Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2016, n° 16/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00421
X
Y
C/
Z
Z
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00421
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 19 janvier 2016 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001522 du 12/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame B Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/1521 du 13/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur D Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame E Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame F Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Ayant tous pour avocat plaidant Me G H de la SCP
BCJ BROSSIER – H – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN,
Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame I J,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Madame Marie-Laure
MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date des 26 juin et 1er juillet 2009, les époux C
Z et
Nathalie VAN DER HAEGEN ont convenu de la vente à A X et B
Y, au prix de 110 000 , d’une maison d’habitation située 11 rue Pasteur à USSON DU
POITOU (Vienne).
Cette vente a été stipulée sous la condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs d’un financement bancaire d’un montant de 55 000 .
La réitération de la vente par authentique devait intervenir au plus tard le 31 août en l’étude de
Maître
C K,
Notaire à Gençay (pièce 1).
Par courrier en date du 7 août 2009, Madame B Y a informé l’agence immobilière
SQUARE HABITAT, mandataire, qu’elle renonçait à son projet d’acquisition, (pièce 2).
Par courrier en date du 10 août 2009, Monsieur X a de la même façon informé l’agence immobilière qu’il ne pouvait acquérir le bien (pièce 3).
Par acte en date des 5 et 12 janvier 2010, les époux
C Z et
Nathalie VAN DER
HAEGEN, soutenant que :
— leurs cocontractants n’avaient pas justifié des démarches nécessaires à l’obtention d’un financement et menti tant sur les modalités de financement de l’acquisition que sur la situation juridique et la capacité financière de A
X ;
— ces manquements les autorisaient à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des acquéreurs et de se prévaloir en sus du bénéfice de la clause pénale stipulée ;
ont demandé au tribunal la condamnation de M X et de Mme Y à leur payer la somme de 11000 euros au titre de la clause pénale outre des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre leur maison au prix de 120000 euros, des frais bancaires exposés et du préjudice moral.
M X et Mme Y ont notamment demandé à titre principal la nullité du compromis et à titre subsidiaire le constat de leur rétractation.
Par jugement en date du 19/01/2016, le Tribunal de Grande
Instance de POITIERS a statué comme suit :
' CONDAMNE solidairement A
X et B
Y à payer à C
Z, D
Z, E
Z et F
Z la somme de 11 000 , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 janvier 2010, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement A
X et B
Y à payer à C
Z, D
Z, E
Z et F
Z la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement A
X et B
Y aux dépens. dont distraction e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 9 d u C o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e a u p r o f i t d e l a S . C . P .
BCJ-BROSSIER-H-JOLY, avocats'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Les défendeurs ne justifient, concernant leurs démarches en vue de l’obtention d’un prêt, que d’un rendez-vous le 24 juin 2009 fixé par la CAISSE RÉGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LA TOURAINE ET DU POITOU à A
X seul.
— celui-ci ne justifie d’une part pas s’être rendu à ce rendez-vous, de la suite y ayant été donnée, ni avoir, de même que la défenderesse, contacté d’autres établissements bancaires.
— la condition suspensive stipulée s’était trouvée réalisée, les défendeurs ont refusé de réitérer par acte authentique la vente.
— ce refus justifie la mise en oeuvre au profit des demandeurs de la clause pénale précitée
LA COUR
Vu l’appel général en date du 19/01/2016 interjeté par M X et Mme Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/07/2016, M X et Mme Y ont présenté les demandes suivantes :
''Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du
Tribunal de Grande Instance du 19 janvier 2016 ;
Y statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du compromis signé entre Monsieur X, Madame Y et les
Consorts Z, les 26 juin 2009 et 1 er juillet 2009 ;
Très subsidiairement, au cas où la Cour ne prononcerait pas cette nullité,
Vu l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L.312-16 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats ;
Constater la rétractation des acquéreurs ;
A titre subsidiaire,
Constater que la condition suspensive d’obtention du prêt n’est pas réalisée ;
Plus généralement, débouter les Consorts
Z de toutes demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Madame Y et Monsieur X ;
Condamner les Consorts Z à payer à Monsieur A
X la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les Consorts Z à payer à Madame Y la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les Consorts Z aux entiers dépens.'
