Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/01990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 30 mai 2017, n° 16/01990
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/01990
Décision précédente : Tribunal d'instance de Poitiers, 28 janvier 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°328

R.G : 16/01990

LW/KP A

C/

X

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 30 A 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01990

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 janvier 2016 rendu par le Tribunal d’Instance de Poitiers.

APPELANT :

Monsieur Y A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMÉES :

Madame C X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline MARQUES-MELCHY, avocat au barreau de POITIERS.

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA BANQUE CASINO

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Laura GUILHEM-DUCLEON, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date des 8 et 10 juillet 2014, la S.A. Laser Cofinoga, venant aux droits de la S.A. Banque du Groupe Casino, selon acte de cession de créances du 7 juillet 2011, a fait assigner Mme C Z et M. Y A devant le tribunal d’instance de Poitiers afin de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 7.593,52 € qu’ils resteraient lui devoir au titre du solde d’un prêt personnel consenti le 30 août 2006.

En défense, Madame Z contestait avoir signé l’offre de prêt, reprochant à Monsieur A, son ex-conjoint, d’avoir imité sa signature. Subsidiairement, elle invoquait le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et réclamait des dommages-intérêts d’un montant équivalent au solde du prêt, elle sollicitait également la déchéance du droit aux intérêts pour la banque dont le contrat n’était pas conforme et, en tout état de cause, concluait à la condamnation de Monsieur A à la garantir des condamnations prononcées.

Quant à Monsieur A il concluait : – à l’opposabilité de l’offre de prêt à Madame Z, soutenant que s’il a pu avoir imité sa signature elle était néanmoins consentante,

— à la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde,

— à la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de la violation des dispositions légales relatives au formalisme du contrat et, subsidiairement, à l’octroi de délais de paiement.

Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal d’instance de Poitiers a dit que l’offre de crédit du 30 août 2006 n’était pas opposable à Mme C Z, a condamné M. Y A à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Laser Cofinoga la somme de 3.704,48 € ( compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à laquelle il est fait droit) et a les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue et enregistrée au greffe le 30 A 2016, Monsieur Y A a interjeté appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties.

Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2017, Monsieur A demande à la cour de :

Dire et juger irrecevable l’appel incident formé par BNP Paribas, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga venant elle même aux droits de la SA Banque Casino, par conclusions signifiées le 9 février 2017 visant à l’infirmation du jugement entrepris relativement au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et modifiant, en conséquence, le montant de la condamnation sollicitée,

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Poitiers le 29 janvier 2016,

Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a d’une part, déclaré inopposable à Madame Z l’offre de prêt du 30 août 2006 et d’autre part débouté Monsieur A de sa demande au titre de l’obligation de mise en garde de la Banque ainsi, qu’à titre infiniment subsidiaire, de sa demande fondée sur les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,

Et statuant à nouveau,

En toute hypothèse,

Dire et juger que l’offre de prêt du 30 août 2006 est opposable à Madame Z,

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga a manqué à son obligation de mise en garde de sorte qu’elle doit être condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur A,

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga à payer à Monsieur A la somme de 7.593,52 €, outre intérêts calculés aux taux de 0,04% sur la somme de 7.593,52 € depuis le 15 avril 2014, de manière à obtenir une compensation parfaite entre les créances réciproques,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 311-12 et suivants du code de la consommation, Confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Laser Cofinoga, en vertu de l’offre de crédit du 30 août 2006,

Dire et juger que les sommes remboursées par les co-emprunteurs s’imputeront directement sur le capital restant dû,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,

Dans l’hypothèse improbable où les demandes de Monsieur A ne seraient pas accueillies,

Constater que Monsieur A est un débiteur malheureux et de bonne foi,

Accorder à Monsieur A en conséquence de larges délais de paiement ne pouvant être inférieurs à 24 mois,

En toute hypothèse,

Condamner enfin la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, ou tout succombant, à payer à Monsieur A la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner également la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, ou tout succombant, en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Florence Levillain, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

