Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 juin 2022, n° 19/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 446
N° RG 19/02225
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZBB
[W]
C/
CARSAT DE BRETAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 22 Février 1954 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensé de comparution le 04 avril 2022
INTIMÉE :
CARSAT DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier du 17 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2015, Monsieur [O] [W], né le 22 février 1954, a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT de Bretagne qui lui a demandé par courrier du 16 mars 2016 de confirmer sa demande.
Faute de réponse de l’assuré, l’organisme social a pris le 7 avril 2016, une décision de rejet.
A une date non précisée, Monsieur [O] [W] a sollicité de la CARSAT la régularisation de sa carrière sur la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1997.
La CARSAT a fait procéder aux mesures d’instructions prescrites en matière de carrière compte-tenu des incohérences des déclarations de l’intéressé sur cette période et du caractère douteux des pièces qu’il a produites.
Par courrier du 29 décembre 2016, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse a avisé Monsieur [W] qu’en application de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, elle envisageait – aux motifs qu’il avait fait de fausses déclarations et qu’il avait fourni des bulletins de salaire litigieux dans le but de percevoir une pension de retraite plus importante – de prononcer une pénalité financière d’un montant de 12 500 € et qu’il pouvait demander à être entendu par le responsable du département juridique avant le prononcé de sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2017, après avoir entendu les explications de Monsieur [O] [W] le 11 janvier 2017, la directrice de la CARSAT a confirmé le maintien de la pénalité tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [O] [W] a contesté cette décision de la façon suivante :
— par courrier du 10 avril 2017, devant la commission des pénalités financières qui a décidé de maintenir le prononcé de cette pénalité par décision du ler juin 2017, notifiée le 6 juin 2017,
— par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 13 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social dudit tribunal, lequel, par jugement en date du 17 mai 2019, a :
° dit que la pénalité financière a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur,
° fixé la pénalité financière à 6 000 €,
° condamné Monsieur [O] [W] à payer la somme de 6 000 € à la CARSAT de Bretagne,
° condamné Monsieur [O] [W] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée du 15 juin 2019, Monsieur [O] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W], dispensé de comparaître le 4 avril 2022, a envoyé un courrier recommandé le 2 avril 2022, à la cour dans lequel il indique :
— que le tribunal a tenu compte de sa situation financière pour fixer l’amende,
— que son ex-employeur est totalement responsable de la non-déclaration des charges sociales, qu’aujourd’hui il est introuvable et échappe ainsi au paiement des cotisations,
— qu’il a été victime d’une filouterie très astucieuse dont il est la première victime,
— qu’il renonce à toute poursuite contre la CARSAT concernant le non paiement des charges sociales.
Par conclusions du 17 mars 2022, la CARSAT, dispensée de comparaître le 4 avril 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— dire et juger que la pénalité financière de 6000 € a été prononcée conformément aux textes en vigueur,
— condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme et des éventuels frais d’exécution du jugement,
— munir le jugement de la formule exécutoire.
SUR QUOI,
Monsieur [W] conclut le courrier qu’il a adressé à la cour d’appel le 4 avril 2022 en indiquant ' je renonce à toute poursuite contre la CARSAT concernant le non paiement des charges sociales'.
Il s’en déduit donc qu’il accepte – sans discussion – le jugement attaqué qui doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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