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/09/2016, les consorts
Z ont présenté les demandes suivantes :
' ' Vu les Articles 1178, 1134, 1147 du Code
Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 19 janvier 2016.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
POITIERS en date du 19 janvier 2016 en ce qu’il a constaté que l’attitude négligente et fautive de Monsieur A X et de Madame Georgette Y est à l’origine de la non-réalisation de la condition suspensive de l’obtention du prêt contenue dans l’acte sous seing privé du 26 juin 2009,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
POITIERS en date du 19 janvier 2016 en ce qu’il a dit et jugé que cette condition est réputée accomplie,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
POITIERS en date du 19 janvier 2016 en ce qu’il a constaté que Monsieur et Madame Z prennent acte du refus de Monsieur A
X et de Madame Y de réitérer ladite vente en date du 26 juin 2009 sous forme authentique,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
POITIERS en date du 19 janvier 2016 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux consorts Z la somme de 11.000 au titre de la clause pénale contenue dans l’acte du 26 juin 2009, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 05 janvier 2010, date de l’assignation, d’une part, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur X et Madame Y à verser aux consorts Z la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, infirmer le jugement du Tribunal de
Grande Instance de POITIERS et statuant de nouveau
Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux consorts
Z la somme de 23.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’Article 1147 du
Code Civil en réparation de leur perte de chance de vendre la maison à hauteur de 120.000,
Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux consorts
Z la somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’Article 1147 du
Code Civil, en réparation de leurs frais bancaires,
Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux consorts
Z la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 1147 du
Code Civil, en réparation de leur préjudice moral,
Débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux consorts
Z la somme de 6 000 au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux e n t i e r s d é p e n s d e l a p r é s e n t e i n s t a n c e a v e c d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C
P
BCJ-BROSSIER-H-JOLY conformément à l’Article 699 du Code de Procédure
Civile.'
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2016
SUR CE
Sur la faculté de rétractation
Les appelants soutiennent qu’à défaut pour leurs vendeurs de justifier du respect de l’article L 271-1 du Code de la Construction, le délai de rétractation n’a pu commencer à courir, de sorte que leurs lettres de rétractation en date du 7 août 2009, et du 10 août 2009 sont valables.
Il résulte de l’article L 271-1 du code de la construction dans sa version applicable au jour de la signature du compromis que ' Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation.
Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.'.
La preuve de la notification du compromis en application de l’article susvisé est rapportée. Les
accusés de réception étant certes signés par Mme Y et M X, respectivement les 30/07/2009 et 04/08/2009 ont fait l’objet d’une première présentation le 17/07/2009. ( pièce 25) .
Cette notification a été faite par l’agence immobilière Sud Habitat.
Le délai de rétractation étant expiré lorsque les appelants ont adressé leur lettre de rétractation, le moyen des appelants relatif à leur faculté de rétractation sera rejeté.
Sur la condition suspensive
Il a été stipulé au compromis :
— la présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du(des) prêt(s) qui sera(ont) sollicité(s) par L’ACQUEREUR dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe D à savoir un prêt à hauteur de 55.000, au taux d’intérêt maximum de 5 % l’an, sur une durée de 15 années
— cette condition suspensive est stipulée au seul profit de L’ACQUEREUR
— Au paragraphe "G – DURÉE et RÉALISATION de la
CONDITION SUSPENSIVE« , il a été stipulé que »la durée de validité de la présente condition suspensive est fixée quarante cinq jours« et que »la présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que L’ACQUÉREUR aura obtenu, dans le délai fixé au paragraphe G, le(les) prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques du(des) prêt(s) définies au paragraphe D" .
— l’acquéreur s’est engagé à :
— faciliter la constitution du(des) dossier(s) de prêt(s)
— effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement
— ne pas augmenter la durée d’immobilisation du bien à vendre
— déposer, dans un délai de quinze jours, une ou plusieurs demande(s) de prêt(s) répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt, et à en justifier au VENDEUR et/ou au MANDATAIRE, dans les 48 heures du dépôt".
