Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 juin 2019, n° 18/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 5 février 2018, N° 14/01531 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT – GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY 1
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBERY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 11 Juin 2019
N° RG 18/00773 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6GQ
Décision attaquée: Jugement du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 05 Février 2018, RG 14/01531
Appelant
M. D X né le […] à ORSETT (ROYAUME-UNI), demeurant […]
Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Mme Y E épouse X née le […] à […], demeurant […], […]
Représentée par Me Laurence BAQUE-WILLIAMS de la SCP MERMET ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mai 2019 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur François-Xavier MANTEAUX, Conseiller avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier
Et lors du délibéré, par :
Grosse délivrée
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Le 11.06.19
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- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries, qui a procédé au rapport,
- Monsieur François-Xavier MANTEAUX, Conseiller
- Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. D H X, de nationalité britannique, né le […] à […] et Mme Y E, de nationalité britannique, née le […], à […] se sont mariés le […] à […],
De leur union est issu un enfant :
- Z, né le […].
Par requête du 26 juin 2014, Mme Y E a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon les Bains d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- dit que le juge français était compétent et la loi française applicable au litige,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’époux et désigné celui-ci pour prendre en charge de remboursement du prêt immobilier,
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents,
- fixé la contribution due par M. D H X à Mme Y E pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500,00 euros, les frais exceptionnels étant partagés par moitié.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2015, Mme Y E a assigné M. D H X en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 5 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, après avoir dire que le juge français était compétent, que la loi française était applicable, et que la loi anglaise était applicable
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au régime matrimonial, a :
- prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonné les mesures de publicités légales,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- autorisé Mme Y E à conserver l’usage de son nom d’épouse, dit que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents et selon les modalités suivantes :
les mois où Mme Y E travaille, chez le père 4 nuits par semaine selon le planning de Madame, à charge de le transmettre dès réception à
M. D H X,
les mois où Mme Y E ne travaille pas, chez le père du jeudi après l’école au dimanche matin 9 heures,
les premières moitiés des petites vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
. les vacances d’été partagées par quinzaine, semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires chez le père, semaines 3, 4, 7 et 8 chez la mère et inversement les années impaires, dit que les parents conviendront à l’amiable du temps de résidence chez l’autre parent et à défaut, organisé le droit de visite et d’hébergement de la façon suivante :
fixé la part contributive à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. D H X,à la somme mensuelle de 500,00 euros, outre indexation,
- débouté Mme Y E de sa demande de voir condamner M. D H X à la prise en charge des frais d’activités scolaires et extra scolaires de l’enfant,
- condamné M. D H X à payer à Mme Y E une prestation compensatoire en capital de 25.000,00 euros,
- dit que la couverture sociale de l’enfant sera assurée par Mme Y
E,
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déclaré irrecevables les demandes de M. D H X formées au titre du rattachement fiscal et social de l’enfant,
- dit que chaque partie conservera sa charge de dépens.
Par déclaration du 18 avril 2018, M. D H X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2018, il demande à la cour de:
- dire que la loi française est applicable au régime matrimonial,
- constater la volonté des époux de faire application du régime français de la liquidation de biens,
- dire et juger n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire,
dire et juger que pendant les mois où Mme Y E ne travaille pas, Z résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, avec un changement de résidence le lundi après l’école,
dire et juger que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de ses moyens, les frais exceptionnels étant partagés par moitié,
- condamner Mme Y E à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel :
Sur le régime matrimonial et la loi applicable :
Il indique que les époux n’ont fait précéder leur union d’aucun contrat de mariage, que dès lors et en application des 4 et 5 de la convention de La Haye pour les mariages conclus à compter du 1er septembre 1992, de leur volonté de fixer leur centre d’intérêts patrimoniaux et leur résidence en France dès le début de l’année 2008 dès lors que leur résidence en Angleterre n’était que temporaire, de leur fixation effective de leur résidence à Morzine depuis plusieurs années, notamment par l’acquisition d’un bien immobilier en 2011, c’est bien la loi française qui est applicable à leur régime matrimonial.
