Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 9 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 1 avril 2025, N° 25/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
MCPC/FB
Ordonnance N°:
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 01 Avril 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOQF
AFFAIRE : [P] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], [P]
ORDONNANCE
du 9 AVRIL 2025
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 20 mars 2025, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Mme [K] [P]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau D’Angers, commis d’office
APPELÉS A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [G] [P], tiers demandeur
né le 8 Septembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 9 Avril 2025 à 11 H 26, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 9 Avril 2025 à 15 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 27 mars 2025, Mme [K] [P] a été admise en soins sans contentement à la demande d’un tiers – son père, M. [G] [P] – , en urgence, au visa du certificat médical du docteur [H] [T], médecin exerçant au centre hospitalier de [Localité 5], du même jour.
Selon décision en date du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a, au visa du certificat médical du docteur [L] [Y] [Z], psychiatre, du 28 mars 2025, décidé que les soins psychiatriques de Mme [P] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon décision en date du 30 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a, au visa du certificat médical du docteur [N] [W], psychiatre, du 30 mars 2025, décidé que les soins psychiatriques de Mme [P] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [P].
Il a visé l’avis motivé du même jour du docteur [V] [O], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s’est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif d’une 'altération franche du jugement avec opposition aux soins'.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour, le juge saisi a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [P].
Par courrier daté du 3 avril 2025, transmis par le centre hospitalier de Laval au greffe de la cour d’appel d’Angers le même jour, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
L’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 9 avril 2025 à 11 H 00 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public.
Aux termes d’un avis motivé transmis au greffe de la cour le 7 avril 2025, le docteur [N] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement de soins, a conclu que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [K] [P] doivent se poursuivre.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 9 avril 2025, Mme [K] [P] est présente et assistée de Maître Chatelais.
Entendue sur les motifs de son appel, Mme [P] précise qu’elle est suivie pour une sclérose en plaques ; que le service de psychiatrie est incompétent en ce qu’il ne prend pas contact avec les neurologues qui la suivent ; qu’elle ne veut pas absorber de médicaments qui seraient contraires au traitement qui lui est prescrit pour traiter son autre pathologie ; que ce sont les traitements pris pour la sclérose en plaques qui auraient déclenché une bipolarité ; que l’absence d’écoute des psychiatres s’apparente à de la maltraitance ; qu’elle a le statut de travailleur handicapé et est apte à vivre seule chez elle.
Maître Chatelais souligne que la décision d’admission n’est pas horodatée contrairement aux certificats médicaux de 24 et 72 heures de sorte que l’on ne peut contrôler que les délais légaux ont été respectés ; que la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation à Mme [P] ou l’impossibilité médicale pour elle d’en prendre connaissance ne sont pas produites.
Mme [P] a repris la parole pour confirmer qu’elle a bien eu notification des pièces médicales mais tardivement en ce qui concerne le certificat de 24 heures.
Dans son avis écrit daté du 8 avril 2025, dont il a été donné lecture à l’audience, le représentant du Parquet général conclut à la recevabilité de l’appel et, au fond, à la confirmation de la décision déférée.
Régulièrement convoqués, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et M. [G] [P] sont absents et non représentés.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [K] [P] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc parfaitement recevable.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation médicale complète, soit une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3212-3 dispose qu’en 'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le directeur d’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Sur le délai
Selon les dispositions de l’article L. 3211 – 2- 2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’ admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
Il doit être souligné que l’article susvisé n’impose aucunement l’horodatage de la décision d’admission.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’ article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (cass 26 octobre 2022, 20-22.827).
En l’espèce, il n’est pas argué d’un défaut de respect des délais mais simplement de l’impossibilité de vérifier qu’ils ont été respectés.
Mme [P] indique dans son audition devant le premier juge qu’elle a été interpellée sur la voie publique par les gendarmes alors qu’elle revenait d’un rendez vous chez son kiné fixé à 11 h 30 et qu’elle tentait de récupérer son véhicule 'calé contre la fontaine’ et qu’elle ne pouvait déplacer ; que des travaux municipaux de voirie étaient en cours et que la police a été appelée sur les lieux.
La décision d’admission est du 27 mars 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été établi avec certitude confirmée par horodatage le 28 mars 2025 à 12 h 15.
Il impose donc que l’admission soit intervenue au plus tard le 27 mars 2025 à 12 h 15.
Or, l’énoncé même des faits par Mme [P] confirme précisément que sa prise en charge sur la voie publique s’est faite après 11 h 30.
Le point de départ des délais est l’admission en hôpital quel que soit le lieu préalable et l’heure de la prise en charge.
Il est ainsi parfaitement admissible que l’appel aux forces de l’ordre, leur arrivée sur place et le trajet de Mme [P] jusqu’à l’hôpital représentent le délai de 45 minutes maximum, abstraction faite de la durée du rendez vous chez le kinésithérapeute.
En tout état de cause, il n’est pas caractérisé de tardiveté substantielle de nature à porter atteinte aux droits de Mme [P].