Monsieur A soutient principalement :

— liminairement que l’appel incident formée pour la première fois par la société BNP Paribas aux termes de conclusions signifiées le 9 février 2017, est irrecevable dés lors qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile il disposait pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité, d’un délai de 2 mois à compter des conclusions de l’appelant signifiées le 25 août 2016,

— que le manquement au devoir de mise en garde est caractérisé faute pour la banque de s’être renseignée sur la solvabilité des emprunteurs qui étaient déjà engagés par 20 prêts lorsqu’ils ont souscrit le prêt litigieux,

— que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue en l’absence de bordereau de rétractation sur le formulaire de prêt et que la preuve en incombe à la banque qui ne peut se retrancher derrière la clause de l’offre de prêt qui indique que l’emprunteur reconnaît rester en possession d’une offre de prêt contenant un bordereau de rétractation, cette clause type opérant un renversement de la charge de la preuve prohibé par la cour de justice de l’union européenne,

— que cette déchéance est de toutes façons également encourue pour défaut de remise de la notice d’information et de notice d’assurance imposée par l’article L. 311-12 du code de la consommation,

— qu’il lui est arrivé de signer des prêts au nom de Madame Z, qui a été sa compagne pendant 26 ans, mais toujours avec son accord, ce qui ne constitue donc pas un faux, et qu’elle n’a jamais prétendu n’en avoir pas été informée et n’a déposé plainte qu’après leur séparation soit plus de 6 ans après la conclusion du prêt litigieux, – qu’en tout état de cause elle a exécuté volontairement les obligations résultant du prêt dont elle conteste l’opposabilité puisque les échéances étaient prélevées sur le compte joint et que la créance de la banque a été intégrée aux 2 plans de surendettement issus des demandes tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers sollicitées conjointement avec Madame Z,

— qu’enfin, sa bonne foi et sa situation économique justifie l’octroi des délais de paiement sollicités très subsidiairement.

Madame C Z, en ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2017, demande à la cour de :

Vu les article 1108, 1134, 1147, 1338 et 1244-1 du code civil,

Vu les article L 311-6 du code de la consommation la loi du 6 juillet 1989 et 1244-1 et suivants du code civil ;

A titre principal, confirmer le jugement du tribunal d’instance de Poitiers du 29 janvier 2016 en ce qu’il a dit que l’offre de crédit du 30 août 2006 ne lui était pas opposable,

Déclarer irrecevables les demandes de paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’égard de Madame Z,

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de Madame Z au titre de l’enrichissement sans cause comme étant non-fondée,

A titre subsidiaire, retenir la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Casino pour absence de vérification des capacités financières et défaut de mise en garde des emprunteurs,

En conséquence, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Madame Z la somme de 7.600 € à titre de dommages et intérêts,

Déclarer irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du non-lieu à déchéance du droit aux intérêts et de la condamnation au paiement de la somme de 7.593,52 € comme étant tardives,

A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, Madame Z n’étant tenue que du remboursement du capital, les sommes perçues au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû,

A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 1244-1 du Code Civil, accorder à Madame Z les plus larges délais pour s’acquitter de la dette ;

Condamner Monsieur Y A à la relever indemne de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur A aux entiers dépens et à verser à Madame Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme Z fait valoir :

— qu’elle conteste formellement avoir été informée de la souscription en son nom et avec son consentement du prêt litigieux par Monsieur A dont elle a découvert qu’il en avait signé d’autres à sa place et a déposé plainte, celle-ci n’ayant pas abouti qu’à raison de la prescription qui était acquise, – qu’aucune confirmation de l’acte nul ne saurait être tirée de la non contestation de la créance dans le cadre de la procédure de surendettement, la vérification opérée ne valant que pour cette procédure et n’a aucune autorité de chose jugée, pas plus qu’il ne peut être soutenu que l’acte aurait été confirmé par son exécution partielle dés lors qu’elle soutient n’avoir pas eu connaissance du vice affectant l’acte avant la communication du contrat de prêt dans le cadre de la procédure,