Il tient à préciser que leur retour en Angleterre après le mariage n’était que temporaire, que d’ailleurs il avait obtenu un contrat de travail à Dubaï où il est parti s’installer dès le 2 novembre 2007, Mme Y E venant régulièrement le rejoindre pour mettre en oeuvre leur projet d’installation à Morzine, qu’à leur retour en Angleterre en janvier 2008, ils ont poursuivi leurs recherches de logements en France, avec des déplacements fréquents en France, que leur désir impérieux et non équivoque de s’installer à Morzine en France doit prévaloir dans la recherche de la loi applicable.
Il fait valoir qu’en effet après avoir passé trois années en location ils ont acheté en 2011 un terrain pour y faire construire leur propre chalet, que le notaire mandaté par les époux, au vu des inquiétudes de Mme Y E de perdre partie
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de ses biens personnels en Angleterre au regard de l’investissement effectué en France, a inscrit une clause ne revêtant cependant aucune réalité juridique tangible, à savoir que les époux étaient mariés sous le régime légal britannique assimilable au régime français de la séparation de biens, que si les époux ne souhaitaient pas pour autant soumettre leur régime au régime matrimonial Anglais, ils souhaitent néanmoins opter pour le régime séparatiste français au regard des apports de chacun.
Sur la prestation compensatoire :
Il fait valoir que la vie maritale a été de courte durée, six ans au total, qu’il est sans emploi depuis 2014, que s’il percevait en 2013 121.000,00 euros de revenus, il ne percevait plus en 2014 que 61.390,00 euros, que suite à son licenciement économique il a perçu 51.329,00 Chf, que sur les deux années qui ont suivi il n’a perçu que 57.000,00 euros d’indemnités annuelles, que depuis décembre 2016 il ne perçoit plus aucune indemnisation.
Il indique que depuis, il loue son chalet via le site Air BnB, qu’en 2017 et 2018 il a perçu un revenu net moyen mensuel de 1800,00 euros, outre 1100,00 euros en moyenne de la location de sa maison en Angleterre pour faire face à 3980,00 euros de charges fixes mensuelles, en ce compris la contribution alimentaire pour son fils et surtout le remboursement du prêt immobilier de 1900,00 euros par mois.
Il précise que depuis mai 2018 il vit seul et ne partage donc plus ses charges avec son ancienne compagne.
Il rappelle que Mme Y E est hôtesse de l’air à temps partiel au sein de la Cie British Airways, situation qui préexistait avant le mariage, qu’elle aurait les possibilités de travailler à temps complet, ce qu’elle ne souhaite pas, que son salaire net moyen mensuel est de l’ordre de 2330,00 euros outre 826,00 euros mensuels de revenus fonciers, que les droits à retraite de Mme Y E seront bien plus conséquents que les siens, puisqu’elle cotise depuis 1990.
Il précise qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier en Angleterre estimé à 330.000,00 euros, qu’elle ne règle aucune dépense sur le bien immobilier indivis, qu’elle dispose d’avoirs importants dont elle refuse de communiquer les montants (trois comptes ouverts à la Barclays Bank), que, quant à lui, il est également propriétaire d’une maison mitoyenne en Angleterre estimée à 302.000,00 euros, qu’il a utilisé toutes ses économies pour financer l’emprunt sur le bien immobilier de
Morzine.
Il indique que le chalet de Morzine est estimé à 750.000,00 euros pour lequel c’est une somme de 488.000,00 euros qui a été empruntée et qu’il rembourse seul.
Sur la résidence et l’organisation du droit de visite et d’hébergement de
Z :
Il rappelle que Mme Y E travaille un mois sur deux, que s’il est d’accord pour aligner la résidence alternée de leur fils sur les horaires de travail de la mère pendant son mois de travail, en revanche, pendant le mois où elle ne travaille pas il convient de rééquilibrer la périodicité de cette alternance et ce d’autant plus que celle-ci n’est plus du tout adaptée avec l’âge de Z qui se trouve fortement perturbé par tous les changements qui interviennent pendant le
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mois.
Sur la contribution alimentaire :
Il indique que rien ne justifie qu’il soit condamné à payer une contribution mensuelle alors que les revenus de Mme Y E sont supérieurs et que la charge de l’enfant répartie sur le mois est la même pour les deux parents.
