Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 18/02265

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 5 novembre 2019

A défaut pour le mandant de démontrer les fautes graves invoquées contre son agent, la rupture du contrat lui est imputable et il doit en conséquence verser à son agent les indemnités de préavis et de rupture. Dans un arrêt du 3 septembre 2019, la Cour d'appel de Poitiers confirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle, le 1er juin 2018, qui impute la rupture du contrat d'agent commercial au mandant du fait de l'absence de démonstration par ce dernier des fautes invoquées contre son agent et met à sa charge les indemnités légales dues à l'agent commercial. En …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 3 sept. 2019, n° 18/02265
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02265
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 31 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°504

CP/KP

N° RG 18/02265 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQGH

[…]

C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02265 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQGH

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.

APPELANTE :

[…] ES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES.

INTIMEE :

[…] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES,

avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Monsieur Claude PASCOT, Conseiller

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société FDA exerce depuis 2006 une activité de vente, notamment par télévente, de produits élaborés par les centres d’aide par le travail et les ateliers protégés.

La société Ateliers Bretons Solidaires (ABS) exerce quant à elle l’activité de conditionnement dans le cadre d’ateliers protégés depuis 2010. Cette société est gérée par M. X Y qui exploite aussi dans ce secteur d’activité, les sociétés EARTA (E2A) et Ateliers Solidaires de l’Orne (ASO).

Les sociétés FDA et Les Ateliers Bretons Solidaires (ABS) ont signé le 15 septembre 2014, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée qui prévoyait :

— une exclusivité sur l’ensemble du territoire national au profit de la société FDA sous la réserve de la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel minimum de 30.000 €,

— une rémunération au profit de l’agent commercial de 48% du chiffre d’affaires HT et hors frais de port, payable dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois,

— un préavis de trois mois à partir de sa troisième année,

— une clause de non débauchage et de non sollicitation réciproque de leurs salariés respectifs pendant le contrat et deux ans après sa fin.

A compter de début 2017, la société ABS a cessé de verser des sommes à la société FDA.

Le 28 mars 2017, la SARL FDA a adressé une mise en demeure à la société ABS de régulariser sa

situation. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de la Rochelle a condamné la société ABS à lui verser les sommes suivantes :

-5.322,51 € pour la facture de février 2017,

-5.254,17 € pour la facture de mars 2017.

Par un courrier RAR du 4 septembre 2017 la société ABS a résilié le contrat d’agent commercial de la SARL FDA, alléguant une insuffisance de résultat. Pour ce faire, elle s’est prévalue de l’article 5 du contrat unissant les sociétés FDA et ABS soumettant l’exclusivité sur l’ensemble du territoire national au profit de la société FDA à la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel minimum de 30.000 €.

C’est dans ces conditions que la société FDA a assigné la société ABS devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

-183.726,72 €au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,

-22.965,86 €au titre de l’indemnité compensatrice pour non respect du préavis,

-50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par décision du 1er juin 2018, le tribunal d commerce de La Rochelle a statué ainsi :

— Reçoit la société Les Ateliers Bretons Solidaires en son exception d’incompétence,

— La dit mal fondée et n’y fait pas droit,

— Reçoit la société FDA ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement bien fondées et lui fait droit en partie,

— Condamne la société Les Ateliers Bretons Solidaires à payer à la société FDA, une indemnité de préavis d’un montant de 18.600€ et une indemnité de rupture d’un montant de 124.000 €,

— Déboute la société Les Ateliers Bretons Solidaires du surplus de leurs demandes,

— Condamne la société Les Ateliers Bretons Solidaires à payer à la société FDA, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Les Ateliers Bretons Solidaires en tous les dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante six € et soixante-dix centimes TTC.

— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Par acte enregistré le 10 juillet 2018, la SARL Ateliers Bretons Solidaires(ABS) a interjeté appel de cette décision contre la SARL FDA.

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, le Premier Président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.

