Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, 1er oct. 2021, n° 2020000826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2020000826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
5ème SECTION
N° ROLE: 2020000826
DEBATS : Audience Publique du 02 juillet 2021 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS: Monsieur D E, Juge présidant l’audience
Madame F G, Juge
- Monsieur Z A, Juge Monsieur B C, Juge
- Monsieur H I, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Elisa PROT, commis-greffier,
DELIBERE DE: Monsieur D E, Madame F G, Monsieur Z A, Monsieur B C, Monsieur H I,
Jugement prononcé à l’audience publique du 1er octobre 2021 à
13 heures 45 par Monsieur D E qui a signé le jugement avec
Madame Elisa PROT, commis-greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
- SA CAFPI, société anonyme dont le siège social est 28 route de Corbeil 91700 Sainte-Geneviève des-Bois, MAÎTRE parReprésentée par ENVERGURE AVOCATS, Avocats au Barreau de TOURS, et
J B-L, avocat à Paris (75008), […]
D’une part;
DEFENDEUR :
- Monsieur Y X, demeurant 27 Rue des Granges Galand 37550 Saint-Avertin, ci devant et actuellement […], courtier au sein de la société FINANCE
CONSEIL dont le siège est situé […],
Représenté par LEOSTHENE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part;
Ep y
Page 1 sur 6
N° Rôle : 2020000826
LES FAITS
Monsieur Y X signe avec la société CAPFI, dont l’activité est le courtage en prêt immobilier, un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (statut ci-après dénommé MIOB) le 17 Mai 2016. Par courrier en date du 13 Septembre 2018, Monsieur Y X demande la résiliation de son contrat dans le délai de préavis d’un mois.
La société CAFPI accuse réception de la rupture du contrat à compter du 15 Octobre 2018 en lui rappelant la clause de non-concurrence qui y est insérée. En date du 26 Novembre 2018, puis du 27 Août 2019, la Société CAFPI adresse à Monsieur Y X des courriers de mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence. Le 30 Août 2019, elle informe également la société SYF de ces procédures envers Monsieur Y X.
Monsieur Y X ne répond pas à ces mises en demeure. La société SYF ne répond pas au courrier de la société CAPFI.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers de justice en date du 03 février 2020, la société CAFPI a fait assigner Monsieur Y X à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 21 mai 2021. À cette date :
La société CAFPI dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
A TITRE PRINCIPAL
➤ DIRE ET JUGER la clause de non-concurrence figurant au contrat de MIOB signé le 17 mai 2016 valable quant à son objet et quant à son étendue géographique,
➤ CONSTATER la violation par Monsieur X de son obligation contractuelle de non-concurrence telle qu’issue de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 17 mai 2016 pendant une période de deux années commençant à compter de la cessation du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque
➤ CONSTATER la réalité et l’importance du préjudice subi par CAFPI du fait de la violation de la clause par Monsieur X
➤ CONDAMNER Monsieur X à régler à la société CAFPI la somme de 109 500 € correspondant aux 730 jours écoulés entre le 16 octobre 2018 et le 15 octobre 2020 en application de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 17 mai 2016
➤ DIRE ET JUGER que la condamnation à l’indemnité sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2018
A TITRE SUBSIDIAIRE
➤ REDUIRE le cas échéant, le montant de l’indemnité à allouer à CAFPI du fait de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur X
EN TOUTE HYPOTHESE
REJETER la demande de Monsieur X tendant à l’obtention d’une indemnité au titre d’une prétendue procédure abusive
➤ CONDAMNER Monsieur X à régler à la société CAFPI la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
е у Page 2 sur 6
N° Rôle : 2020000826
➤ CONDAMNER Monsieur X aux entiers
➤ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
Monsieur Y X dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir :
Vu le principe jurisprudentiel de l’estoppel, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil ancien,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les critères jurisprudentiels de validité de la clause de non concurrence,