De son côté, par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2018, Mme Y E a formé un appel incident et demande à la cour de :
condamner M. D H X à lui payer une prestation compensatoire en capital de 100.000,00 euros dans le cas où il serait fait droit à la demande de l’épouse de partager les biens en équité selon le droit anglais,
condamner M. D H X à lui payer une prestation compensatoire en capital de 150.000,00 euros dans les autres cas,
- débouter M. D H X de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. D H X à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le régime matrimonial et la loi applicable :
Elle fait valoir que les époux vivaient de manière habituelle en Grande Bretagne avant leur mariage en Grèce et qu’ils ont continué à y vivre après leur mariage pendant plus de deux ans, ainsi que cela résulte des nombreuses attestations versées aux débats, dès lors qu’ils ne vivent en France que depuis le mois d’août 2008, que n’ayant établi aucun contrat de mariage, ils sont donc soumis au régime britannique pour la liquidation de leur régime matrimonial conformément à la Convention de la Haye.
Elle indique que le notaire français a d’ailleurs rappelé cette disposition dans son acte authentique à la demande expresse de M. D H X en indiquant que les époux étaient soumis au régime britannique, que le droit anglais ignorant non seulement l’institution juridique du régime matrimonial, le juge anglais en prononçant le divorce répartit alors les biens, quelle qu’en soit leur origine ou leur propriétaire, et les créances du couple, en équité.
Elle fait valoir que si elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier de Morzine, elle souhaite néanmoins que les droits des époux soient liquidés selon les règles de droit anglais et qu’une répartition se fasse alors par moitié, sans récompense aucune pour M. D H X, dans la mesure où le bien a été acquis par moitié et financé à une époque où M. D H X percevait un salaire de six fois supérieur à celui de son épouse.
Sur la prestation compensatoire :
Elle rappelle que M. D H X était conseiller financier au sein d’une banque privée jusqu’à la date de l’ordonnance de non conciliation, pour
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un revenu net moyen mensuel de 10.000,00 euros, que contrairement à ses dires il a quitté volontairement son emploi en août 2014, percevant alors une indemnité de rupture (conventionnelle ou de licenciement selon sa version) de 76.227,00 Chf.
Elle tient à préciser que M. D H X a volontairement caché son activité en sa qualité d’actionnaire unique de la société Swiss Studios qui lui permettait de percevoir un revenu brut mensuel de 3510,00 Chf et la perception d’allocations chômage à hauteur de 4.840,83 euros sur un compte qu’il a tenu secret.
Elle fait valoir que M. D H X, outre les allocations chômage, la perception de revenus tirés de la location du chalet et d’un bien en Angleterre, est également consultant indépendant, qu’il dispose d’une capacité de gains annuels de l’ordre de 125.000,00 euros, alors qu’il vit en concubinage et partage ses charges avec sa compagne qui dispose elle aussi d’un revenu. Elle conteste que cette relation ait pris fin comme il le soutient dans ces dernières conclusions.
Elle indique que quant à elle, elle est hôtesse de l’air à temps partiel depuis la naissance de son fils, pour un salaire net moyen mensuel de 1600,00 euros, qu’elle perçoit en outre 629,00 euros de revenus locatifs de son bien en Angleterre, que la Cie British Airways n’a aucunement besoin d’augmenter le temps de travail de ses salariés, que cet emploi à temps partiel ne peut donc être revu, qu’une modification de son statut de personnel naviguant en personnel au sol n’est pas dans la conjoncture actuelle possible et aurait malheureusement pour elle la conséquence d’une rémunération moindre.
Elle fait valoir que M. D H X est particulièrement taisant sur ses droits à retraite cotisés en Suisse, sur son affiliation actuelle au regard de son activité professionnelle, alors qu’en ce qui la concerne ses droits à l’âge de
60 ans ne seront que de 1582,00 euros.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier en Angleterre estimé à 199.800,00 euros, qu’elle ne dispose d’aucune épargne personnelle, que M. D H X quant à lui, est propriétaire d’un bien immobilier en Angleterre estimé à 328.000,00 euros, qu’il dispose d’importantes économies dont il refuse de communiquer le montant, que le bien de Morzine est estimé à 750.000,00 euros sur lequel elle demande à ce qu’il lui soit attribué la moitié de sa valeur au jour de l’ordonnance de non conciliation;
Sur la résidence et l’organisation du droit de visite et d’hébergement de Z et la contribution alimentaire pour son entretien :
Elle indique qu’il est de l’intérêt de l’enfant que les mesures édictées lors de l’ordonnance de non conciliation soient purement et simplement confirmées, que les difficultés scolaires de Z ne sont nullement en lien avec les modalités de la résidence alternée, que le conflit parental entretenu par M. D H X a plus de conséquences négatives sur l’enfant que les modalités pratiques de sa prise en charge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2019.
