Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2008, n° 07/01577
TI Saintes 4 décembre 2006
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CA Poitiers
Infirmation 16 décembre 2008

Arguments

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  • Accepté
    Nature des contrats

    La cour a constaté que les contrats étaient en réalité des contrats de prestation de services, ce qui rendait les demandes de Madame Y recevables.

  • Accepté
    Rupture abusive des contrats

    La cour a établi que les ruptures des contrats n'avaient pas respecté les délais de prévenance, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture

    La cour a jugé que le préjudice résultant du non-respect des délais de prévenance devait être réparé, fixant le montant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais engagés par Madame Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 16 déc. 2008, n° 07/01577
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 07/01577
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saintes, 4 décembre 2006

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2008, n° 07/01577