Infirmation 16 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 16 déc. 2008, n° 07/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/01577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saintes, 4 décembre 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2008
751 ARRET N'
R.G: 07/01577
APPELANTE: JPR/MLB
Madame X-B Y demeurant […]
Y représentée par la SCP PAILLE & THIBAULTCLERC, avoués à la Cour C/ assistée de la SCP SERRES-CAMBOT, avocats au barreau de SAINTES
GIE LISE BACCARA
Suivant déclaration d’appel du 03 Mai 2007 d’un jugement du 04 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES.
INTIMEE :
GIE LISE BACCARA dont le siège social est situé […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Maître MOMMEE, avocats au barreau de ROCHEFORT SUR MER
Loin 77-1488 db } 12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire 2013/14118 @ PalL.T.C Le
¹.e
Come gratuite délivrés,
113112158 @ Paille. .T.C.
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Doser . 07.01577
2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties,
Monsieur Jean Paul ROUX, Président,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Mme Brigitte VANSTEENDAM, Greffier, présente uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président
Madame Z A et Monsieur C D,
Conseillers,
DEBATS:
A l’audience publique du 25 Novembre 2008,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 16 Décerabre 2008,
Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant:
Par jugement en date du 4 décembre 2006, le Tribunal d’instance de Saintes a notamment, en déclarant ses demandes irrecevables, condamné Madame X
B Y à payer au GIE LISE BACCARA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame X-B Y a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 3 mai 2007 en sollicitant, au terme de conclusions signifiées te 30 mai 2008, la condamnation du GIE LISE BACCARA à lui payer la somme de 8.000 euros correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir si les contrats d’animation conclus avec ce GIE avaient été menés à leur terme, celle de 2.500 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur rupture et celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le GIE LISE BACCARA a conclu pour sa part, au terme de ses écritures signifiées le 27 février 2008, à la confirmation de cette décision et à l’allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondernent des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novem bre 2008.
……….
C 07/01577
[…]
ی
ا
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats
- que le GIE LISE BACCARA a, par deux contrats sous seings privés datés des 18 et 26 octobre 2002, intitulés « contrat de travail d’animatrice en déclaration -représentant mandataire », confié à Madame Y des missions d’animatrice pour des salons gastronomiques en région parisienne du mois de novembre au mois de décembre 2002 et d’animatrice et commerciale dans le secteur
Charente et Charente Maritime du 1 octobre 2002 au 30 septembre 2003,
- que le GIE LISE BACCARA ayant mis fin à ces contrats par courrier du 14 novembre 2002, Madame Y à saisi le conseil de Prud’hommes de Saintes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts,
que le Conseil des Prud’hommes de Saintes, considérant que ces contrats étaient des contrats d’agent commercial, s’est, par jugement en date du 14 janvier 2004, déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Saintes,
- que la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a, par arrêt rendu le 26 octobre 2004, en déboutant Madame Y de son contredit, confirmé ce jugement,
- que Madame Y a, par exploit en date du 23 mai 2006, fait assigner le GIE LISE BACCARA par-devant le Tribunal d’instance de Saintes pour se voir allouer, au principal, les rémunérations qui auraient dû lui être versées en exécution des contrats prématurément rompus et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces ruptures intempestives, vexatoires et sans préavis,
Attendu que Madame X-B Y fait principalement valoir, à l’appui de son appel, que le premier juge ne pouvait, pour rejeter ses demandes, retenir que ces cont ats constituaient des contrats d’agent commercial alors que l’ensemble des éléments de fait produits aux débats établit qu’il s’agissait de contrats de mandat de droit commun prévus par les articles 1984 et suivants du code civil,
Attendu que le GIE LISE BACCARA fait plaider pour sa part que l’on est bien en présence, en la cause, de contrats d’agent commercial dés lors que Madame Y, qui exerçait en qualité de professionnelle indépendante, avait le pouvoir d’engager le GIE par les contrats qu’elle négociait,
Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu’aux conclusions visées ci-dessus en référence qui, régulièrement signifiées, ont été déposées au dossier de la procédure,
Attendu, tout d’abord, qu’il sera constaté que le premier juge ne pouvait tirer ni du jugement du conseil de Prud’hommes ni de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, une quelconque autorité de chose jugée relativement à la nature des contrats litigieux dés lors les dispositifs de ces décisions se limitent à constater l’incompétence des juridictions saisies sur le fondement d’un contrat de travail,
……..