Il résulte des pièces produites par les appelants qu’ils ont sollicité un rendez vous auprès du crédit agricole et se sont vus remettre le 24/06/2016 une fiche de rendez vous pour le 08/07/2009 comprenant la liste des pièces à fournir ainsi qu’une simulation de prêt datée du 24/06/2016.
Ces dates démontrent que les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’ils avaient cru comprendre être en mesure d’obtenir le prêt du fait de cette simulation puisque le rendez vous du 08/07/2009 n’avait pas encore eu lieu.
Il s’évince de leurs propres conclusions qu’ a minima, c’est de leur propre initiative qu’ils ont imaginé qu’il n’y aurait pas de difficulté dans la mesure où les échéances simulées étaient d’un montant proche de leur loyer. Le tableau d’amortissement précisait pourtant qu’il n’avait aucune valeur contractuelle.
A cet égard, les appelants ne peuvent utilement faire valoir que la banque a mal apprécié leur faculté d’obtenir un prêt, cette circonstance étant inopérante. De plus, rien ne permet de caractériser le fait que le 24 juin 2009, M X ait informé la banque à cette date de ce qu’il se trouvait engagé dans une procédure de surendettement.
Les appelantes ne produisent pas de courrier de refus de prêt en date du 05/08/2009.
Il résulte de la pièce 2 que le document du 05/08/2009 est l’impression du résultat du fichier de consultation du FICP par la banque crédit agricole sur lequel apparaît que M X est en procédure de rétablissement personnel, qu’il avait l’obligation de s’abstenir d’actes pouvant aggraver son insolvabilité et que la date de radiation FICP était prévue au 04/06/2015 soit 6 années plus tard.
M X ne le conteste d’ailleurs pas ( pièce8).
Les appelants ne peuvent invoquer le rétablissement personnel de M X, qui les obligeaient à ne pas aggraver leur insolvabilité pour prétendre disposer d’un refus bancaire légitime alors qu’ils ont caché à leur vendeur cette situation juridique.
Les appelants soutiennent à tort que la clause énonçant que ' rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’oppose aux demandes de prêts qu’il se propose de solliciter’serait une simple clause de style.
En tout état de cause, ils ne justifient pas d’autres démarches conformes à ce que le contrat leur imposait puisque les acquéreurs ne justifient que d’un seul rendez vous aboutissant à la révélation de ce que M X est en situation de redressement personnel.
Enfin, le fait que M X ait pu disposer d’une épargne auprès de GROUPAMA, d’une valeur de 103.606 est sans objet dès lors que la condition suspensive concerne la souscription de deux prêts de 55000 euros pour la totalité du prix d’acquisition.
Il résulte des éléments qui précèdent que la condition suspensive d’obtention d’un prêt a défailli en raison du comportement fautif des acquéreurs ainsi que l’a retenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Sur la nullité du compromis
En application des dispositions de l’article 312-16 du Code de la Consommation abrogé au 01/07/2016 mais applicable en l’espèce 'Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.'
Pour autant, l’article 1178 ancien du code civil applicable en l’espèce énonce que 'La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement'. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté.
En application des motifs qui précèdent, le comportement fautif des acquéreurs a pour conséquence d’entraîner l’application de l’article 1178 susvisé et de considérer la condition défaillie comme réputée accomplie. La nullité ne peut donc être encourue.
Sur les demandes de dommages et intérêts et clause pénale
Les vendeurs soutiennent que le contrat, clair et précis, énonce qu’en cas de non réalisation fautive de la condition suspensive, les parties n’ont pas entendu voir appliquer une indemnisation forfaitaire.
La clause J du compromis énonce :
'"Si la non-obtention du(des) prêt(s) a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l’acquéreur, comme en cas de comportement(s) ou de réticence(s) de nature à faire échec à la constitution du(des) dossier(s) ou à la conclusion du(des) contrats de prêt(s), le vendeur aura la possibilité de demander au
Tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l’Article 1178 du Code Civil, avec attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation abusive du bien à vendre".
La clause pénale énoncée dans l’acte précise :
'En application de la rubrique 'REALlSA TION’ ci-avant, il est convenu qu`au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Toutefois la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat.
