Infirmation partielle 13 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 15/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01126 |
Texte intégral
SA/DJ
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP X, DE SAULCE
LATOUR
SCP Y,
CHATAIGNIER
LE : 13 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01126
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de
Grande Instance de NEVERS en date du 30 avril
PARTIES EN CAUSE
:
I – Mme A B
née le XXX à XXX)
XXX
1110 MORGES
CANTON DE VAUD (SUISSE)
Représentée et plaidant par Me C X de la SCP
X-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1707 1521 4015
APPELANTE
suivant déclaration du 01/08/2015
II – Mme D E veuve F
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle
Partielle 25 % numéro 18033 2015/002984 selon ordonnance du
Premier
Président en date du 23/12/2015
13 OCTOBRE 2016
N° /2
— ADSEAN
ès qualités de curateur Mme D E veuve
F,
agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentées et plaidant par Me G Y de la SCP
Y, CHATAIGNIER, avocat au barreau de
NEVERS
INTIMÉES
III – M. H F
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me I Z de la SCP
BLANCHECOTTE, Z, avocat au barreau de
NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1706 6205 3456
INTIMÉ
IV – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
NIEVRE,
Service Administration Finances
Tarification, agissant poursuite et diligence de son
Président domicilié XXX :
Unité du Contentieux
Hôtel du Département
XXX
non représenté
auquel les conclusions ont été signifiées suivant acte d’huissier du 7 mars 2016 remis à personne habilitée
INTIMÉ
13 OCTOBRE 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016 hors la présence du public, la Cour étant composée de :
M. TCHALIAN Président de
Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme JACQUEMET Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme MINOIS
***************
ARRÊT
:
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
D E épouse F est née le XXX et hébergée en EHPAD depuis le 1er
juin 2013.
Par requête déposée le 21 juin 2013, le
Conseil départemental de la Nièvre a sollicité la fixation de la
contribution de chacun des obligés alimentaires de
D F.
Il a été indiqué que D F percevait une retraite et différentes aides insuffisantes pour financer
l’intégralité de sa prise en charge institutionnelle et dès lors le Président du Conseil départemental entendait
obtenir le versement de la part résiduelle évaluée à 479 euros par mois.
Par décision en date du 30 avril 2015, le juge aux affaires familiales de NEVERS a':
— rejeté l’exception d’indignité soulevée par
A B,
— fixé la part contributive de A B à la somme mensuelle de 200 euros,
— fixé la part contributive de Cyril F à la somme mensuelle de 175 euros
Vu l’appel interjeté par A
B,
Vu les dernières écritures de l’appelante, transmises par voie électronique le 4 mai 2016, au terme desquelles
elle sollicite d’être déchargée de son obligation alimentaire en raison de l’indignité parentale et
subsidiairement de voir constater que ses ressources ne permettent pas de contribuer à l’entretien de sa mère,
D F.
Vu les dernières conclusions des intimés, celles de
D F transmises par voie électronique le 4
mars 2016, celles de Cyril F transmises le 10 février 2016 et celles du Conseil départemantal
parvenues au greffe le 3 février 2016, tendant au débouté de l’appelante et à sa condamnation à la somme de 1
000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juillet 2016,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2016 et mise en délibéré.
SUR CE,
En vertu de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres
ascendants qui sont dans le besoin.
L’article 208 ajoute que 'Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une
clause de variation permise par les lois en vigueur.'
En l’espèce, les premiers juges ont pertinemment considéré que Madame A
B n’apportait
pas la preuve d’une cause d’indignité, justifiant de la voir déchargée du paiement de toute pension alimentaire
à l’égard de sa mère. A hauteur d’appel,
A B ne produit aucun élément de nature à
caractériser l’indignité alléguée.
L’appelante prétend que Madame E épouse F est en capacité de subvenir à ses propres
besoins en raison de son patrimoine.
La Cour relève toutefois au vu des relevés de compte versés aux débats, que la vente du bien immobilier dont
Madame F détenait l’usufruit a eu lieu le 23 décembre 2011 et que la somme de 12 951 euros a été
versée sur son compte bancaire le 27 décembre 2011 puis dépensée.
Au regard des justificatifs produits, les charges de Madame F s’élèvent à 2.027, 06 euros, alors que
ses possibilités de contributions aux frais d’hébergement s’élèvent à 1 549 euros.
Les revenus de l’appelante et de son conjoint s’élèvent à la somme de 4 400 euros. Le couple supporte des
charges pour un montant de 3 200 euros approximativement, dont un loyer de 1 609 euros par mois (pièce 22
de l’appelante) et une saisie du trésor public suisse de 545 euros (pièce 28 de l’appelante). Le conjoint de
Madame B est par ailleurs redevable d’une somme de 62 296 euros en qualité de caution de sa
mère (frais d’hébergement en
EHPAD).
Monsieur F perçoit des revenus de l’ordre de 3 000 euros par mois. Il a deux enfants à charge et
justifie de dépenses dont notamment le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 587 euros par mois.
Il a bénéficié de la nue-propriété du domicile maternel jusqu’à la vente de ce dernier en 2011.
Au vu des revenus et charges respectives des parties, il convient de fixer le montant de l’obligation alimentaire
à l’égard de Madame D
E comme suit : 125 euros à la charge de Madame A
B, et 250 euros à la charge de Monsieur H F.
Ces sommes feront l’objet de l’indexation usuelle.
*****
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2015 par le juge aux affaires familiales de Nevers sauf en ce
qu’il a fixé la part contributive due par A B à 200 euros mensuels et à 175 euros
la part contributive due par Cyril F ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Fixe, à compter du 16 mai 2014, à la somme mensuelle de 125 euros le montant de l’obligation
alimentaire que Madame A
B devra verser entre les mains du
Président du
Conseil Départemental de la Nièvre, au titre de son obligation alimentaire à l’égard de Madame D
E, selon l’indexation prévue par le premier juge ;
Fixe, à compter du 16 mai 2014, à la somme mensuelle de 250 euros le montant de l’obligation
alimentaire que Monsieur H
F devra verser entre les mains du
Président du Conseil
Départemental de la Nièvre au titre de son obligation alimentaire à l’égard de Madame D
E, selon l’indexation prévue par le premier juge ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’arrêt a été signé par M. TCHALIAN,
Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS R. TCHALIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interpellation ·
- Frontière ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Détention
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Construction ·
- Conditions générales ·
- Police ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eures ·
- Remboursement ·
- Frais judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Centrale ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Chaudière ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Économie d'énergie ·
- Destination
- Arme ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Constitution ·
- Jeune ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Infraction
- Tahiti ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Isolation phonique ·
- Niveau sonore ·
- Structure ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Bruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Sport ·
- Label ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Heure de travail ·
- Site internet ·
- Horaire ·
- Contrat de travail
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Suisse ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Activité
- Sociétés ·
- Vente ·
- Privé ·
- Constat ·
- Site internet ·
- Protection ·
- Parasitisme ·
- Agence ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Hypothèque ·
- Biens ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Banque
- Sociétés ·
- Action ·
- Avenant ·
- Dissolution ·
- Cession ·
- Parité ·
- Protocole ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Promesse
- Assureur ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Faute ·
- Antibiotique ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Chirurgien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.