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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 2 févr. 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXJ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Février 2024
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXJ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [O] (pouvoir en date du 19 janvier 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXJ
Vu le jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 février 2020 accordant à Monsieur [W] [B] des délais pour payer sa dette locative et ordonnant son expulsion en cas de non respect de l’échéancier,
Vu le commandement de quitter les lieux en date du 14 janvier 2022,
Vu la requête présentée par Monsieur [W] [B] le 19 avril 2023 aux fins d’obtenir des délais pour quitter son logement,
Vu le procès verbal d’expulsion en date du 20 juin 2023,
Vu les audiences des 11 septembre, 5 octobre, 17 novembre et 13 décembre 2023,
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 20 juin 2023 produit aux débats par la société VILOGIA que Monsieur [B] a été expulsé de son logement.
En conséquence, la demande de Monsieur [B], qui n’a pas comparu à l’audience, est devenue sans objet.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [W] [B] est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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