Confirmation 24 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 mai 2012, n° 10/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2010, N° 07/14967 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 24 MAI 2012
R.G. N° 10/08159
AFFAIRE :
C G
C/
D Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 07/14967
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Franck LAFON
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C G
né le XXX à XXX
de nationalité Iranienne
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2010650 )
APPELANT
****************
1) Monsieur D P Y
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101101)
Assisté de Me Marie-françoise MERLOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIME- APPELANT INCIDENT
2) SCP JEAN PIERRE SCHAEFFER -FRANCOIS RICHEN- PHILIPPE X
titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3) SCP MAURICE R -CHRISTIANE R S ET GUY DELOISON
titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000920)
Assistées de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
4) Monsieur H I G
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
INTIME – DEFAILLANT
XXX
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2012, Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C G de nationalité iranienne, demeurant en Iran, était propriétaire d’un appartement à XXX. Par acte reçu le 7 mai 2004 par Maître Deloison, avec la participation de Maître X, assistant le vendeur, l’appartement a été vendu à Monsieur Y. Le vendeur était représenté à l’acte par son fils, Monsieur H I G muni d’une procuration laquelle s’est avérée comporter une signature imitée.
Monsieur H I G a en effet été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 janvier 2008 pour faux et usage de faux notamment en ce qui concerne la procuration utilisée dans le cadre de la vente.
Monsieur C G a fait assigner l’acquéreur de l’appartement, Monsieur Y, en nullité de la vente ainsi que les notaires estimant que ceux-ci avaient failli à leur mission. Les notaires ont appelé Monsieur H I G en intervention forcée.
Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à nullité de la vente pour défaut de mandat, Monsieur H I G disposant d’un mandat régulier non révoqué au jour de la vente,
— dit que les formalités de publication du jugement au bureau des hypothèques de Nanterre devront être faites aux frais de Monsieur C G,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamné Monsieur C G à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les autres parties de leur demande présentée à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur C G aux dépens.
Monsieur C G a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2011 il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— prononcer la nullité de la vente de l’appartement situé XXX
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 4 000 euros par mois d’occupation depuis mai 2004 (soit au mois de mai 2010 la somme de 288 000 euros à parfaire), à fixer à la date de l’arrêt, en réparation de son préjudice causé par la perte temporaire de la jouissance du bien,
— à titre subsidiaire, dire que la SCP R-S-Deloison et la SCP Schaeffer-Richen-X ont commis une faute engageant leur responsabilité,
— dire que Monsieur Y n’est pas acquéreur de bonne foi,
— condamner la SCP Schaeffer-Richen-X et la SCP R-S-Deloison à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de la propriété de son appartement,
— condamner la SCP Schaeffer-Richen-X et la SCP R-S-Deloison à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la perte de la propriété de son appartement,
— condamner Monsieur Y solidairement avec les notaires au règlement de ces sommes (préjudice matériel et préjudice moral),
— condamner Monsieur Y, la SCP R-S-Deloison et la SCP Schaeffer-Richen-X et M. Moammad-I G, solidairement, à lui payer à la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur C G fait valoir que la vente est nulle pour défaut de consentement du vendeur puisque la procuration annexée à l’acte de vente était un faux, et pour défaut de représentation régulière du vendeur compte tenu de l’inexistence du mandat spécial pour procéder à la vente.
Il relève qu’il n’est fait aucune référence dans l’acte de vente à la procuration générale donnée à son fils en 1998, procuration que Maître X avait refusé d’utiliser en demandant à Monsieur H I G qu’une procuration spéciale soit établie. Il estime que l’on ne peut régulariser une vente effectuée à l’aide d’un mandat spécial revêtu d’une fausse signature par l’invocation d’une procuration générale antérieure.
