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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 15 déc. 2020, n° 19/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09048 |
Texte intégral
N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE 7EME CHAMBRE CIVILE DE BORDEAUX SUR LE FOND 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2020
70Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
N° RG 19/09048 – N° Lors des débats et du délibéré :
Portalis DBX6-W-B7D-TXUW Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président,
Madame Pascale FOUQUET, Vice-Président,
Minute n° 2020/0 Madame Virginie SPIRLET MARCHAL, Juge, magistrat rédacteur
Madame A DIDIER, Greffier
DEBATS :
AFFAIRE : à l’audience publique du 24 Novembre 2020,
G D
JUGEMENT : C/
A L E, X
Contradictoire E épouse Z,
En premier ressort B E, Y
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe E, A E
DEMANDEUR
Monsieur G D
né le […] à […]
17 rue M N
33700 C
représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant Grosse Délivrée le :
à
Avocats : Me Bertrand DEFENDEURS
CHAVERON la SCP D’AVOCATS HURMIC, Madame X, I E épouse Z
[…]
Me J K née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Sandra PORTRON de la SCP D’AVOCATS
HURMIC, KACI, PORTRON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
Madame B E née le […] à […]
27 RUE M N
33700 C
représentée par Me J K, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur Y E né le […] à […]
27, rue M N
33700 C
représenté par Me J K, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur A, L E née le […] à […]
[…]
CA […]
représenté par Maître Sandra PORTRON de la SCP D’AVOCATS
HURMIC, KACI, PORTRON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***************************************
Monsieur G D est propriétaire depuis le […] d’un immeuble situé […]
M N 33700 C au sein du lotissement dénommé MIREPIN Les Eyquems.
Le règlement d’origine de ce lotissement date du 25 novembre 1963 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1963 l’ayant approuvé.
Le règlement du lotissement 2 ème tranche date du 16 juin 1971 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 7 juin 1971.
Se prévalant de non-conformités au règlement du lotissement, Monsieur G D a saisi le présent tribunal par voie d’assignations délivrées le 22/7/19 à M. Y E à sa personne, le 30 juillet 2019 à Mme A E selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, le 6/8/19 à étude à Mme X E épouse Z et le 7/8/19 à Mme
B E, à domicile, M. Y E et son épouse B
E étant domiciliés 27 rue M N à C, aux fins de démolition des constructions suivantes, au motif qu’elles avaient été édifiées en ne respectant pas le règlement du lotissement valant selon lui cahier des charges :
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
- murs bahut dépassant la hauteur maximale de 50 cm rue M N et […] (article 10)
[…]
- construction (maison) du côté du 25, rue M N, ne respectant pas la règle des 4 m en mitoyenneté (article 7)
- construction (maison) ne respectant pas la règle des 5 m en façade sur […]
Les haies mitoyennes dépassent la hauteur réglementaire.
Par conclusions signifiées le 13/5/20, Monsieur Y E a saisi le Juge de la Mise en Etat afin de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme ;
Vu les articles 32, 56, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
A titre principal, sur la nullité de l’acte introductif d’instance,
Déclarer nulle l’assignation introductive d’instance du 22 juillet 2019, pour motivation insuffisante en fait et en droit,
Constater dès lors que le Tribunal n’a pas été valablement saisi,
Renvoyer Monsieur D à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire sur les fins de non-recevoir et sur la demande de provision,
Déclarer les demandes de Monsieur D formulées à l’encontre de Monsieur Y E irrecevables en raison de son défaut de qualité à agir, de son propre défaut de qualité à défendre et de la prescription de l’action;
Débouter en conséquence Monsieur D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur D à verser à Monsieur Y E la somme de 5.000 € à titre de provision pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire sur la communication sous astreinte des pièces annexées en pied des deux actes introductifs d’instance,
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
Ordonner à Monsieur D de communiquer par le biais du réseau privé virtuel des avocats les six pièces annexées à l’acte introductif d’instance du 22 juillet 2019, savoir :
1. Titre de propriété G D
2. Règlement du lotissement en date du 25 novembre 1963
3. Règlement du lotissement 2ème tranche en date du 16 juin 1971
4. Statuts ASL de la rue M N
5. Cadastre
6. Vue aérienne
Dire que cette injonction de communication des sept pièces susvisées devra intervenir dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 €/jours de retards,
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2020, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
- déclaré mal fondée l’exception de procédure soutenue par Monsieur Y E et l’a rejetée
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y E
- dit sans objet la demande de communication de pièces de Monsieur Y E
- rejeté la demande en paiement d’une provision formulée par Monsieur Y E
Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées le 10/11/2020, M. D maintient ses demandes de démolition du mur bahut dépassant la hauteur maximale de 50 cm rue M N et […], de la construction (maison) du côté du 25, rue M N, ne respectant pas la règle des 4 m en mitoyenneté, et de la construction (maison) ne respectant pas la règle des 5 m en façade sur […] et sollicite en outre de voir :
- Ordonner in solidum aux consorts E d’avoir à communiquer l’avis de conformité sans réserves du réseau d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales du 10, rue M N.