— que la demande dirigée à son encontre sur le fondement de l’enrichissement sans cause est nouvelle en cause d’appel et sans lien avec les prétentions initiales et, comme telle, irrecevable et, qu’en outre, aucune preuve d’un enrichissement n’est rapportée puisqu’il n’est pas justifié que les fonds aient été versés sur le compte joint et qu’elle n’était pas mariée à Monsieur A,

— que, subsidiairement, l’action en responsabilité contre la banque, dont la prescription s’est trouvée interrompue du fait de la procédure de surendettement de 2009, est justifiée compte tenu de l’importance des engagements déjà souscrits dont la banque n’a pas vérifié l’existence, pas plus qu’elle n’a sollicité le justificatif de leurs revenus manquant ainsi à son devoir de mise en garde,

— que les demandes relevant de l’appel incident de la banque devront être jugées irrecevables comme tardives, qu’en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge ne pourra qu’être confirmée en ce qu’il est établi que le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation concernant le bordereau de rétractation et la notice d’assurance n’a pas été respecté,

— qu’enfin sa situation économique justifie des délais de paiement.

En ses dernières écritures signifiées le 9 février 2017, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les articles 1310 et suivants du code civil,

Vu l’article L.311-24 et suivants du code de la consommation,

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’offre de crédit du 30 août 2006 n’était pas opposable à Madame C Z et statuant à nouveau,

Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

A titre principal,

— Juger que Madame C Z est cosignataire de l’offre de crédit du 30 août 2006 et en conséquence,

— Condamner solidairement Monsieur Y A et Madame C Z à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.593,52 € en principal,

— Juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuels de 8,4 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2013,

A titre subsidiaire, si la cour devait juger que Madame C Z n’est pas signataire du contrat de crédit,

— Condamner Monsieur Y A à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.593,52 € en principal

— Juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux contractuels de 8,4 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2013,

— Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, condamner Madame C Z à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme correspondant au montant du capital diminué des remboursements effectués,

— Juger que Monsieur Y A et Madame C Z seront condamnés conjointement au paiement des dites sommes dans la limite des sommes mises à la charge de chacun d’entre eux et que la société BNP Paribas Personal Finance ne recouvrera au titre du contrat de prêt que la somme maximum de 7.593,52 € (hors intérêts)

Sur les intérêts contractuels :

— A titre principal, juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

— A titre subsidiaire, juger que la déchéance du droit aux intérêts ne peut concerner qu’une période de 5 ans antérieure au présent arrêt compte tenu de la prescription,

Sur le devoir de mise en garde :

A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y A et Madame C Z de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde du préteur,

A titre subsidiaire,

Juger qu’un tel manquement ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et réduire à de plus justes proportions les sommes allouées et ordonner la compensation

En tout état de cause :

Condamner solidairement Monsieur Y A et Madame C Z à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal Rousseau, de la SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La banque fait principalement valoir que :

— Madame Z devra être retenue comme étant engagée au titre du prêt litigieux, le tribunal ayant considéré, à tort, qu’elle n’avait pas signé le contrat en se déterminant sans aucun échantillon de signature contemporain de la date du prêt et sans avoir été en possession d’aucun document officiel comportant la signature de Madame Z,

— qu’en outre les sommes provenant du prêt ont été versées sur le compte joint, dans l’intérêt du ménage et ont été déclarées à la procédure de surendettement engagée conjointement ce qui permet d’établir que Mme Z, dont la bonne foi est douteuse, était bien signataire du prêt,

— que subsidiairement le remboursement des sommes prêtées sera ordonné sur le fondement de l’enrichissement sans cause dés lors que, versées sur le compte joint, elles ont enrichi Madame Z,

