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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 15 avr. 2024, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
Texte intégral
TRIBUNAL Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal JUDICIAIRE judiciaire de Coutances il a été extrait DE COUTANCES littéralement ce qui suit :
MINUTE N° 123/2024
DU 15 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00841 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DMQO
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2024
ENTRE:
Monsieur
(50) né demeurant E
Monsieur né le demeurant
Tous deux représentés par Maître François-Xavier X de l’ASSOCIATIO X – Y Z, substitué par Me DUMAINE, avocats au barreau ( COUTANCES, avocat postulant et par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant
ET:
anciennement dénommée La société.
3 sous le numéro SA immatriculée au ayant son siège social
Représentée par Me Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES, avocat postula et par Me Julie MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions l’article 812 et suivants du code de procédure civile, Assistée de Alexandra MARION, adjoint administratif faisant fonction de greffier pendant l débats et de Sophie ROCHARD, greffier pendant les opérations de mise à disposition de décision,
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Février 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1 avril 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe. En présence de Caroline DELARUE, juriste assistante.
le: 16/04/2024. copie conforme et copie exécutoire à : Maître François-Xavier X Me Julie D’ALLARD
à :
+ dossier
1
RG 23/841
étaient cogérants de la société automobile MM. et
(garage).
ont souscrit une Par contrat du 03/07/2018, MM. et
י’anciennement police d’assurance auprès de la compagnie
, pour la garantie des conséquences de la responsabilité des assurés pour faute commise au titre de leurs fonctions de dirigeants : frais de défense d’une part, et garantie dommages et intérêts
d’autre part.
La société a été placée en redressement judiciaire le 16/11/2021, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 14/12/2021. Me a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, une enquête pénale a été ouverte à la suite de plaintes de clients de la société, des chefs d’escroquerie, abus de confiance par personne morale, faux dans un document administratif constatant un droit, pratique commerciale trompeuse ou abus de biens sociaux par gérant d’une SARL.
Dans ce cadre, par ordonnance du 22/12/2021, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Coutances a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 1 500 € du compte ) de M. , opérée par procès-verbal du 18/12/2021. Un appel est en cours à l’encontre de cette décision.
MM.. et ont déclaré le 18/01/2022 à la compagnie ' la procédure pénale dirigée à leur encontre, et sollicité la prise en charge des honoraires et frais des deux cabinets d’avocats spécialisés par eux mandatés.
Par LRAR du 18/02/2022, a indiqué, en réponse à la déclaration de sinistre, que «< notre garantie «< Frais de défense » est mobilisable ».
ès qualité de mandataire Par actes des 19/05 et 15/06/2022, Me devant le Tribunal de liquidateur, a fait assigner MM. et commerce de Coutances, d’une part pour solliciter le prononcé d’une mesure de faillite personnelle contre ces dirigeants, et d’autre part pour solliciter leur condamnation solidaire à supporter l’insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire.
Par courrier du 06/07/2022 à M. la société
a, « à l’analyse des nouveaux éléments résultant des assignations civiles introduites postérieurement à notre courrier initial », indiqué que «< notre garantie n’est pas acquise, ni concernant les frais de défense, ni concernant les dommages et intérêts ».
Par jugement du 21/02/2023, le Tribunal de commerce de Coutances a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. (pour une durée de 12 ans) et (pour 6 ans). Un appel de ce jugement est en cours.
etPar acte du 21/06/2023, MM. 1 ont fait assigner la SA devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter essentiellement sa condamnation, en application de la garantie des frais de défense de son contrat responsabilité des dirigeants, à prendre en charge les honoraires de cabinets: i (volet pénal) (volet commercial), sur présentation des factures correspondantes, avec et intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la présente assignation. Ils sollicitent également sa condamnation à verser à chacun d’entre eux 10 000€ de dommages et intérêts pour atteinte à leur présomption d’innocence et aux droits de la défense, outre 5 000 € au titre de l’article 700 cpc.
2
RG 23/841
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir en substance que l’assureur piétine leur présomption d’innocence, et rappellent que l’objet même d’une garantie de défense civile, pénale et administrative reste de préfinancer une défense sans présager de l’issue contentieuse des réclamations portées contre les assurés.
Ils soutiennent que la faute de l’assuré susceptible de priver le contrat d’aléa, en droit des assurances, est appréciée bien plus strictement qu’une faute pénale.
Ils font grief à l’assureur d’adopter un comportement potestatif, et estiment que son revirement révèle sa crainte d’un risque trop grand que ses assurés n’échappent à une condamnation pénale.
Or, ils rappellent qu’il n’y a pas de condamnation pénale à ce jour, et que le seul fait qu’une infraction soit retenue par le juge pénal ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle, sauf exception.