La SARL Ateliers Bretons Solidaires demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par

voie électronique le 28 mai 2019 de :

Vu les articles L 134-4 alinéa 2, L 134-3, L 134-13 du code de commerce ,

Vu l’article 1992 du code civil et l’article 1240 du code civil

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats ,

A titre principal :

— Dire et Juger la société Ateliers Bretons Solidaires recevable et bien fondée en son appel :

— Dire et Juger la société FDA mal fondée en son appel incident et en ses demandes d’intimée ;

— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de la Rochelle le 1er juin 2018 ;

En conséquence :

1 ) Débouter la société FDA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ateliers Bretons Solidaires à quelque titre que ce soit ;

Par conséquent

— Dire et juger mal fondée la demande de la société FDA tendant à la condamnation de la société Ateliers Bretons Solidaires à lui verser une somme de 183.726,72 € au titre d’une prétendue indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial ;

— Dire et juger mal fondée la demande de la société FDA tendant à la condamnation de la société Ateliers Bretons Solidaires à lui verser une somme de 22.965,86 € au titre d’une prétendue indemnité compensatrice pour non-respect du préavis ;

— Dire et juger mal fondée la demande de la société FDA tendant à la condamnation de la société Ateliers Bretons Solidaires à lui verser une somme de 50.000 € en réparation du prétendu préjudice lié à la résistance abusive ;

2)Dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société Ateliers Bretons Solidaires.

Par conséquent

— Condamner la société F.D.A à verser à la société Ateliers Bretons Solidaires la somme de 331.859 €, sauf à parfaire, au titre du manque à gagner découlant de son détournement de clientèle,

— Condamner la société F.D.A à verser à la société Ateliers Bretons Solidaires la somme de 374.400 €, sauf à parfaire, au titre de la perte de chances de réalisation de profits compte tenu des agissements anti-concurrentiels de F.D.A,

— Condamner la société F.D.A à verser à la société Ateliers Bretons Solidaires la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’image causé par la déloyauté et les agissements anti-concurrentiels de l’agent commercial.

— Condamner la société F.D.A à restituer les fichiers clients remis par la société Ateliers Bretons

Solidaires sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

En toute hypothèse,

— Débouter la société FDA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner la société F.D.A à verser à la société Ateliers Bretons Solidaires la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SARL FDA demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2019 de :

Vu l’article 564 du Code de procédure civile,

Vu l’article L134-11 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 11417 anciens, 1103 et 1231-1 du Code civil sur le préavis,

Vu l’article 1382 ancien et 1240 du Code civil,

Vu l’article 700 Code de procédure civile,

Vu les motifs qui précèdent,

Vu la jurisprudence,

— Dire et juger la société Les Ateliers Bretons Solidaires irrecevable avec toutes conséquences de droit à solliciter pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la société FDA à lui payer les sommes suivantes :

-331.589 € au titre d’un manque à gagner découlant d’un détournement de clientèle;

-374.400 € au titre d’une perte de chance de réalisation de profits ;

-15.000 € en réparation d’un préjudice d’image,

— Dire et juger la SARL FDA recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

— Condamner la SARL Ateliers Bretons Solidaires à payer à la SARL FDA la somme de 183.726,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,

— Condamner la SARL Ateliers Bretons Solidaires à payer à la SARL FDA la somme de 22.965,86 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis,

— Condamner la SARL Ateliers Bretons Solidaires à payer à titre de dommages-intérêts à la SARL FDA la somme de 50.000 € en réparation du préjudice lié à la résistance abusive,

— Condamner la SARL Ateliers Bretons Solidaires à payer à la SARL FDA la somme complémentaire en appel de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,

— Condamner la SARL Ateliers Bretons Solidaires aux entiers dépens d’instance et d’appel.

— Débouter la SARL Ateliers Bretons Solidaires de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

Initialement prévue au 6 mai 2019, l’ordonnance de clôture a été reportée au 20 mai 2019 puis au 28 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.

En premier lieu, la cour observe que les parties ne reprennent pas en cause d’appel le débat sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.

1) Sur la responsabilité de la rupture du contrat d’agent commercial :

La société FDA verse aux débats une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 11 juillet 2017 qui a condamné la société ABS à lui verser les sommes suivantes au titre des commissions qui lui étaient dues :

-5.322,51 € pour la facture de février 2017,

-5.254,17 € pour la facture de mars 2017.