Sur la notification
L’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'.
Mme [P] a confirmé à l’audience qu’ont été portés à sa connaissance les certificats médicaux de 24 et 72 heures fondant les décisions du directeur d’établissement.
Les deux moyens de droit seront donc écartés.
Sur la poursuite des soins
Si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Sur le bien-fondé de la poursuite des soins, il résulte de la procédure que Mme [P] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, son père, à la suite d’un état d’agitation sur la voie publique, dans un contexte de rupture d’observance médicamenteuse.
Le docteur [H] [T], médecin exerçant au centre hospitalier de [Localité 5], a constaté le 27 mars 2025, lors de l’admission de Mme [P], qu’elle était 'agitée, sthénique avec un discours désorganisé et une labilité de l’humeur ; rupture de traitement et de suivi psychiatrique depuis plusieurs semaines. La patiente n’a pas de critique de sa morbidité et est dans le refus de soins'.
Son état d’agitation sur la voie publique a nécessité l’intervention des forces de police.
Le docteur [T] a constaté que les troubles mentaux de Mme [P] présentaient un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis respectivement par les docteurs [L] [Y] [Z] et [N] [W], conformément à la prescription de l’article L3211-2-2 , font état :
— le 28 mars 2025, d’un 'épisode maniaque avec ludisme, tachypsychie objective sans coqs à l’âne, mais avec digression du discours par association d’idées. Etrangetés de contact, chausse ses lunettes de soleil en milieu d’entretien. En demande insistante mais non agressive de rentrer à son domicile . Absence de reconnaissance du trouble, minimisation importante des éléments de contexte ayant mené à son hospitalisation. Refus de la prise médicamenteuse depuis son arrivée, pas d’alliance thérapeutique.'
— le 30 mars 2025, d’une patiente 'méfiante et réticente à l’échange. Le contact est étrange avec maintien du port de la casquette et de ses lunettes de soleil pendant l’entretien. Elle est tachypsychique. Elle présente une solliloquie et une logorrhée. Le discours est désorganisé, incohérent, flou et énigmatique avec un relâchement majeur des associations idéiques et un rationalisme morbide. La thymie est labile à prédominance irritable. Mme [P] présente de nombreuses demandes inadaptées sur la plan alimentaire et sur le plan socio professionnel. Elle est opposante aux soins avec insistance pour quitter l’hôpital, sans agressivité verbale ou physique. Elle refuse la prise de nombreux traitements psychotropes et se montre également réticente à la prise de son traitement pour son trouble neurologique. Mme [P] présente une anosognosie complète de son trouble psychiatrique avec une altération majeure du jugement'.
Les deux praticiens ont conclu que 'la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète reste strictement nécessaire pour poursuivre des ajustements thérapeutiques'
Les éléments médicaux les plus récents, soit un avis simple du docteur [V] [O] le 31 mars 2025 et le certificat médical établi le 7 avril 2025 par le docteur [N] [W], transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, indiquent :
— le 31 mars 2025, que 'Mme [P] est ce jour compliante à l’entretien. Elle est calme et s’exprime d’un ton bas, sans accélération du débit verbal. Le discours est légèrement désorganisé avec un relâchement des associations idéiques et un rationalisme morbide. La thymie est à prédominance irritable. Mme [P] présente de nombreuses demandes inadaptées. Elle demande par exemple à sortir ce jour pour aller manger avec son kiné. Elle est anosognosique des troubles et ne critique pas les éléments présentes à l’entrée. Elle refuse la prise de nombreux psychotropes et se montre également réticente à la prise de son traitement pour trouble neurologique. Mme [P] présente une altération majeure du jugement. '
— le 7 avril 2025 que 'Mme [P] présente encore des symptômes de son trouble psychiatrique décompensé. Elle se présente en entretien avec sa casquette et ses lunettes de soleil, le discours reste légèrement désorganisé et teinté d’idées délirantes de persécution envers les forces de l’ordre et dans une moindre mesure des soignants. Il persiste également une désorganisation idéique mais en régression. Il est constaté une amélioration symptomatique notamment au niveau de l’irritabilité et de la compliance aux soins . Cependant l’alliance thérapeutique reste fragile et Mme [P] a encore une anosognosie de son trouble, altérant son jugement concernant la poursuite des soins. Devant ces éléments d’altération franche du jugement avec opposition aux soins, la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète reste strictement nécessaire pour poursuive des ajustements thérapeutiques'
Les pièces médicales mettent en évidence – et en particulier celle datée du 7 avril 2025 – que l’état mental de Mme [P] connaît une amélioration progressive depuis son admission, au niveau de l’irritabilité et de la compliance aux soins mais que l’alliance thérapeutique reste fragile et que Mme [P] méconnaît toujours son trouble.
Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [P] soient poursuivis.
La décision entreprise sera donc confirmée, l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de Mme [P] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. C. PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
En la forme
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [P] ;
Au fond,
REJETONS les moyens d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Laval ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [K] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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