En défense, la SA fait valoir que les agissements de MM. n’entrent pas dans l’objet de la police, et qu’en conséquence, la garantie frais et défense n’est pas mobilisable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de prise en charge formée par MM. ne peut prospérer, car ils ont commis des fautes intentionnelles et dolosives excluant toute garantie des frais exposés à l’occasion des poursuites dont ils font l’objet.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque une clause d’exclusion conventionnelle de la police, et soutient à cet effet que MM. ont tiré avantage d’une rémunération à laquelle ils n’avaient légalement pas droit.
L’ordonnance de clôture a été signée le 04/12/2023.
Par décision du 06/02/2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la SA en suite d’un jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 26/01/2024, qui l’a condamnée à payer à Me la somme de 776 400€ en application de l’article L651-2 du code de commerce sur l’insuffisance d’actif de la société 2. La SA
a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Caen.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19/02/2024, puis mise en délibéré au 15/04/2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, aux termes du contrat du 03/07/2018, souscrit auprès de la compagnie par MM.. la police responsabilité civile et comporte deux volets.
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RG 23/841
D’une part, le volet « Garantie des frais de défense civile, pénale, administrative : le présent contrat prend en charge ou rembourse les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente engageant la responsabilité des assurés pour une faute, réelle ou alléguée, commise au titre de leurs fonctions de dirigeants ».
D’autre part, le volet «Garantie des dommages et intérêts : le présent contrat prend en charge ou rembourse les dommages et intérêts résultant de toute réclamation introduite à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance ou la période subséquente engageant la responsabilité des assurés pour une faute, réelle ou alléguée, commise au titre de leurs fonctions de dirigeants ».
Aux termes du paragraphe 4, « exclusions générales applicables à l’ensemble des garanties'>, < sans préjudice des exclusions figurant par ailleurs, sont exclues de l’ensemble des garanties du présent contrat les réclamations fondées ou trouvant leur origine dans : une faute intentionnelle ou dolosive commise par un assuré
°
оun avantage personnel, pécuniaire ou en nature, profit ou rémunération auquel un assuré n’avait pas légalement droit. Les exclusions ci-avant ne sont opposables qu’aux seuls assurés auteurs de la faute intentionnelle ou dolosive ou aux assurés bénéficiaires de l’avantage ou de la rémunération, s’il est démontré par une décision de justice définitive ou reconnue par les assurés eux-mêmes qu’ils ont effectivement commis cette faute ou tiré profit de cet avantage, de ce profit ou de "page 6/24). cette rémunération » (pièce 1
Dès lors, en l’occurrence, en l’absence de « décision de justice définitive ou reconnue par les assurés eux-mêmes qu’ils ont effectivement commis cette faute ou tiré profit de cet avantage, de ce profit ou de cette rémunération », la société défenderesse est mal fondée à refuser sa garantie.
En effet, s’agissant des clauses contractuelles d’un contrat d’adhésion dont elle est elle-même la rédactrice, l’assurance doit exécuter ce contrat de bonne foi, et donc le mettre à exécution en l’absence de décision de justice définitive, ainsi qu’elle avait d’ailleurs commencé à le mettre à exécution suivant LRAR du 18/02/2022, admettant la mobilisation de sa «< garantie
< Frais de défense » .
A cet égard, la seule possibilité évoquée d’une transaction ne saurait caractériser une reconnaissance des faits par les assurés, la transaction ne pouvant s’analyser davantage que comme le moyen estimé le plus sûr de mettre fin au litige de la meilleure manière par le biais de concessions réciproques.
De même, la défenderesse déporte en vain le débat sur l’existence d’une faute dolosive ou intentionnelle, dès lors qu’en l’absence de décision de justice définitive, ce moyen est inopérant.
Enfin, apparaît également inopérant en l’absence de décision définitive ou de reconnaissance par les assurés le moyen tiré de la clause d’exclusion conventionnelle de la police, du fait de
la rémunération de MM. à laquelle ils n’auraient légalement pas droit. de ses moyens et de faire droit Il convient donc de débouter la
à la demande dans les termes prévus au dispositif.
En effet, il convient également de débouter la défenderesse de sa demande tendant à ordonner le sursis dans l’attente du jugement pénal à venir, demande qui rend sans objet le volet garantie frais de défense, précisément destiné à assurer la défense des assurés dans le cadre d’un procès pénal à venir.
Cependant, il convient de modérer le préjudice moral invoqué par les requérants, et de leur allouer de ce chef la somme de 1€ chacun.
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RG 23/841
Enfin, l’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter MM. leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE la: de ses moyens ;
,en application de la garantie des frais de CONDAMNE la défense civile, pénale et administrative de son contrat d’assurance de responsabilité ds dirigeants mis en place à effet du 03/07/2018 par la SARL à prendre en
- charge les honoraires des cabinets (volet pénal) et (volet commercial), sur présentation des factures correspondantes, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 21/06/2023, date de l’assignation;
CONDAMNE la à verser à chacun des dirigeants, M. et M. la somme de 1€ de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. et M. de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Killde
Pour copie certifiée conform
Le greffier,
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