Vu l’article 1231-5 alinéa second du code civil,
Avant tout examen au fond,
➤ PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la Société CAFPI au visa du principe de
l’estoppel, Au fond et à titre principal,
➤ ORDONNER la nullité de la clause de non-concurrence pour disproportion en considération de l’absence de détermination et de limitation de ladite clause à un type de clientèle et du caractère excessif de son périmètre,
DEBOUTER la Société CAFPI de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
➤ ORDONNER la paralysie des effets de la clause de non-concurrence eu égard à la mauvaise foi de la Société CAFPI dans la mise en oeuvre de ladite clause A titre encore plus subsidiaire,
➤ DEBOUTER la Société CAFPI de toutes ses demandes, fins et conclusions faute de preuve de la violation d’une obligation de non-concurrence et d’un préjudice en lien causal avec une faute,
A titre infiniment subsidiaire,
➤ REDUIRE à néant, ou à tout le moins à la somme d’un euro, la clause d’indemnité forfaitaire en l’absence de toute justification d’un préjudice, En tout état de cause,
RECONVENTIONNELLEMENT,
➤ CONDAMNER la Société CAFPI à titre de dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
➤ CONDAMNER la Société CAFPI à payer à Monsieur Y X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de
Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le
Tribunal:
-a nommé Monsieur H I, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
-et a fixé la comparution des parties à l’audience du 02 juillet 2021, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
y Ep
Page 3 sur 6
N° Rôle : 2020000826
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
In limine litis sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la société CAFPI au visa du principe de l’estoppel
La société CAFPI sollicite la condamnation de Monsieur Y X pour violation de son obligation contractuelle de non-concurrence inscrite à l’article 5.3 du contrat de MIOB signé le 17 Mai 2016, en se fondant sur l’article 1134 du Code Civil reprise dans le nouvel article 1103 du Code Civil. La demande est énoncée ainsi dans l’assignation et dans les conclusions de CAFPI. Or, il résulte de l’examen des pièces du dossier que la qualification du contrat de MIOB est inchangée. La référence à l’article L134-14 dans les écritures n’inscrit aucune contradiction sur le fond.
Le changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions n’est nullement caractérisé et en conséquence,
Le Tribunal déboutera Monsieur Y X de sa demande de fin de non-recevoir au visa du principe de l’estoppel.
Sur le fond
Il n’est pas contesté par les parties que :
- l’article 5.3 du contrat MIOB signé le 17 Mai 2016 entre la société CAFPI et Monsieur Y
X stipule: « Le Mandataire s’interdit pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de Tours, située […], de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, Toute infraction à cette clause exposerait Le Mandataire au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150 Euros par jour, durant la période de cette infraction » ;
- Monsieur Y X est inscrit en tant que MIOB à l’ORIAS (Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) à la date du 28 Juin 2019 (les autres pièces de CAFPI ne permettant pas d’établir formellement une activité concurrente antérieurement à cette date) et qu’il exerce son activité dans le secteur de 80 km autour de l’agence CAFPI de
Tours précité
Sur la disproportion ou non de la clause de non concurrence en considération du type de clientèle :
La clause 5.3 mentionne l’activité concurrente à celle de CAFPI. L’activité concurrente ne peut être caractérisée vis-à-vis des clients des contrats de prêt, dès lors qu’il n’y a pas de récurrence d’activité avec eux mais dans le cadre du réseau d’apporteurs d’affaires qui mettent en relation les clients avec des sociétés comme CAFPI. La clause est à ce titre valide et proportionnée aux intérêts de CAFPI dès lors qu’elle vise les apporteurs d’affaires. Sur la disproportion ou non de la clause de non concurrence en considération de la zone de 80
km :
La clause s’applique bien sur un territoire en province et sa délimitation sur un territoire plus important qu’en Ile de France est proportionnée en regard des activités susceptibles de concurrencer la société CAFPI.