— que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue s’agissant de la prétendue absence de bordereau de rétractation dés lors que les textes du code de la consommation en vigueur à l’époque de souscription du contrat ne prévoyaient pas une telle sanction en cette hypothèse, elle ne saurait non plus être prononcée pour défaut de remise de la notice d’assurance alors que les emprunteurs ont expressément reconnu l’avoir reçue ce qui constitue une présomption de remise qu’ils doivent combattre en apportant la preuve contraire ce qu’ils n’établissent pas,

— que l’action relative à la responsabilité de la banque pour inexécution du devoir de mise en garde est prescrite et, à défaut, mal fondée puisque la fiche dialogue établie le 4 décembre 2006 démontre qu’ils ont sciemment dissimulé leurs charges et qu’en outre le préjudice allégué, qui ne peut être qu’une perte de chance de ne pas contracter le crédit, devra être réduit,

— qu’enfin les débiteurs, qui ne justifient pas complètement de leurs revenus, ne formulent aucune proposition concrète d’apurement de leur dette exigible et ont bénéficié depuis 2009 de deux procédures de surendettement, qui préconisaient la vente de leur immeuble sans qu’ils ne justifient de l’affectation des fonds qu’ils en ont retirés, ne sont pas de bonne foi et ne sauraient bénéficier des délais de paiement que le premier juge leur a justement refusés.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.

Liminairement, la demande tendant à voir juger irrecevable l’appel incident formée par la banque à raison de sa tardiveté relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, et n’est pas recevable devant la cour. Au surplus, le délai de 2 mois de l’article 909 du code de procédure civile, laissé à l’intimé, sous peine d’irrecevabilité, pour conclure et former appel incident après les conclusions de l’appelant, n’était pas expiré lorsque les conclusions de la banque, relevant appel incident, ont été signifiées le 24 octobre 2016 puisque les premières conclusions de l’appelant avaient été signifiées le 25 août 2016.

Sur la condamnation de Madame Z.

Le premier juge a considéré à bon droit que Madame Z n’était pas signataire de l’acte de prêt après avoir procédé à une vérification de la signature apposée par comparaison avec les documents fournis.

Qu’en effet, s’il est prétendu que la vérification ne serait pas probante en ce que les termes de comparaison utilisés étaient tous postérieurs de plus de 7 années à l’acte comportant la signature contestée et correspondaient à des signatures effectuées dans le cadre du dépôt de plainte pour faux en écriture qui pouvaient avoir été rédigées de manière volontairement différente pour les besoins de la cause soutenue par Madame Z, il s’avère, toutefois, que cette dernière produit en cause d’appel des copies de pièces officielles, carte nationale d’identité et permis de conduire bien antérieures à la signature litigieuse, dont il ressort que les signatures qui y figurent sont identiques aux éléments de comparaison et confirment ainsi la pertinence des constatations effectuées par le premier juge.

En outre, M. A reconnaît lui même qu’il a bien signé à la place de Madame Z sur plusieurs actes de prêt, ce qui conforte encore le fait que celle-ci n’est pas la signataire de l’acte de prêt concerné. M. A qui prétend que Mme Z était néanmoins consentante malgré l’absence de sa propre signature, n’en justifie cependant pas et la preuve nécessaire ne saurait résulter de ce qu’elle aurait ratifié son engagement en ne le contestant pas, voire en l’exécutant pour partie, notamment dans le cadre des procédures de surendettement sollicitées conjointement, alors qu’une telle ratification ne peut résulter que d’une volonté non équivoque de sa part qui n’est pas démontrée par le fait d’avoir intégré la créance litigieuse dans un plan de surendettement qui n’était pas propre à Mme Z mais concernait toutes les dettes, conjointes ou personnelles, des deux concubins.

Madame Z ne saurait être tenue non plus au paiement du prêt sur le fondement de l’enrichissement sans cause, invoqué subsidiairement par la société BNP Paribas, dés lors qu’il n’est nullement démontré que les fonds libérés en exécution du contrat de prêt lui auraient profité puisqu’il n’est pas établi qu’ils auraient été versés sur un compte joint et que M. A et Mme Z n’étant pas mariés cette dernière n’a pas pu profiter au titre d’une communauté qui n’existait pas entre eux.

