Confirmation 29 juillet 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 juil. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°10/00740
ARRÊT DU 29 JUILLET 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 2010/753
Prononcé publiquement le JEUDI 29 JUILLET 2010, par Monsieur X, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 du Code de procédure pénale
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 6EME CHAMBRE du 26 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 14/06/2010
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Z,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Madame GATE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
De nationalité francaise, magistrat
Tribunal de Grande Instance – 2 alllées Jules Guesde – XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE (muni d’un pouvoir)
K I-J
De nationalité francaise, greffier
Tribunal de Grande Instance – 2 allées Jules Guesde – XXX
Prévenue, intimée, libre, non comparante
Représentée par Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE
(muni d’un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
Y A
XXX
Partie civile, appelant, non comparant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
C D et K I-J ont été cités devant le Tribunal correctionnel de Toulouse pour :
C D
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
K I-J
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
Par jugement en date du XXX, le tribunal a fixé à 500 € le montant de la somme présumée nécessaire pour garantir l’amende civile à verser par Monsieur Y avant le 31 mai 2010 sous peine de non recevabilité de la citation directe et a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 juin 2010 à 14 heures.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y A, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juillet 2010, le Président a constaté l’absence des prévenus, régulièrement représentés par leur avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur Z, en son rapport ;
Madame GATE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître FORGET, avocat de C D et K I-J, en ses conclusions oralement développées, qui a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 JUILLET 2010.
DÉCISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier des 27 et 28 octobre 2009 A Y a fait citer D C et I J K d’avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 16 décembre 2009 pour des faits de corruption active et passive, de concussion et de faux et usage de faux.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du XXX.
Le 9 mars 2010 A Y a présenté une requête en suspicion légitime à l’encontre de l’ensemble des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Au cours de l’audience du XXX il a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Par jugement rendu le XXX le tribunal correctionnel de TOULOUSE a écarté sa demande, fixé à la somme de 500,00 euros le montant de la consignation mise à sa charge et dit que cette la somme devra être versée avant le 31 mai 2010 sous peine de non recevabilité de la citation directe.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2010, A Y a interjeté appel de cette décision.
Par requête du même jour, visant les articles 507 et 508 du Code de Procédure Pénale, il a demandé à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.
Le 4 mai 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté la requête en suspicion légitime présentée par A Y.
Par ordonnance du le 22 juin 2010, le Président de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour de TOULOUSE a déclaré l’appel immédiatement recevable et fixé l’affaire au 22 juillet 2010.
A Y, régulièrement cité à parquet le 8 juillet 2010, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Madame l’Avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris.
D C et I-J K, régulièrement représentés par la SCP DE CAUNES-FORGET, ont déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 392-1 du Code de Procédure Pénale lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe ; que cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa ;
Attendu qu’A Y n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, laisse la Cour dans l’ignorance de ses moyens d’appel .
Qu’il a néanmoins soutenu dans sa requête visant les articles 507 et 508 du Code de Procédure Pénale que le tribunal correctionnel de TOULOUSE ne pouvait régulièrement statuer en raison de l’effet suspensif attaché à la requête qu’il avait déposée le 9 mars 2010 devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation;
Qu’il a précisé par ailleurs que le montant de la consignation était trop élevé au regard du montant de ses ressources, ce qui constituait un obstacle à l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 662 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale la présentation de la requête en suspicion légitime n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour de cassation ;
Qu’en l’espèce, et en l’absence de décision rendue par cette juridiction le XXX, le tribunal correctionnel de TOULOUSE restait en conséquence compétent pour statuer sur le montant de la consignation ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’en l’état de l’arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 4 mai 2010 la présente juridiction reste également compétente pour statuer sur l’appel ;
Attendu que pour le surplus il convient de relever qu’A Y ne produit aucun document de nature à justifier du montant actuel de ses ressources;
Qu’il ne fournit aucune pièce attestant du bénéfice de l’aide juridictionnelle;
Qu’en considération de la nature et de l’objet du contentieux qu’il développe devant la juridiction pénale et en l’absence de tout élément permettant d’apprécier le montant de ses ressources, le montant de la consignation fixé par le tribunal correctionnel n’est pas de nature à faire obstacle au droit effectif d’accès du plaignant à la justice et apparaît suffisante pour garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée à son encontre dans l’hypothèse où la juridiction pénale prononcerait une relaxe et estimerait la citation directe abusive;
Que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 500,00 euros le montant de la consignation mise à la charge d’A Y et il sera précisé que le montant de cette consignation devra être déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE avant le 30 septembre 2010, sous peine de non recevabilité de la citation directe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Y A, contradictoirement à l’égard de C D et R I-J, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
En la forme, déclare recevable l’appel d’ A Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le XXX,
Au fond,
Vu l’article 392-1 du Code de Procédure Pénale,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à 500,00 euros, le montant de la consignation qu’A Y devra déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Précise que ce montant devra être consigné avant le 30 septembre 2010, sous peine de non recevabilité de la citation directe,
Renvoie l’affaire devant tribunal correctionnel de TOULOUSE .
Le tout en vertu des textes susvisés ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R. ROUBELET F. LAPEYRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Médecin ·
- In solidum ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Faute ·
- Antibiotique ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Chirurgien
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Sport ·
- Label ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Heure de travail ·
- Site internet ·
- Horaire ·
- Contrat de travail
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Suisse ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Assujettissement ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Privé ·
- Constat ·
- Site internet ·
- Protection ·
- Parasitisme ·
- Agence ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon
- Interpellation ·
- Frontière ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Détention
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Construction ·
- Conditions générales ·
- Police ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Mère ·
- Suisse ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Part ·
- Veuve ·
- Juge
- Affacturage ·
- Hypothèque ·
- Biens ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Saisie immobilière ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Banque
- Sociétés ·
- Action ·
- Avenant ·
- Dissolution ·
- Cession ·
- Parité ·
- Protocole ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Facture ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Entreprise
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Agence régionale ·
- Exception d’illégalité ·
- Décret ·
- Établissement hospitalier ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.