L’exposé du litige tel que repris par le juge des référés permet de constater qu’à la date de l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2017, la société ABS a reconnu le non paiement des commissions, obligation essentielle pesant sur elle. Elle n’a pas opposé l’exception d’inexécution de son cocontractant et a proposé un échéancier. Le moratoire sollicité a été accepté par le juge des référés. Ce contexte révélait une volonté, tant de la part de la société mandante que de celle de son agent commercial, de continuer leur collaboration.

Or, par courrier du 4 septembre 2017, la société ABS a reproché à son mandataire une rupture brutale sans préavis du contrat d’agent commercial et ce, à compter mois de mars 2017. On peut légitimement s’étonner que cet élément n’ait pas été porté à la connaissance du juge des référés le 20 juin 2017 alors que la société ABS était recherchée pour non paiement de factures.

Certes, la société ABS s’est prévalue dans son courrier de rupture, du fait que le chiffre d’affaire minimum prévu au contrat de 30.000 € mensuel n’était pas atteint. D’une part, un tel rendement n’a jamais été obtenu et la société mandante s’en est longtemps accommodée. D’autre part, aux termes de l’article 5 du contrat, la non exécution de l’objectif chiffré évoqué ci-dessus est sanctionnée seulement par la nullité de la clause d’exclusivité.

La société ABS évoque en outre, devant la cour, des faits imputables à la société FDA révélés postérieurement à savoir :

— la représentation d’entreprises concurrentes,

— le détournement du fichier clientèle,

— l’utilisation déloyale de la dénomination ABS.

Sur la premier point, la cour observe que l’article 6 al 3 du contrat unissant les parties stipule : 'L’agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l’autorisation au mandant'. La société ABS n’ignorait pas que la société FDA travaillait pour d’autres sociétés puisque son représentant légal était aussi celui d’autres entreprises ayant le même agent commercial. Si la société ABS fait valoir que le contrat empêchait la société FDA de collaborer avec des sociétés autres que celles gérant des ateliers protégés ou représentées par M. X Y, la lecture attentive du contrat unissant les parties permet de constater qu’en procédant à de telles affirmations, la société ABS ajoute à la lettre du contrat. En effet, aucune disposition des 9 articles scellant l’accord des parties ne limite le type d’entreprises avec lesquelles la société FDA serait amenée à collaborer. Bien au contraire, l’article 6 de la convention , après avoir rappelé que l’agent jouissait de 'la plus grande indépendance' évoque, comme vu précédemment, la possibilité de travailler 'pour le compte de toute autre entreprise'. La formule est large et ne comporte strictement aucune réserve.

Sur le second point, il convient de rappeler que la clientèle n’est pas captive. Mais surtout, alors que la société ABS produit en pièce n° 6 son fichier clients comprenant 2.943 noms, elle prétend démontrer que sept d’entre eux auraient passé des commandes auprès de sociétés concurrentes après avoir été sollicitées par le centre d’appel de la société FDA, se contentant d’affirmer qu’il s’agirait d’une liste non exhaustive. La cour observe que le nombre d’anciens clients ABS passés à la concurrence est infime. Et sur ce volume extrêmement marginal, si les factures produites attestent bien de commandes de ces anciens clients auprès de société concurrentes, la société ABS tente d’imputer ces changements de fournisseurs à la société FDA en produisant des tableaux laissant apparaître à la colonne 'Télévendeuses', des informations extrêmement sommaires, se limitant dans la plupart des cas à la simple mention de prénoms.

Sur le troisième point, la société ABS produit en pièces 50 à 54 des documents qualifiés de 'témoignages' dont l’objet est de tenter de démontrer que des télévendeuses utiliseraient frauduleusement la dénomination ABS pour placer des produits de sociétés concurrentes. La lecture de ces pièces permet de constater qu’il ne s’agit nullement d’attestations dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile mais pour l’essentiel d’échanges de mails à l’occasion desquels des clients, répondant à une demande de M. X Y, représentant légal de la société mandante, expliquent avoir cru passer commande auprès d’un atelier protégé et avoir été dupés. Ces témoignages ne permettent d’identifier aucune télévendeuse. Force est de constater que la société ABS est défaillante dans la preuve qui lui incombe.

