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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 déc. 2025, n° 25000750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25000750 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25000750
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Favret
Président
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 27 novembre 2025 Lecture du 11 décembre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 8 janvier 2025, 10 janvier 2025, 22 janvier 2025, 17 février 2025, 3 juin 2025 et 16 juin 2025 M. X Y, représenté par Me Zoubeidi-Defert et Me Piquois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 511-8 1er alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le maintenir dans son statut de réfugié ;
2°) de lui communiquer son entier dossier de la procédure, y compris les informations émanant des autorités albanaises ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Zoubeidi-Defert en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux milles) à lui verser en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire distinct enregistré le 24 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2025, présentés en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 1958, Me Zoubeidi-Defert, conseil de M. X Y, demande à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 532-9 du CESEDA au principe constitutionnel du respect des droits de la défense.
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M. Y, de nationalité AAe, soutient que :
- il ne s’est pas rendu au Kosovo depuis son arrivée en France ;
- il s’est rendu en Albanie du 7 juin 2024 au 13 juin 2024 afin d’y vendre son véhicule ;
- il ne s’est pas volontairement réclamé de la protection des autorités AAe et le simple fait de n’effectuer qu’un seul déplacement bref ne constitue pas un acte d’allégeance ;
- les craintes à l’égard de sa famille et de sa belle-famille en raison de son union interconfessionnelle sont toujours actuelles ;
- il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Par une ordonnance en date du 27 août 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 532-9 du CESEDA au principe constitutionnel du respect des droits de la défense.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 janvier 2025 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 19 mai 2025 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile adressée à la Préfecture des Vosges en vue d’obtenir le rapport de la Police aux Frontières qui avait été communiqué à l’Office le 27 juin 2024, ainsi que tout éléments utiles relatifs au retour de M. Y au Kosovo.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauleret, rapporteure ;
- les explications de M. Y, entendu en albanais et assisté d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
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Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. En vertu de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA met fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1er C de la convention de Genève. Aux termes de l’article 1 er C de la convention de Genève : « Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. (2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée. (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité. (4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée. (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. / (6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».
3. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article 1 er C de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu’elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1 er C de cette convention ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la Cour juge fondé le motif de cette cessation, elle doit, avant de prononcer la fin de la protection, vérifier si, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation qui règne dans son pays d’origine, il y a lieu de maintenir une
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protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait été reconnu réfugié.
Sur l’objet du litige :
4. Par une décision de la Cour du 4 septembre 2017, M. Y a été reconnu réfugié en raison de ses craintes d’être exposé à des persécutions de la part des membres de sa famille et celle de son épouse pour des motifs religieux. Par un courrier du 24 juin 2024, le Ministère de l’intérieur a informé l’Office que l’intéressé est entré en Albanie le 13 juin 2024 par le poste- frontière de Morinë, situé entre le Kosovo et l’Albanie, et qu’il a été contrôlé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse parmi les passagers d’un vol en provenance de l’aéroport de Tirana-Rinas, ce même jour. Une copie du titre de voyage pour réfugié de l’intéressé délivré par la préfecture des Vosges et valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2028 était jointe à ce courrier. Par ailleurs, par un courrier du 19 septembre 2024, l’Office a informé M. Y qu’il envisageait de mettre fin à son statut de réfugié, sur le fondement de l’article L. 511-8, 1er alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier reçu à l’Office le 16 octobre 2024, l’intéressé a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il ne s’était pas rendu au Kosovo mais avait rallié l’Albanie par voie terrestre le 7 juin 2024 en vue d’y vendre son véhicule, avant de retourner en France par voie aérienne.
5. Par la décision attaquée du 28 novembre 2024, le directeur général de l’OFPRA a cessé de reconnaître à M. Z la qualité de réfugié au motif en application de l’article L. 511-8 1er alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que c’est de manière volontaire, intentionnelle et sans contrainte ou nécessité impérieuse qu’il s’est volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays, au sens de l’article 1er, C, 1 de la Convention de Genève. Par ailleurs, l’Office a conclu que la caractérisation d’un acte d’allégeance présume l’absence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au Kosovo.
Sur le bien-fondé de de la décision de cessation :
6. Les éléments du dossier et les déclarations faites par M. Y lors de l’audience ne justifient pas que la clause de cessation retenue par l’OFPRA lui soit appliquée. En effet, il a soutenu de manière constante, aussi bien à l’appui de ses écritures que lors de l’audience, ne pas s’être rendu au Kosovo mais s’être rendu en Albanie afin d’y vendre son véhicule à un proche. Ainsi, il a explicité en termes spontanés et personnalisés avoir organisé cette transaction en Albanie avec un ami de nationalité AAe, dès lors qu’il lui était impossible de retourner au Kosovo. Il a également retracé, en des termes étayés et illustrés, les conditions de son séjour en Albanie et a utilement produit à cet égard une facture relative à son séjour dans l’hôtel situé à Lezhë du 7 juin 2024 au 13 juin 2024. De même, il a apporté des précisions substantielles sur les démarches entreprises en vue de finaliser ladite vente. Sur ce point, ses propos se sont trouvés utilement étayés par la production d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi à St-Dié le 6 juin 2024 entre M. Y et un ressortissant AA. En outre, l’OFPRA s’étant exclusivement appuyé sur le rapport de la Police au Frontière datant du 24 juin 2024 indiquant que M. Z serait entré en Albanie le 13 juin 2024 depuis le Kosovo, avant de se rendre à destination de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Tirana-Rinas en Albanie, cet élément ne permet pas, à lui seul, de considérer que l’intéressé se serait rendu au Kosovo. A cet égard, le requérant a expliqué de manière vraisemblable qu’après la vente, son ami est retourné au Kosovo au volant de son véhicule cédé,
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circonstance ayant pu conduire au relevé de la plaque d’immatriculation de son ancienne voiture au niveau du poste-frontière de Morinë. De plus, il a réitéré n’avoir jamais traversé la frontière du Kosovo, et être retourné directement en France depuis l’Albanie comme en atteste la copie de sa carte d’embarquement sur un vol W4 5123 au départ de l’aéroport de Tirana et à destination de Mulhouse le 13 juin 2024 ainsi que la copie de son titre de voyage pour réfugié présentant un estampillage d’arrivée en France le 13 juin 2024. Par suite, l’acte d’allégeance ne saurait être caractérisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être considéré que M. Y se soit volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité au sens de l’article 1er, C, 1 de la convention de Genève. En conséquence, M. Y est fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié en application de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Zoubeidi-Defert aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : M. X Y est maintenu dans la qualité de refugié.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y, à Me Zoubeidi-Defert, à Me Piquois et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Favret, président ;
- M. AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 décembre 2025.
Le président La cheffe de chambre
J.-M. Favret N. Bora
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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