Infirmation 22 mai 2015
Rejet 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mai 2015, n° 13/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 30 août 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/03514
XXX
C/
GEGOUE
Y LA FONTAINE DES FORGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03514
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 août 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX venant aux droits de la société coopérative agricole CHARENTES-X
XXX
XXX
Ayant pour avocat psotulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Maître Marie-Adeline GEGOUE,
Intervenant volontairement
Y LA FONTAINE DES FORGES
Prise en la personne de ses gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Thierry MORENVILLEZ de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de la CHARENTE, substitué à l’audience par Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de la CHARENTE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL,
Madame Odile CLEMENT, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’Y La Fontaine des Forges ( ci-après l’Y) était adhérente de la société coopérative Charente X aux droits de laquelle vient la société coopérative Terra Lacta.
Le 12 septembre 2011, faisant suite à un différend survenu entre la société coopérative et l’Y représentée par M. Z, sur le dépassement des quotas laitiers, M. Z a boqué le camion de la coopérative pendant plusieurs heures, l’empêchant de quitter l’exploitation jusqu’à la remise d’un chèque par la coopérative.
M. Z a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2011 devant le conseil d’administration de la société coopérative qui par décision du 7 octobre 2011 a prononcé la sanction de l’exclusion de l’Y, décision notifiée par acte d’huissier du 10 octobre 2011.
L’Y a fait assigner la société coopérative devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de voir annuler la décision d’exclusion.
Par jugement du 30 août 2013, le tribunal a annulé la décision au motif :
— que la convocation du 23 septembre 2011 ne mentionnait pas la nature des sanctions encourues, ce qui n’a pas permis à M. Z de préparer utilement sa défense ;
— que le procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2011 ne mentionne pas que M. Z a eu la parole en dernier ; qu’en conséquence les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Le tribunal a par ailleurs précisé, en réponse à la société coopérative que M. Z n’était pas obligé d’utiliser la possibilité qui lui était ouverte, aux termes de la notification, de former un recours devant l’assemblée générale de la coopérative, les statuts de celle-ci ne prévoyant aucune condition d’épuisement des voies de recours internes avant saisine du juge judiciaire.
La société coopérative a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
— dire conforme et bien fondée la décision d’exclusion et juger que la coopérative n’a commis aucune faute ;
— dire que l’Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— dire que l’Y est exclue de la société coopérative depuis le 7 octobre 2011 ;
— débouter l’Y de ses demandes d’expertise et d’indemnisation d’un prétendu préjudice subi du fait de la décision d’exclusion ;
— condamner l’Y à lui verser une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société coopérative fait valoir que la convocation précisait que suite aux agissements inacceptables du lundi 12 septembre 2011, l’Y était convoquée devant le conseil d’administration pour l’entendre et délibérer sur les points suivants : ' pénalités pour dépassement de quotas laitiers et sanctions', qu’ainsi le motif de la convocation est clairement exposé, que la gravité du grief est précisée et qu’enfin, l’éventualité de sanctions est évoquée, l’adhérent étant censé connaître les statuts de la coopérative qui mentionnent les sanctions encourues, notamment quant l’adhérent ' a nui gravement ou tenté de nuire aux intérêts de la coopérative’ ( article 12 des statuts).
Elle ajoute que le délai pour préparer sa défense était suffisant et que le droit de l’associé coopérateur concerné par la procédure disciplinaire a été respecté, qu’il a été entendu avant que le conseil d’administration ne délibère, que l’exigence de donner la parole en dernier ne concerne que les procédures pénales, que la décision de première instance fait une application extensive des dispositions de l’article 6 de la CEDH, s’agissant d’une procédure disciplinaire pré-contentieuse, que la sanction est proportionnée à la faute, que la procédure d’exclusion a respecté les droits de la défense.