Subsidiairement, Monsieur C G reproche principalement à Maître X un manquement à son devoir de vigilance pour avoir accepté le mandat sans procéder à la vérification élémentaire consistant à prendre attache avec le client censé avoir signé le document, ce d’autant que le document n’était pas accompagné d’une traduction certifiée. Il relève également à l’encontre des notaires une faute résultant de la sous estimation du prix de vente du bien alors que ceux-ci n’ont pas pris attache auprès du vendeur pour s’assurer de sa capacité juridique.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2012, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, d’ordonner la mainlevée de l’inscription prise à la conservation des hypothèques sur l’appartement, et le recevant en son appel incident de :
— condamner Monsieur C G à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— pour le cas où la faute des notaires serait établie, condamner conjointement et solidairement Monsieur C G, la SCP R-S-Deloison et la SCP Schaeffer-Richen-X à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de nullité de la vente, dire que celle-ci serait subordonnée à la restitution préalable du prix de vente, du remboursement de tous les frais subséquents ainsi que des améliorations qu’il a apportées au bien, soit une somme de 1 194 515 euros à parfaire, et qu’elle ne pourrait prendre effet qu’après règlement par Monsieur C G de cette somme,
— dire que Monsieur H I G, la SCP R-S-Deloison et la SCP Schaeffer-Richen-X devraient alors conjointement et solidairement l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis,
— toujours à titre subsidiaire, dire Monsieur C G mal fondé en sa demande d’indemnisation de son trouble de jouissance et d’indemnités d’occupation,
— à titre tout aussi subsidiaire, dire que Monsieur H I G, la SCP R-S-Deloison et la SCP Schaeffer-Richen-X le garantiront conjointement et solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur C G à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y soutient que Monsieur C G n’a plus d’intérêt à agir aux fins de nullité de la vente au regard de l’action civile en réparation intégrale de son préjudice qu’il a poursuivie à l’encontre de son fils devant la juridiction pénale.
Il fait valoir par ailleurs que Monsieur C G, mandant, a été régulièrement engagé par son fils, mandataire apparent, dès lors que Monsieur H I G était le représentant habituel des intérêts de son père en France, avait reçu plusieurs procurations authentiques de son père jamais révoquées, était muni d’une procuration spéciale dont la certification de la signature avait été faite par un notaire iranien. Il estime que sa croyance légitime que Monsieur H I G avait reçu pouvoir de représenter son père à l’acte de vente est incontestable et que l’irrégularité du mandat de 2004 lui est inopposable.
Les deux SCP Z, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2011, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur C G ainsi que Monsieur Y de toutes leurs demandes, et de condamner Monsieur C G à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCP Z rappellent que Monsieur C G avait donné à son fils en 1998 une procuration générale de vendre ses biens, que cette procuration était toujours en vigueur au moment de la vente mais que si Maître X avait jugé prudent d’en faire établir une nouvelle c’était pour avoir confirmation de la pleine capacité actuelle de Monsieur C G, capacité qui n’est pas douteuse puisqu’elle ressort des multiples actes de procédure accomplis par Monsieur C G depuis la vente litigieuse. Elles soulignent que la préexistence des pouvoirs de Monsieur H I G retirait tout caractère suspect à la procuration de 2004 revêtue, comme Maître X l’avait demandé, de la certification de signature par un notaire iranien.
Par ailleurs, les notaires se défendent de tout manquement en ce qui concerne le prix du bien vendu rappelant qu’ils n’ont pas de devoir de conseil en ce qui concerne la valeur du bien soumis à la libre négociation des parties, sauf abus manifeste, ce qui n’est pas le cas puisque l’appartement nécessitait de nombreux travaux.
Monsieur H I G régulièrement assigné à étude et auquel les conclusions ont été signifiées n’a pas constitué.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 23 février 2012.
SUR CE, LA COUR
1) sur la nullité de la vente
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, il est constant que Monsieur H I G s’était rapproché de Maître X en février 2004 en vue de la vente de l’appartement de Neuilly propriété de son père et que le notaire, bien que Monsieur H I G eût été porteur d’une procuration générale conférée par son père C G suivant acte authentique reçu le 30 septembre 1998, avait demandé l’établissement d’une procuration spéciale en vue de vendre l’appartement. C’est dans ces conditions que Monsieur H I G est intervenu à la vente en qualité de représentant de Monsieur C G, muni d’une procuration spéciale dont la signature avait été certifiée par un notaire de Téhéran et qui s’est avérée être un faux.
Compte tenu des liens familiaux existant entre H I G et le mandant, du fait que celui-là était le représentant habituel des intérêts de son père en France tel que cela résulte de la procuration générale donnée par le père à son fils en septembre 1998, procuration non révoquée, du fait que Maître X avait pris la précaution de demander à Monsieur H I G une procuration spéciale avec authentification de la signature certifiée par un notaire iranien, aucun élément ne permettait à l’acquéreur de remettre en cause la régularité de la procuration annexée à l’acte de vente. Sa mauvaise foi ne peut résulter de l’absence de signature d’une promesse de vente préalable ni du seul prix d’acquisition de l’appartement.