Dans l’un et l`autre cas il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, la somme de (A) : Onze mille euros à titre d’indemnisation forfaitaire du préjudice subi conformément aux dispositions des articles 1152, 1226 et suivants du Code Civil.'
Les intimés sollicitent le cumul de la clause pénale et des dommages et intérêts prévus.
En principe, la victime d’un préjudice a droit à une indemnisation intégrale .
Contractuellement, les parties peuvent décider d’en fixer forfaitairement le montant.
Tel est l’objet de la clause pénale susvisée applicable en l’espèce comme l’a retenu à XXXXXXXXXXXXXXX .
Il s’agit donc de savoir si les vendeurs peuvent réclamer en application de la clause J des dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation abusive du bien à vendre le cas échéant sous déduction de la clause pénale ainsi que sollicité à titre subsidiaire.
La clause pénale forfaitaire exclut par principe tout autre forme de dommages et intérêts compte tenu de son caractère libératoire étant rappelé que l’application de la clause pénale s’induit de l’abandon du projet de vente au profit de l’acquéreur puisque les vendeurs n’ont pas entendu solliciter l’exécution forcée du compromis.
Par exception, les vendeurs peuvent solliciter des dommages et intérêts à la condition qu’ils soient indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer (Cass. 1re civ. 12 février 1964 :
Bull. civ. I, n°82; Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18.326; Cass. soc., 21 nov. 1973 : Bull. civ.
1973, V, n° 589. ' Cass. 1re civ., 4 nov.
1992).
En l’espèce, les intimés invoquent le fait qu’ils ont dû vendre, dans l’urgence, l’immeuble à un
moindre prix à une tierce personne soit au prix de 97000 euros au lieu de celui de 110000 euros consenti aux appelants après négociations puisque le prix initial était de 120000 euros de sorte qu’ils évaluent l’indemnisation de leur préjudice à la somme de 23000 euros. Ils soutiennent que leur préjudice résulte de la perte de chance de pouvoir vendre le bien à la somme de 120000 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent 12000 euros déduction étant faite du montant de la clause pénale de 11000 euros.
La consistance même du préjudice allégué au soutien de la demande de dommages et intérêts démontre que ceux-ci ne sont pas indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer. En effet, c’est bien la non réitération de l’acte authentique par les appelants qui fonde le préjudice allégué caractérisé par la baisse du prix de vente à un tiers.
Le fait que les intimés le qualifie de 'perte de chance de vendre l’immeuble’ à un prix de 120000 euros ne modifie en rien cette analyse dès lors qu’il se déduit nécessairement de la qualification de ' perte de chance’ l’hypothèse d’une vente à un tiers qui ne serait par hypothèse possible qu’en cas de non réitération de l’acte authentique.
Pour les mêmes motifs, les intimés ne peuvent solliciter :
— la déduction de l’indemnisation sollicitée du préjudice issu de l’immobilisation de l’immeuble étant observé que cette demande remet en question le caractère forfaitaire de la clause pénale convenue et qui s’impose aux parties en application de l’article 1134 du code civil ancien applicable au présent litige.
— des dommages et intérêts pour frais bancaires
Les intimés sollicitent enfin des dommages et intérêts pour préjudice moral.
M C Z ne justifie pas d’un lien de causalité exclusivement imputable aux appelants en relation avec la licitation dès lors que l’acte notarié correspondant a été signé dès le 29/06/2009, avant même l’expiration du délai convenu pour la condition suspensive et qu’ils ont d’ailleurs occupé l’immeuble de PONCHON avant l’expiration de ce même délai.
En tout état de cause, ils n’invoquent ni ne justifient d’un préjudice indépendant de celui indemnisé par la clause pénale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux vendeurs le montant correspondant à la seule clause pénale.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP
BCJ-BROSSIER-H-JOLY.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne solidairement M X et Mme Y à payer aux consorts Z la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne solidairement M X et Mme Y aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge avec application d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 9 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e a u p r o f i t d e l a S
C P
BCJ-BROSSIER-H-JOLY
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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