Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 février 2023, n° 2003575
TA Montpellier 7 décembre 2018
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TA Montpellier
Rejet 15 juillet 2020
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CAA Toulouse
Annulation 24 novembre 2022
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CAA Toulouse
Rejet 2 février 2023
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CAA Toulouse
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les appelants n'étaient pas fondés et que la régularisation de l'arrêté avait été effectuée.

  • Rejeté
    Vice de procédure et défaut de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté de non-opposition ne nécessitait pas de motivation au regard de la législation applicable.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'impact sur les espaces boisés

    La cour a jugé que l'installation de l'antenne-relais ne compromettait pas la conservation des boisements existants.

  • Rejeté
    Délivrance tardive de l'arrêté modificatif

    La cour a estimé que le vice de légalité avait été régularisé et que cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2 févr. 2023, n° 2003575
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 2003575
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2020, N° 1902002

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 février 2023, n° 2003575