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SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et èrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce:
Attendu que l’appel est limité aux conséquences patrimoniales du divorce, en lien avec la loi applicable au régime matrimonial et aux modalités d’exercice de la résidence alternée ;
Que le principe du divorce prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil n’est pas remis en cause par les parties;
Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial :
Attendu que conformément à l’article 4 de la Convention de La Haye applicable aux mariages contractés postérieurement au 1er septembre 1992, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur lequel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la Convention précitée :
66la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1) à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité,
2) lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans,
3) à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 4, alinéa 2,chiffre 3 :
"toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1) lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article,
2) lorsque cet Etat n’est pas partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur
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première résidence habituelle après le mariage, a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b)dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale,
3) lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage,
Attendu quela résidence habituelle non définie par la Convention est une notion de fait qui relève de l’appréciation des juges du fond;
Attendu qu’il est constant que les époux sont tous les deux de nationalité Britannique et se sont mariés en 2007 sans que soit désignée la loi applicable au régime matrimonial;
Attendu qu’il est constant qu’avant leur mariage, Mme Y E et M.
G X résidaient de manière habituelle l’un et l’autre en Angleterre, Mme Y E à Chester et M. G X à A;
Attendu qu’il est constant qu’après leur mariage qui s’est déroulé en Grèce, les deux époux sont revenus vivre en Angleterre, que non seulement la fixation de leur première résidence dans ce pays est justifiée par les nombreuses attestations versées aux débats par Mme Y E, les témoins attestant que les époux ont habité ensemble à A, 28 Skylark Close, jusqu’en juillet 2008 date de leur déménagement à Morzine, qu’ils se sont rendus à leur domicile sur cette période, qu’ils sont allés au restaurant ou sont sortis ensemble pour faire des activités extérieures dans la localité de A avec M. et Mme X, mais également par l’avant projet de l’état liquidatif établi par Maître C notaire, sur la demande de M. G X, où il est expressément indiqué :
Mariage "Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, les requérants sont mariés sous le régime légal britannique assimilable au régime français de la séparation de biens pure et simple, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et pour avoir fixé leur premier domicile commun au Royaume Uni
Attendu qu’outre le fait que le droit anglais ne connaît pas le principe juridique des régimes matrimoniaux, dès lors que le juge britannique répartit la totalité des biens des époux en équité, la présente mention est cependant bien la confirmation par M. G X devant notaire que la première résidence des époux après leur mariage était bien fixée en Angleterre ;
Attendu que le fait que M. G X invoque que la volonté commune des deux époux était bien avant le mariage, celle de s’établir en France et qu’il ne résidait pas en Angleterre dès lors qu’il était parti s’installer à Dubai dès novembre 2007, cette présentation par M. G X de la fixation de la résidence du couple n’est pas conforme à la réalité, dès lors que l’installation en France n’a été effective qu’en août 2008 et que le séjour de M. G X à Dubai n’a été que de courte durée, soit 7 semaines au total avec une seule visite de Mme Y E sur place, pendant ces sept semaines, ce qui n’est pas contesté par M. G X;
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Attendu que M. G X ne produit en effet que son contrat de travail avec Orient Global Dubaï à effet du 2 novembre 2007, sans fournir de justificatif de la fin de ce contrat, tout en reconnaissant cependant dans ses écritures que ce contrat n’a été que de quelques mois avant d’exercer à nouveau à Londres jusqu’en juin 2008 et d’occuper un poste à Genève uniquement en septembre 2008;
Attendu qu’il est constant en conséquence qu’avant leur mariage célébré le 26 septembre 2007, en Grèce à l’occasion d’un séjour de vacances, M. D H X et Mme Y E résidaient de manière habituelle en Angleterre, que suite à leur mariage ils sont retournés vivre en Angleterre avant de s’établir de manière habituelle en France à compter seulement du mois d’août 2008 ;