Ainsi nonobstant le fait que la procuration spéciale produite par Monsieur H I G dans le cadre de la vente était un faux, c’est de manière parfaitement appropriée que les premiers juges ont dit que Monsieur C G était tenu des obligations contractées en son nom par son fils et ont rejeté sa demande tendant à obtenir la nullité de la vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef sur le fondement du mandat apparent ; il le sera également en ce qui concerne la mainlevée de l’inscription prise à la conservation des hypothèques.
2) sur la responsabilité des notaires
Les experts graphologues désignés dans le cadre de l’information ont souligné la ressemblance entre la signature apposée sur la procuration spéciale de février 2004 et les signatures de Monsieur C G dont Maître X disposait d’un spécimen en la procuration générale du 30 septembre 1998. Il n’existait aucun motif susceptible de faire douter Maître X de l’authenticité de la signature de Monsieur C G certifiée par un notaire iranien et ce nonobstant l’absence de traduction de l’acte. Il ne saurait être reproché au notaire dans ces conditions de ne pas avoir pris attache avec son client pour s’assurer de sa capacité et de son consentement.
Au demeurant Monsieur C G, qui reconnaît lui-même que son fils H I G s’était rendu en Iran en février 2004 afin de recueillir son accord sur la vente de l’appartement, et dont la pleine capacité qui résulte des différentes procédures engagées n’est à ce jour pas remise en question, s’est abstenu d’informer Maître X qu’il souhaitait révoquer la procuration authentique régularisée en son étude, ce qui a concouru au fait que Maître X n’ait légitimement eu aucun soupçon sur l’authenticité de la signature apposée sur la procuration spéciale produite par Monsieur H I G dans le cadre de la vente.
S’agissant du prix de vente du bien, il convient de rappeler que le notaire qui reçoit un acte de vente n’a pas de devoir de conseil relativement au montant du prix librement convenu entre les parties sauf abus manifeste, ce qui n’est pas démontré puisque l’appartement était en mauvais état et nécessitait des travaux importants tel que cela résulte du constat d’huissier produit par Monsieur Y.
Aucune faute ne peut donc être retenue ni à l’encontre de la SCP Schaeffer-Richen-X, notaire du vendeur, ni à l’encontre de la SCP la SCP R-S-Deloison.
La décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur C G doit donc être confirmée.
3) sur la demande de dommages intérêts présentée par Monsieur Y
Monsieur Y reproche à Monsieur C G d’avoir commis une faute en mettant en cause sa détention de l’appartement dont il est devenu propriétaire. Or, compte tenu du faux utilisé lors de la signature de l’acte de vente, l’exercice par Monsieur C G de son droit d’agir en justice à l’encontre de Monsieur Y pour obtenir la nullité de la vente ne peut être considéré comme fautif dès lors qu’il n’est pas démontré que son action procéderait d’un abus de droit ou qu’il aurait agi par malice ou mauvaise foi. C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y en relevant également qu’il n’avait subi aucun préjudice puisqu’il avait acquis l’immeuble 750 000 euros alors que selon expertise il valait à l’époque de la vente 960 000 euros.
4 ) sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles accordés en première instance à Monsieur Y et de condamner Monsieur C G à lui verser une indemnité complémentaire pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’équité commande également d’allouer à chacune des deux SCP Z une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; Monsieur C G supportera en outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne Monsieur C G à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros et à la SCP R-S-Deloison et à la SCP Schaeffer-Richen-X la somme de 1 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
Condamne Monsieur C G aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être procédé à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Facture ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Entreprise
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Agence régionale ·
- Exception d’illégalité ·
- Décret ·
- Établissement hospitalier ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation alimentaire ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Mère ·
- Suisse ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Part ·
- Veuve ·
- Juge
- Affacturage ·
- Hypothèque ·
- Biens ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Banque
- Sociétés ·
- Action ·
- Avenant ·
- Dissolution ·
- Cession ·
- Parité ·
- Protocole ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Publication de la décision de justice ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Au regard des professionnels ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Tribunal de grande instance ·
- Imitation de la publicité ·
- Exception d'incompétence ·
- Situation de concurrence ·
- Condamnation in solidum ·
- Compétence matérielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Relations d'affaires ·
- Imitation du slogan ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Perte d'une chance ·
- Imitation du logo ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Logiciel ·
- Campagne publicitaire ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Ligne
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Cliniques ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Sous traitant ·
- Préjudice ·
- Constat d'huissier
- Citation directe ·
- Consignation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Montant ·
- Suspicion légitime ·
- Amende civile ·
- Usage de faux ·
- Appel ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Agent immobilier ·
- Exécution ·
- Faute ·
- Caution ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Rétractation ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Vente
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Règlement ·
- Préjudice ·
- Lettre ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.