Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 2016, n° 15/01126
CA Bourges
Infirmation partielle 13 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Indignité parentale

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'indignité alléguée, justifiant ainsi le maintien de son obligation alimentaire.

  • Rejeté
    Incapacité financière

    La cour a constaté que les revenus et charges de l'appelante ne justifiaient pas une décharge de son obligation alimentaire.

  • Accepté
    Capacité contributive

    La cour a jugé que les revenus et charges de l'intimé justifiaient la fixation de sa contribution alimentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme A B conteste le jugement du 30 avril 2015 qui avait fixé sa contribution alimentaire à 200 euros par mois pour sa mère, Mme D E. La question juridique principale concerne l'indignité parentale et la capacité financière de l'appelante à contribuer. Le juge de première instance a rejeté l'exception d'indignité et a fixé les contributions. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé que Mme A B n'avait pas prouvé son indignité et a ajusté les montants des contributions alimentaires, fixant la part de Mme A B à 125 euros et celle de M. H F à 250 euros. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial en modifiant les montants des contributions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 15/01126
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/01126

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 2016, n° 15/01126