La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré le prêt inopposable à Madame Z et a rejeté toute demande de condamnation à son encontre.

Sur l’action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas

La banque oppose le jeu de la prescription à la demande de M. A qui prétend voir engager la responsabilité de la société BNP Paribas qui aurait failli à son devoir de mise en garde.

La prescription d’une action en responsabilité est de 5 ans et court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance.

En l’espèce, le caractère dommageable de l’octroi du prêt malgré l’incapacité de l’emprunteur à en assurer le remboursement s’est révélé au plus tard jour où le caractère inextricable de sa situation a conduit M. A à saisir la commission de surendettement c’est à dire le 2 février 2009.

Il en résulte que le dommage s’était révélé à lui au plus tard à cette date et que l’action en responsabilité, formée en réponse à la demande du créancier dans le cadre de l’instance diligentée devant le tribunal d’instance de Poitiers, et donc nécessairement postérieurement aux actes introductifs de cette instance des 8 et 10 juillet 2014, était prescrite, la prescription étant acquise le 2 février 2014 et la procédure de surendettement n’a pu interrompre cette prescription, contrairement à ce que soutient M. A.

Sur la déchéance du droit aux intérêts.

Le premier juge l’a prononcée en considérant qu’il n’était pas établi que l’offre de prêt ait comporté le bordereau de rétractation imposé par les dispositions de l’article L. 311-15 ancien du code de la consommation.

La banque BNP Paribas critique cette décision en faisant valoir qu’à l’époque du contrat de prêt datant du 30 août 2006, le droit applicable et plus précisément l’article L. 311-34 du code de la consommation, ne sanctionnait l’absence du bordereau de rétractation que par une peine d’amende et non pas par la déchéance du droit aux intérêts.

Cependant en vertu d’une jurisprudence constante, il était admis, même avant l’entrée en vigueur de la loi ( Lagarde ) au 1er A 2011, en vertu des articles L. 311-8, L.311-13, R. 311-7 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur version applicable au 30 août 2006, que le prêteur qui avait accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation devait être déchu de son droit aux intérêts, cette sanction prévue par l’article L. 311-33 susvisé, étant applicable. La banque estime suffisamment rapportée la preuve de l’existence du bordereau de rétractation en ce qu’il résulte du contrat que M. A a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau détachable de rétractation.

Cependant, d’une part il s’agit d’une clause type, qui entraîne un reversement de la charge de la preuve de l’exécution de son obligation contractuelle par le prêteur, et demeure insuffisante à établir l’existence du bordereau de rétractation en l’absence d’autres éléments de preuve ici non rapportés et, d’autre part, la banque n’établit pas par cette seule présomption, et sans produire le bordereau, que celui-ci était conforme aux dispositions de l’article R. 311-7 ancien du code de la consommation.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts étant précisé que cette demande ne se heurtait à aucune prescription.

Sur la condamnation prononcée.

M. A ne formule aucune critique quant au montant de la condamnation prononcée qui tient compte de la déchéance du droit aux intérêts.

Il sollicitait, en revanche, l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement, mais, dés lors que le prêt date de 2006, que l’exigibilité de son solde est très ancienne et que M. A, qui a contracté plus de 20 prêts sans avoir la possibilité de les rembourser, ne peut prétendre être de bonne foi, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée.

Il s’évince de ce qui précède que la décision entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens.

M. A, qui échoue en toutes ses prétentions, supportera la charge des dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la société BNP Paribas.

M. A sera, en outre, condamné à payer la somme complémentaire de 1 000€ à la société BNP Paribas pour l’indemniser des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

— Dit irrecevable comme prescrite la demande tendant à engager la responsabilité de la société BNP Paribas,

— Déboute Monsieur A et la société BNP Paribas de leurs demandes plus amples ou contraires,

— Condamne Monsieur Y A à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Monsieur Y A aux dépens de l’instance d’appel et autorise la SELARL BRT, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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