Confirmation 8 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 8 nov. 2010, n° 08/18015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie NEHER-SCHRAUB, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 75 - PARIS, Société SNCF |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2010
(n° 10/250, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18015
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5e Chambre, 1re section – RG n° 06/05703
APPELANTE
Madame C Y épouse X
XXX, XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Nathalie MICAULT, avocat au Barreau de Paris, Toque C1235
INTIMÉES
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX, XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1197
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX, XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Blandine FROMENT, Présidente, entendue en son rapport et rédactrice de l’arrêt
Madame E F-G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Blandine FROMENT, présidente et par Mme A B, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 5 janvier 2004, madame Y épouse X a été transportée à l’hôpital BICHAT après s’être fracturée la cheville droite. Par la suite, elle a assigné la SNCF sur le fondement de l’article 1147 du code civil, aux fins de la voir déclarer responsable de cet accident survenu selon ses dires à sa descente du train, et ordonner une expertise médicale. .
Par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SNCF la somme de 1000¿ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Mme X a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2010, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, et de déclarer la SNCF responsable de l’accident dont elle a été victime sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1384 al. 1 du code civil, sollicitant en tout état de cause la désignation d’un expert médical, les frais d’expertise étant à la charge de la SNCF et la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2000¿ au titre de l’article 700 du code civil.
La SNCF, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2009, demande à la Cour de débouter Mme X de toutes ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la somme de 2000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de PARIS, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 26 juin 2009 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 5083,11 € comprenant les frais d’hospitalisation, de transport, et d’appareillage ainsi que des massages et des frais futurs d’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Mme X fait valoir qu’elle possédait un titre de transport régulier et qu’en conséquence la SNCF avait une obligation de résultat à son égard sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle estime qu’en tout état de cause, la SNCF a commis une faute grave en ne maîtrisant pas le système de sécurité de l’ouverture des portes, que le fait de descendre du train en marche alors que le système de fermetures le permet dès lors que le train atteint la vitesse de 7km/ heure, ne constitue pas pour la SNCF un fait imprévisible.
La SNCF estime quant à elle d’une part que Mme X n’était pas en possession d’un billet correspondant au trajet effectué ce qui exclut tout lien contractuel et d’autre part qu’il n’existe pas d’élément permettant de déterminer comme elle l’affirme qu’elle est tombée en descendant du train en marche et qu’en tout état de cause si tel est le cas, c’est à la suite d’une imprudence imprévisible pour la SNCF et de nature à rendre la chute inévitable.
— sur l’application de l’article 1147 du code civil
L’application de l’article 1147 du code civil suppose l’existence préalable d’un lien contractuel entre les parties. En l’espèce, sur le rapport d’accident rédigé par l’agent SNCF il est indiqué que la victime n’est pas porteuse d’un billet correspondant au trajet. Par ailleurs, Mme X produit la photocopie de deux billets émanant de la RATP dont les dates sont illisibles excepté les chiffres 05 et n’a pas déféré à la demande de la SNCF de produire les originaux de ces titres de transport Il résulte de ces éléments que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle était en possession d’un billet de train valable sur le trajet qu’elle aurait effectué et partant qu’il existait un lien contractuel entre elle et la SNCF. C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande sur ce fondement.
— sur l’application de l’article 1384 Alinea 1 du code civil
S’il est acquis aux débats que Mme X s’est fracturée la cheville et que cet accident a entraîné l’intervention des pompiers et son transport à l’hôpital, les circonstances dans lesquelles a eu lieu cette fracture ne sont pas connues. En effet, le rapport d’accident rédigé par un agent SNCF indique simplement que : 'selon les dires de la personne, elle déclare être tombée en descendant du train de banlieue qui n’était pas totalement à l’arrêt’ tandis que le rapport d’intervention des sapeurs pompiers mentionne qu’ 'une femme se tord la cheville en descendant'. Mme X ne produit aucun témoignage à l’appui de ses affirmations et n’a donné pour sa part aucune description précise tant du trajet qu’elle aurait accompli, que du train qu’elle aurait pris et pas davantage des conditions dans lesquelles, d’une part elle serait descendue de celui-ci alors qu’il roulait encore, d’autre part les portières auraient été ouvertes avant l’arrêt ni comment elle aurait chuté. Par ailleurs, le médecin ayant opéré Mme X de sa cheville indique dans un certificat médical qu’elle a été opérée dans son service 'le 6 janvier 2004 d’une fracture de la cheville droite à la suite d’une chute dans le train '.
Dans ces conditions, les circonstances de l’accident dont Mme X a été la victime ne sont pas connues. Elle sera, en conséquence,également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNCF l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Déboute également Mme Z de ses demandes formées sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
La condamne au paiement d’une somme complémentaire de 500 € à la SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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