Ер у Page 4 sur 6
N° Rôle : 2020000826
Le Tribunal dira ainsi que la clause de non-concurrence est valide quant à son objet et à son étendue géographique.
Sur le caractère excessif ou non de la durée de deux ans de la clause de non concurrence :
Compte tenu :
-D’une jurisprudence abondante et constante qui juge nulle la clause de non-concurrence en raison de sa durée excessive de 2 ans constituant une entrave à la liberté de travail et de commerce,
-des pièces fournies par CAPFI qui qualifient bien le préjudice subi suite au départ de Monsieur Y X à travers les chiffres d’affaires générés par les apporteurs d’affaires qui lui étaient anciennement liés mais qui ne démontrent pas la nécessité d’une application sur une durée de 2 ans en invoquant uniquement que la durée de 2 ans est nécessaire pour qu’un nouvel MIOB constitue son réseau d’apporteurs et son chiffre d’affaires,
-du non-respect de la clause par Monsieur Y X, tel qu’établi de manière irréfutable au 28 Juin 2019, dans la première année suivant son départ Le Tribunal jugera excessive sa durée, la limitera à 1 an et le Tribunal constatera la validité de la clause de non-concurrence sur son objet et sur le territoire, et ainsi pour la période de violation manifeste du 28 Juin 2019 au 14 Octobre 2019.
Le Tribunal fixera forfaitairement son quantum à 10.000 euros sur la période de violation, à défaut de chiffrage précis et non contestable du préjudice subi par CAFPI du fait la concurrence de Monsieur Y X.
Le Tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la société CAFPI la somme de 10.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 Novembre
2018.
Le Tribunal déboutera la société CAFPI du surplus de ses demandes, et déboutera Monsieur
Y X de ses demandes, y compris sa demande pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société CAFPI demande à se voir accorder une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’il est incontestable que la société CAFPI a été contrainte d’engager la présente procédure dont tous les frais ne sont pas répétibles ;
Que le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les lui laisser à charge; Que le Tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 2.000 € la somme que devra lui verser Monsieur Y X à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de
l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal dira que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur Y
X devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
Ep
Page 5 sur 6
N° Rôle : 2020000826
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ancien article 1134 du Code Civil et le nouvel article 1103 du même code,
Vu les pièces annexées au dossier, Déboute Monsieur Y X de sa demande de fin de non-recevoir au visa du principe de l’estoppel;
Dit que la clause de non-concurrence est valide quant à son objet et à son étendue géographique ;
Constate la validité de la clause de non concurrence liant les parties mais jugeant sa durée excessive, la limite à 1 an ;
Fixe le montant de l’indemnité due à la société CAFPI à la somme de 10.000 € ;
Condamne Monsieur Y X à payer la société CAFPI la somme de 10.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 Novembre 2018;
Rejette toutes les autres demandes des parties; Condamne Monsieur Y X à payer à la somme de 2000 € à la société CAFPI à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute Monsieur Y X de sa demande à ce titre;
Dit que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Le Président, Le Greffier,
Your big HEST.
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Acompte ·
- Actes judiciaires
- Semi-liberté ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Formation ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Débat contradictoire ·
- Application
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Enquête sociale ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Arts visuels ·
- Magazine ·
- Internet ·
- Tirage ·
- Atteinte ·
- Image
- Géorgie ·
- Pays ·
- Protection ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Violence domestique ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Fruit ·
- Magasin ·
- Code de commerce ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préemption ·
- Contribution ·
- Propriété ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Commune
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Charges sociales ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Cirque ·
- Département ·
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Installation ·
- Piste cyclable ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Activité économique ·
- Dépendance économique ·
- Gaz ·
- Prix de référence ·
- Contrats ·
- Prix de transport ·
- Charges ·
- Transporteur ·
- Tarifs
- Salariée ·
- Turquie ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Intérêt ·
- Réintégration ·
- Emploi
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charte sociale ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.