Elle précise que l’Y a accepté la décision, que sur sa demande, il a été signé un contrat d’achat de X pour 3 mois en qualité de tiers non associé, afin de lui permettre de rechercher un nouveau collecteur.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2014, l’Y La Fontaine des Forges conclut à la confirmation du jugement et avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice sollicite une expertise et une provision de 200.000 €, outre 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 19 février 2015, l’Y maintient à titre principal sa demande de provision et d’expertise ayant pour objet de déterminer et évaluer les éléments du préjudice subi résultant de la cessation de son activité laitière et de sa reconversion en atelier allaitant, et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la société coopérative Terra Lacta à lui payer la somme de 451.769,41 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2015, la société coopérative Terra Lacta demande le rejet des conclusions de l’Y signifiées le 19 février 2015 et des pièces 40 à 50 comme tardives , au motif que l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2015 et qu’elles se trouvent soustraites à tout débat contradictoire.
MOTIFS
Sur la procédure
En concluant 6 jours avant l’ordonnance de clôture sur la consistance du préjudice allégué, alors que les dernières conclusions de l’appelant dataient du 5 mai 2014 et qu’elle avait connaissance du calendrier de procédure et de la date prévue de la clôture, et en produisant au surplus 10 nouvelles pièces, tant anciennes que d’autres, récentes sur l’estimation de son préjudice, l’Y n’a pas permis à l’appelante de répondre avant l’ordonnance de clôture et a manqué à la loyauté de la procédure, de sorte qu’il y a lieu de rejeter comme tardives les conclusions et pièces numérotées 40 à 50 signifiées le 19 février 2015 par l’Y La Fontaine des Forges.
Sur la mise en oeuvre de la sanction d’exclusion de l’Y
Il convient de rappeler que l’Y a adhéré aux statuts de la coopérative, statuts dont elle est réputée avoir connaissance, notamment l’article 8 du titre II, intitulé ' obligations des associés coopérateurs’ qui prévoient diverses sanctions en cas d’ inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, à savoir le versement de pénalités ou l’exclusion de la société ,
et l’article 12 intitulé ' Exclusion’ qui précise que 'l’exclusion d’un associé coopérateur peut-être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves notamment si l’associé coopérateur a (…) nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés (…).
La décision du conseil d’administration est immédiatement exécutoire'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2011 adressée à l’Y, la coopérative lui a précisé que son conseil d’administration était saisi suite aux agissements inacceptables de M. Z du 12 septembre 2011. La convocation indique les points sur lequel ce dernier sera entendu : les pénalités pour dépassement de quotas laitiers et les sanctions. M. Z était par conséquent parfaitement avisé de ce que ses 'agissements inacceptables’ étaient susceptibles d’être sanctionnés par le conseil d’administration, sanctions prévues en tout état de cause par les statuts de la coopérative qu’il était censé connaître en sa qualité de représentant de l’ Y adhérente.
Les statuts ne contiennent pas de dispositions sur la convocation de l’associé coopérateur à la réunion du conseil d’administration ni sur le déroulement de la réunion, mais seulement sur le quorum et la nécessité d’une majorité des deux tiers pour prononcer l’exclusion.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la coopérative en date du 7 octobre 2011 que M. Z a été entendu. Le droit de se défendre, en matière contractuelle, n’implique nullement le droit d’avoir la parole en dernier contrairement aux règles applicables en matière pénale ou disciplinaire.
C’est donc à tort que le tribunal a annulé la sanction d’exclusion prononcée par le conseil d’administration de la coopérative Terra Lacta , sanction au surplus justifiée au regard de la gravité des agissements reprochés à son représentant et non contestés par ce dernier qui n’a pas cru devoir former un recours devant l’assemblée générale de la coopérative comme cela lui était notifié dans la lettre accompagnant l’acte de signification du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de l’Y en annulation de la sanction d’exclusion prise à son encontre.
Les demandes relative à la désignation d’un expert et à l’indemnisation du préjudice deviennent dès lors sans objet.
L’Y qui succombe en son appel supportera les dépens et versera à la société coopérative Terra Lacta une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déboute l’Y La Fontaine des Forges de sa demande en annulation de la sanction d’exclusion prise par le conseil d’administration de la coopérative Terra Lacta le 7 octobre 2011 ;
Dit en conséquence que l’Y La Fontaine des Forges est exclue de la coopérative depuis le 7 octobre 2011 ;
Déboute l’Y La Fontaine des Forges de ses plus amples demandes ;
Condamne l’Y La Fontaine des Forges à verser à la société coopérative Terra Lacta une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Y La Fontaine des Forges aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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