Que si effectivement la Cour de Cassation ne fixe pas de durée précise pour déterminer le lieu du premier domicile conjugal, il est justifié au cas d’espèce que la résidence des époux a été constante pendant plus d’un an en Angleterre, le court épisode de Dubai ne pouvant être considéré comme une rupture du lieu de résidence du couple en Angleterre, dès lors que Mme Y E demeurait toujours au domicile conjugal de A, l’épouse produisant notamment des analyses médicales et des documents médicaux au noms des deux époux justifiant qu’en décembre 2007, en janvier et mai 2008, ils étaient tous les deux domiciliés au 28 Skylark Close A, Essex ;
Attendu que dès lors au regard des éléments ci-dessus justifiés, le jugement ayant dit que le régime matrimonial des époux était soumis à la loi anglaise, dès lors que le premier domicile commun des époux a été fixé au Royaume Uni, sera donc confirmé ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible;
Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment :
- l’âge et l’état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
Attendu que selon l’article 274 le juge décide des modalités selon lesquelles
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s’exécutera la prestation compensatoire en capital;
Attendu que selon l’article 275 du code civil lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l’article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d’analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ;
Attendu que le droit à prestation compensatoire doit s’apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d’espèce à compter des conclusions de l’intimé ne remettant pas en cause le principe du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce le mariage a duré 11 ans dont 7 ans de vie maritale effective;
Attendu que M. G X est âgé de 43 ans et Mme Y E de 53 ans, que le couple a un enfant commun, que les époux ne connaissent ni l’un ni
l’autre de problèmes de santé ;
Attendu que M. G X est sans emploi depuis le 31 août 2014, qu’il n’est pas démontré qu’à la date où la cour doit se placer pour apprécier la disparité, M. G X aurait eu une activité salariée autre que son activité d’actionnaire au sein de la société Swiss Studios dans le cadre d’une création
d’entreprise à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Merril Lynch Bank en 2014 et pour laquelle il a perçu une indemnité de licenciement de
51.329,00 Chf en 2013;
Attendu qu’il est justifié qu’à l’heure actuelle les revenus de M. G X sont constitués de revenus locatifs, tant pour son bien immobilier situé en Angleterre que le bien immobilier de Morzine ;
Attendu qu’au titre de sa déclaration sur l’honneur du 27 juin 2018, M. G X a expressément déclaré un revenu net moyen mensuel global imposable de 3.365,00 euros, alors qu’au titre de l’année 2017 son revenu global imposable était de 21.720,00 euros, soit un revenu net moyen mensuel de 1.810,00 euros pour l’année 2017, que ses revenus sont donc nécessairement en progression au vu de sa propre déclaration sur l’honneur ;
Attendu que M. X estime ses droits à retraite (Royaume Uni et Suisse) à un capital de 169.842,45 Chf et à un capital de 109.915,00 Chf au 31 décembre
2017;
Attendu qu’outre les charges habituelles de la vie courante, M. G X justifie d’une dépense moyenne mensuelle de 2.491,00 euros au titre des remboursements de deux prêts immobiliers, dont celui de Morzine, outre 383,58 euros d’impôts et taxes divers ;
Attendu que la contribution alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation
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de l’enfant mineur, soit 500,00 euros à la charge de M. G X, si elle ne peut être prise en compte dans les revenus du parent bénéficiaire, doit néanmoins être retenue au titre des charges du parent qui la verse;
Attendu que de son côté Mme Y E est hôtesse de l’air chez British
Airways à temps partiel, sans possibilité actuelle d’augmentation de son temps de travail, ainsi qu’il en est justifié par le courrier de sa compagnie en date du 22 septembre 2016, pour un salaire net moyen mensuel de 1906,00 euros en 2017, outre 629,00 euros de revenus locatifs mensuels pour son bien immobilier situé en Angleterre, les revenus salariaux au titre de l’année 2018 étant difficilement exploitables pour la cour au vu du certificat de salaire édité en langue anglaise et non traduit (pièce 80 produite par l’intimée) daté d’avril 2018, qui fait apparaître une somme de 2363,58 £;
Attendu que Mme Y E fait valoir que ses droits à retraite à l’âge de 60 ans sont estimés à 17.112,12 £ annuelles ;
Attendu qu’outre les charges habituelles de la vie courante, Mme Y E justifie d’une dépense mensuelle de loyer de 900,00 euros, le crédit immobilier qu’elle réglait sur son bien immobilier en Angleterre étant terminé;