Domiera: 07/01577
4
Attendu, par ailleurs, sur le contrat conclu pour les quatre salons de vins et gastronomies de France organisés en région parisienne (pièce n° 1 de l’intimé), que, selon ses dispositions, Madame Y était uniquement chargée de faire la promotion des produits du GIE durant les heures d’ouverture de ces salons en vendant le maximum de bouteilles (prévision de 800 bouteilles pour les quatre salons), sa rémunération étant forfaitairement fixée à la somme de 1.400 euros pour les quatre week-end, un complément étant prévu, à titre de commission, pour la vente de bouteilles au-delà de la quantité minimale prévue, le GIE s’engageant pour sa part à prendre en charge les frais d’emplacement et les frais de licence, à assurer le véhicule personnel de Madame Y contre les risques liés au transport et au vol de la marchandise, à mettre à disposition le fourgon de l’entreprise, à prévoir un fond de caisse de 100 euros, un facturier et un cachet au nom de l’entreprise, à fournir 72 bouteilles gratuites pour dégustation et à titre de remise pour l’achat de cartons complets, à établir l’inventaire des produits et accessoires à chaque départ et retour du salon et 2. adresser un courrier aux clients « foires » et à quelques clients « ciblés »,
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que ce contrat ne constitue pas un contrat d’agent commercial, par lequel un mandataire indépendant est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant, dés lors que Madame Y n’avait aucune indépendance dans l’exécution de la prestation demandée qui était rémunérée au forfait, hormis la commission de 5 centimes d’euro prévue par bouteille vendue au-delà des 800 bouteilles prévues, et que les ventes à réaliser devaient être facturées directement par le GIE qui lui avait, à cette fin, confié un facturier à son nom,
Attendu, d’autre part, sur le contrat conclu pour des animations durant la période du 1* octobre 2002 au 30 septembre 2003 (pièce n° 2 de l’intimé), que, selon ses dispositions, Madame Y était chargée, dans un objectif de vente de 45.000 bouteilles minimum par an,
- tout d’abord, d’assurer 60 jours d’animation dans des magasins à des dates prévues dés l’origine pour 25 jours et à des dates à définir durant les mois de juillet et août pour 35 jours, avec possibilité de jours supplémentaires en fonction du nombre de bouteilles vendues, moyennant une indemnité de prestation, comprenant également les frais de déplacement, de 110 euros HT par jour, les prestations d’animation étant définies d’un commun accord entre un membre du GIE et Madame Y,
- et ensuite, d’assurer, par l’appel téléphonique de responsables de magasin ou de responsables « liquide », la prise de rendez-vous avec le responsable du GIE, l’enregistrement de commandes à transmettre au bureau du GIE et la planification des animations, sa rémunération étant fixée à 6 centimes d’euro HT par bouteille vendue, le GIE s’engageant pour sa part à fournir le téléphone portable nécessaire à cette prestation et à payer la facture de son utilisation,
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que ce contrat ne constitue pas un contrat d’agent commercial, par lequel un mandataire indépendant est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant, dés lors que Madame Y n’avait aucune indépendance, que ce soit tout d’abord dans l’exécution des prestations d’animation demandées dont les modalités étaient fixées en accord avec un membre du GIE et qui étaient rémunérées au forfait ou d’autre part dans ses appels téléphoniques qui étaient réalisés à partir du fichier clients du GIE et qui ne pouvaient aboutir qu’à des ventes réalisées directement par le CIE,
Doser . 07/1577
5
Attendu que ces contrats étant, en réalité, des contrats de prestation de services, Madame Y est ainsi recevable en ses demandes en réparation du préjudice qu’elle invoque résultant de leur rupture par le GIE LISE BACCARA,
Attendu que le GIE LISE BACCARA fait valoir, sur ce point,
que, tout d’abord, le contrat « animations » étant, selon ce qu’il mentionnait, librement résiliable par les parties avec un préavis de 15 jours, il ne peut rien lui être reproché pour sa rupture qui, notifiée le 14 novembre 2002, était dans le délai de ce préavis au regard des animations à venir qui n’étaient prévues que les 20 et 21 décembre 2002,
- que, ensuite, la rupture du contrat « salons » est justifiée par sa perte de confiance résultant des multiples exigences de Madame Y,
et que, enfin, les pertes d’indemnités invoquées par Madame Y doivent, subsidiairement, être réduites de la part compensant les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture qu’elle n’a pas eu à supporter,
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que chacun des contrats litigieux prévoyait la possibilité pour chacune des parties de rompre le contrat sans indemnités en prévenant l’autre partie à l’avance dans un délai de 15 jours pour le contrat « animations » et d’un mois pour le contrat « salons »,
Attendu par ailleurs qu’il est établi, et non contesté par le GIE LISE BACCARA, que les ruptures des contrats, à son initiative, le 14 novembre 2002, sont intervenues sans respect des délais de prévenance qu’ils prévoyaient,
Attendu qu’il résulte de tout ceci que Madame Y, qui ne peut soutenir le caractère abusif des ruptures, ni demander dés lors la réparation d’un préjudice résultant de la privation de la rémunération que ces contrats prévoyaient, est en droit de demander la réparation du préjudice résultant du non-respect des délais contractuels de prévenance,
Attendu que le préjudice résultant du non respect du délai de prévenance de 15 jours prévu au contrat « animations » devant être fixé à la somme de 500 euros sur la base de la rémunération escomptée pendant cette durée au titre de la prestation « téléphone » et celui résultant du non-respect du délai de prévenance d’un mois prévu au contrat « salons » à la somme de 1.000 euros sur la base de la rémunération, hors frais, de 8 jours d’animation et des commissions escomptées sur la vente de bouteilles au-delà des 800 bouteilles prévues, le GIE LISE BACCARA sera en conséquence condaniné à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
Attendu enfin qu’il convient, en équité, de condamner le GIE LISE BACCARA, qui sera débouté de ses demandes accessoires qui sont ainsi injustifiées et qui supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Madame X-B Y la somme de 2.000 euros en application, pour les procédures de première instance et d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également infirmé sur ce point.
……….
Dossier . 07/01377
6
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit Madame X-B Y en son appel de la décision rendue 4 décembre 2006 par le Tribunal d’instance de Saintes,
L’y jugeant bien fondée,
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne le GIE LISE BACCARA à payer à Madame X-B Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le GIE LISE BACCARA aux entiers dépens et autorise la SCP Paille-Thibault-Clerc, Avoués associés, à recouvrer directement ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, assisté de Madame Véronique DEDIEU, Greffier.
LE GREFFIEF., LE PRÉSIDENT,
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