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
tout en portant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles à une somme de 5000 €.
Vu les conclusions signifiées le 3/11/2020 par Mesdames X et A E, le 10/11/2020 par M. D et le 11/11/2020 par M. Y E et son épouse Mme B E,
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2011/2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 puis mise en délibéré à ce jour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’assignation ayant été signifiée les 22/7, 30/7, 6/8 et 7/8 2019, les dispositions de l’article 12 du
Décret N°2017-892 du 6 mai 2017, applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur, fixée au 11 mai 2017, ont vocation à s’appliquer à la présente instance. Ces dispositions ont notamment modifiél’article 753 du code de procédure civile, lequel dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de M. D
A l’appui de ses prétentions, M. D invoque les dispositions contenues dans deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 respectivement dénommés « REGLEMENT DU
LOTISSEMENT A USAGE D’HABITATION » et « REGLEMENT DU LOTISSEMENT 2ème
TRANCHE A USAGE D’HABITATION » qu’il considère constituer des cahiers des charges dont les dispositions sont contractuellement opposables aux co-lotis pour avoir été régulièrement déposés et publiés au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Bordeaux le 16 mai 1972.
M. et Mme E soulèvent le défaut de qualité à agir du demandeur au motif qu’il ne démontre pas que l’acte sur lequel il entend fonder son action contractuelle serait opposable aux colotis.
Ils invoquent également leur défaut de qualité à défendre au motif que selon un acte de donation- partage du 14/5/2001 l’immeuble situé 27 rue M N à C appartient à Mesdames A et X E, et que M. E et son épouse, donateurs, conservent uniquement
l’usufruit de l’immeuble et ont un devoir de conservation de l’immeuble selon les dispositions de
l’article 578 du code civil, et ne peuvent y porter atteinte.
Ils soulèvent enfin la prescription de l’action contractuelle du demandeur dans la mesure où la construction a plus de trente ans et où l’acte de donation partage stipule qu’au jour de l’acte l’immeuble était édifié de sorte que la prescription est en tout état de cause acquise au 19/6/13.
Sur le fond, ils demandent de débouter M. D de ses prétentions au motif que
M. D échoue à démontrer le caractère contractuel de l’acte dont il se prévaut et que si l’acte fondant son action est règlementaire, ce dernier est caduc.
Mesdames X et A E soutiennent également que M. D ne démontre pas l’existence d’un quelconque cahier des charges, ni que les colotis aient entendu donner une valeur contractuelle aux dispositions contenues dans le document qualifié de règlement du lotissement, lequel est devenu caduc en vertu des dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme. Si le
Tribunal devait néanmoins retenir l’existence d’un cahier des charges, l’action de M. D serait en tout état de cause prescrite depuis le 19 juin 2013. A défaut, le Tribunal sera amené à relever qu’il n’est pas suffisamment instruit par les éléments produits par le demandeur pour retenir l’existence de non-conformités.
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
Les défendeurs contestant la qualification de cahier des charges et soutenant qu’il s’agit de règlements de lotissement , ceux-ci ne peuvent leur être opposés car ils sont de plein droit devenus caducs par application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, la commune de C étant dotée d’un plan local d’urbanisme depuis plus de dix ans.
Il convient donc, avant même d’examiner les fins de non recevoir et les autres moyens de défense, de qualifier ces deux documents.
Aux termes de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local
d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».
Le règlement du lotissement est un document à caractère réglementaire qui complète la réglementation d’urbanisme de droit commun, il est opposable aux demandes d’autorisation de construire.