Attendu que chaque époux est propriétaire en propre d’un bien immobilier situé en Angleterre, chaque époux contestant l’évaluation qui est faite de ces biens par l’autre, celui de M. G X étant estimé à 300 000,00 £ et celui de Mme Y E à 280 000,00 £ (fourchette haute) au vu des attestations de valeur produites de part et d’autre;
Attendu que les époux sont également propriétaires en indivision du bien de Morzine qui est estimé à 750.000,00 euros;
Attendu que selon le principe retenu ci-dessus selon lequel c’est la loi anglaise qui est applicable à la future liquidation des droits patrimoniaux des parties et que le juge anglais statue par équité en tenant compte de l’ensemble des biens des époux, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la part revenant à chaque époux dans la liquidation, Mme Y E disposant de la moitié par principe de la valeur des biens sauf si M. G X fait valoir une créance au titre des remboursements effectués par lui seul sur le bien immobilier de Morzine ;
Attendu qu’enfin M. G X affirme que Mme Y E détient plusieurs comptes à la Barclays Bank, que malgré la sommation qui lui a été délivrée le 30juin 2016, Mme Y E n’a pas satisfait à son obligation de faire connaître le montant de ses avoirs en compte ;
Attendu que le choix pour Mme Y E de travailler à temps partiel est un choix de couple, dès lors que M. G X disposait de revenus conséquents jusqu’en 2014;
Qu’au regard des éléments qui précèdent il existe bien une disparité du fait de la rupture liée à la différence de revenus et à des droits à la retraite beaucoup moins importants pour Mme Y E en lien avec les activités exercées, qui sera compensée par l’allocation d’une somme de 25.000,00 euros, le jugement étant confirmé sur ce point;
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite
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et d’hébergement :
Attendu que M. G X sollicite une modification de la résidence alternée mise en place pour son fils en lien avec les périodes où Mme Y E ne travaille pas, Mme Y E sollicitant de son côté le maintien du système actuel (dispositions mises en place dès l’ordonnance de non conciliation) dans souci de préserver l’équilibre de l’enfant ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que les difficultés scolaires que rencontre Z sont en lien avec son mode de résidence, que Mme Y E produit plusieurs attestations pour dire que le mode actuel de résidence est conforme aux intérêts de l’enfant qui bénéficie d’une prise en charge très active de la mère et parfaitement adaptée aux besoins de son fils;
Attendu que ce mode de résidence fonctionnant depuis l’ordonnance de non conciliation et l’enfant bénéficiant dès lors de repères précis au regard de l’activité spécifique de sa mère, il n’y a pas lieu à modifier l’ordonnancement de sa vie par de nouvelles modalités de la résidence, déjà suffisamment complexes pour l’enfant ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point;
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants :
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, celle ci ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Attendu que si l’activité de Mme Y E est contrainte, compte tenu notamment de l’impossibilité pour elle de rependre son travail de personnel naviguant à temps plein au regard des exigences actuelles de son employeur, M. G X non seulement dispose comme rappelé ci-dessus de revenus plus importants que ceux de Mme Y E, mais a également une capacité de gains très supérieure à sa capacité actuelle au regard de son parcours professionnel qui a été le sien jusqu’en 2014;
Attendu que le premier juge a fixé à 500,00 euros par mois, le montant de la part contributive de M. G X, sans partage des frais d’activité scolaires et extra-scolaires compte tenu de ses capacités financières actuelles, que le jugement sera donc confirmé sur ce point;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’entre elles supportera sa part effective de dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
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La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 5 février 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon les Bains dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Dit que chaque partie supportera sa part effective de dépens d’appel.
Ainsi rendu le 11 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
Jull
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8518/773
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
MANDE ET ORDONNE
À tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main
- à tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
[…]
délivrée par nous, Greffier en Chef soussigné, au Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de CHAMBERY.
LE GREFFIER EN CHEF,
DECHAMBERY L E P P A
savoie)
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