Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 24/09739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 18/02186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/09739 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPZ
Société [7]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 23 Octobre 2024
RG : 18/02186
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de cariste à compter du 29 janvier 2018.
Le 1er février 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 29 janvier 2018 à 7h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'alors qu’il accrochait des palettes les unes aux autres, un cariste la percuté par derrière en le touchant au niveau du dos'.
Par décision notifiée à l’employeur le 22 février 2018, la [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal :
— déclare irrecevable le recours formé par la société,
— condamne la société aux dépens d’instance.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer son recours contentieux parfaitement recevable en la forme,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été prétendument victime le salarié le 29 janvier 2018.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer le recours de la société irrecevable pour forclusion,
— l’en débouter,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 janvier 2018 du salarié,
— condamner la société à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
Il est de principe que les notifications à l’employeur prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité.
Il est jugé que les modalités internes d’organisation de l’employeur ne s’imposent pas à la caisse, dès lors que la notification est faite à une entité ayant effectivement la qualité d’employeur au sens de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886, publié).
Ici, la caisse établit que la décision de prise en charge de l’accident subi par le salarié a été notifiée à la société le 26 février 2018 (pièce n° 3 de la caisse) à son établissement de [Localité 11], établissement d’attache de M. [P], par lettre du 22 février 2018.
Cette notification précise que si la société entend contester la décision, elle doit adresser sa réclamation motivée – de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception – à la commission de recours amiable de l’organisme dont l’adresse est mentionnée, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre.
Force est de constater que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 3 juillet 2018, soit postérieurement au délai de recours qui lui avait été précisé aux termes du courrier de notification de prise en charge qu’elle avait réceptionné le 26 février 2018, alors que le délai expirait le 26 avril 2018.
La société conteste la forclusion et estime que la caisse a sciemment, et de manière déloyale, adressé la notification de prise en charge de l’accident du travail du 29 janvier 2018 à une autre adresse que celle qu’il lui avait pourtant été déclarée par courrier du 7 février 2018 et correspondant au centre administratif de gestion centralisée à [Localité 10]. Elle estime en conséquence que la saisine tardive de la commission de recours amiable est entièrement imputable à une mauvaise information de la décision de prise en charge querellée.
Pour autant, la société ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision de prise en charge n’a pas été adressée au service dédié à l’adresse de son siège social situé à [Localité 10] mais à son établissement situé [Localité 11] au mépris de la lettre du 7 février 2018 précisant les modalités d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles de la société.
En effet, il convient de relever que la déclaration d’accident du travail établie par la société porte la mention de l’établissement d’attache permanent de la victime comme étant situé à [Localité 11] (pièce n° 1 de la société), que la lettre de réserves de la société du 7 février 2018 a été établie par son établissement de [Localité 11], portant la signature du responsable recrutement sur tampon de la société portant l’adresse de [Localité 11] (pièce n° 2 de la société).
Il résulte de ce qui précède que l’établissement de la société situé à [Localité 11], qui a reçu la notification de la décision de prise en charge, avait la qualité d’employeur et s’est comporté comme tel pendant la procédure d’instruction.
Par suite, la notification à cet établissement de la décision de prise en charge est régulière, peu important les termes de la lettre du 7 février 2018, de sorte qu’elle a fait courir le délai de recours à l’égard de la société qui, ayant saisi la commission de recours amiable après l’expiration du délai, doit être déclarée irrecevable en son recours comme étant tardif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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