Le cahier des charges est, quant à lui, une convention de droit privé, qui n’a pas à être nécessairement approuvé par l’autorité administrative et dont les clauses, quelle que soit sa date, doivent être respectées par les co-lotis.
Des dispositifs inclus dans un règlement de lotissement peuvent enfin se voir reconnaître une valeur contractuelle entre co-lotis s’il est démontré que ceux-ci ont manifesté une volonté expresse ou à tout le moins non équivoque en ce sens.
En l’espèce, les deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 sont tous deux désignés en en-tête comme étant un règlement de lotissement. L’un comme l’autre ont été approuvés par l’autorité préfectorale.
Rédigés en des termes strictement identiques, ils disposent que les constructions ne peuvent être édifiées qu’après obtention d’un permis de construire et l’objet en est déterminé comme la fixation de règles et de servitudes d’intérêt général.
Leurs prescriptions viennent compléter les normes d’urbanisme en vigueur à l’époque en prévoyant des critères d’implantation avec retrait et alignement, définition d’une hauteur maximale, des choix des matériaux ne heurtant pas ceux habituellement utilisés dans l’ensemble de l’agglomération de
C, des configurations de clôtures, la soumission au règlement sanitaire départemental, des servitudes de lignes électriques pour les réseaux EDF ou toute autre régie exploitante et des servitudes de canalisations d’eau dans les mêmes conditions, des interdictions de toute activité ou construction générant des nuisances et une interdiction de déboiser au delà du tiers de la superficie de chaque lot.
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
Quand bien même est-il prévu par le seul document du 25 décembre 1963 que « les dispositions contenues au présent cahier des charges » qui n’auraient pas un caractère général ou de police pourront être modifiées par délibération du syndicat, dans les rapports entre acquéreurs, force est de constater qu’aucune disposition n’est extérieure à la sphère du complément de la réglementation
d’urbanisme au point que le règlement du 16 juin 1971 n’en fait plus mention.
Il s’agit clairement de règlements du lotissement, automatiquement devenus caducs par application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de C dispose depuis le
21 juillet 2006 d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé et succédant à un Plan d’Occupation des Sols prescrit le 7 mars 1976.
Il n’est par ailleurs aucunement établi que les co-lotis aient manifesté une quelconque volonté en vue de conférer à certaines dispositions de ces règlements une portée contractuelle, aucune délibération
n’étant produite en ce sens.
Dès lors, M. D, qui comme le soutiennent à juste titre M et Mme E ne peut invoquer les dispositions d’un règlement devenu caduc et ne constitue pas un cahier des charges, sera débouté de l’ensemble de ses demandes de démolition sans qu’il y ait à examiner les fins de non recevoir et moyens de défense soulevés à son encontre.
En outre, s’agissant de la communication de l’attestation de conformité du réseau d’assainissement,
Mesdames X et A E font valoir que cette demande est dépourvue de tout lien avec la demande principale et que M. D ne démontre pas l’existence d’un quelconque intérêt à agir.
M. D, simple voisin et co-loti qui ne subit aucun trouble anormal de voisinage en relation avec le réseau d’évacuation de la propriété des consorts E, n’a pas qualité pour exiger ce document établi par un tiers.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts E
Les consorts E sollicitent le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral en raison de la procédure abusive intentée par M. D et de son intention de nuire.
L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il y a lieu de relever que les consorts
E ne démontrent pas l’existence d’une telle attitude de la part de M. D rendant la présente instance abusive.
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N° RG 19/09048 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUW
Par conséquent les consorts E seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles
d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il paraît équitable de condamner M. D à verser à M. et Mme E la somme de
1 000 € ensemble au titre des frais irrépétibles, et à Mesdames X et A E 500 € chacune au même titre.
M. D sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
EN CONSEQUENCE,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. D de l’intégralité de ses demandes de démolition,
DECLARE M. D irrecevable en sa demande de communication de l’attestation de conformité du réseau EU/EP pour défaut de qualité à agir,
DEBOUTE M. Et Mme E Y et B, et Mesdames A E
ET X Z née E de leurs demandes d’indemnisation de préjudice moral pour procédure abusive,
CONDAMNE M. D à verser à M. et Mme E Y et B la somme de 1 000 € ensemble au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. D à verser à Mesdames X et A E la somme de 500€ chacune au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. D aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La présente décision est signée par Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, et Madame A
DIDIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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