Au vu de l’ensemble de ces observations, la rupture brutale du contrat d’agent commercial est imputable à la société ABS, sans faute démontrée de la société FDA.

La société ABS n’est donc nullement fondée à réclamer une indemnisation et il n’appartient à la cour de statuer ni sur la recevabilité en cause d’appel, ni sur le bien fondé des demandes formées par la société ABS au titre :

— du manque à gagner découlant de son détournement de clientèle,

— de la perte de chances de réalisation de profits compte tenu des agissements anti-concurrentiels de FDA,

— du préjudice d’image causé par la déloyauté et les agissements anti-concurrentiels de l’agent commercial.

2) Sur l’indemnisation de l’agent commercial :

a) Sur l’indemnité de préavis :

En droit, l’article L134-11 du code de commerce dispose dans son troisième alinéa : 'La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.'

En l’espèce, compte tenu de la durée du contrat et des dispositions contractuelles, le tribunal de commerce a justement retenu un préavis de trois mois. Sur la base d’un chiffre d’affaire de 310.203 € sur les deux dernières années, soit un chiffre d’affaire mensuel de 12.925,12 € (310.203 €/24), le premier juge a retenu des commissions mensuelles de 6.204,06 € (12.925,12€ x 48%). C’est ainsi qu’il a évalué l’indemnité de résiliation de la façon suivante : 3 x 6.204,06 € = 18.612,12 €, arrondie à 18.600 €.

Appelante incidente, la société FDA sollicite la somme de 22.965,86 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis, fondant sa demande sur la moyenne des commissions brutes mensuelles.

Il convient de rappeler qu’au titre de l’indemnité de préavis, il convient d’attribuer à l’agent les sommes qu’il aurait perçues si le contrat avait été exécuté normalement pendant la durée du préavis. La méthode de calcul retenue par le premier juge qui consiste à calculer le montant de la commission sur la base du chiffre d’affaire sur les deux dernières années est celle qui se rapproche le plus de ce qu’auraient été sommes perçues par a société FDA si le contrat avait continué.

Le montant de 18.600 € sera confirmé.

b) Sur l’indemnité de rupture :

En droit, l’article L134-12 du code de commerce dispose en son premier alinéa : 'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.'

Cette indemnité due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties. Laissée à l’appréciation des juges du fond, il est d’usage de prendre pour base 24 mois de commissions, cette somme pouvant varier en fonction de l’ancienneté du contrat et du comportement des parties.

En l’espèce, le tribunal de commerce a retenu un nombre de 20 mois de commissions soit une somme de 20 x 6.204,06 € = 124.081,20 € arrondie à 124.000 €.

En cause d’appel, la société FDA sollicite la somme de 183.726,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, sur la base de 24 mois et de la moyenne des commissions brutes mensuelles.

Dans le cadre de son appréciation souveraine, le premier juge a pu valablement retenir une indemnité calculée sur la base de 20 mois et de commissions mensuelles de 6.204,06 €. La somme de 124.000 € sera confirmée.

c) Sur la demande pour résistance abusive :

L’indemnité de rupture sanctionne déjà le comportement de la société mandante. Si la société FDA a été contrainte d’initier la présente procédure pour faire valoir ses droits, elle sera indemnisée au titre des frais irrépétibles. Dans ces conditions, une indemnité complémentaire au titre de la résistance abusive n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.

3) Sur la demande de restitutions sous astreinte des fichiers clients :

Comme l’a rappelé le tribunal dans le jugement dont appel, les documents adressés sous forme de listings consistent en un fichier informatique transmis par mail, avec nom, adresse et autres données des clients de la société ABS. Cette dernière société n’en a pas été dépossédée et connaît les clients pour en assurer régulièrement la facturation.

Le premier juge sera confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté cette demande.

*******

La société ABS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors, au paiement de la somme complémentaire en cause d’appel de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

— Déclare l’appel recevable,

- Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

— Rejette toute autre demande,

— Condamne la société Ateliers Bretons Solidaires à payer à la société FDA la somme complémentaire de 3.000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Ateliers Bretons Solidaires de aux entiers frais et dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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