Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 22/08043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 novembre 2022, N° 2021007905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ H ] [ J ], La société [ H ] [ J ], SAS au capital de 108.000 € c/ S.A.S. BRAND FRANCE, La société BRAND FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 31.273.000 € inscrite au R.C.S. de [ Localité 6 ] sous le 305 |
Texte intégral
N° RG 22/08043 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUTN
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 novembre 2022
RG : 2021007905
ch n°
S.A.S. [H] [J]
C/
S.A.S. BRAND FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
La société [H] [J],
SAS au capital de 108.000 €. Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 343 874 517.Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748, avocat postulant et Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société BRAND FRANCE SAS,
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 31.273.000 € inscrite au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 305 234 320.
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Brand France exerce une activité de location de matériel de construction, sous le nom commercial Hünnebeck-Brand.
La SAS [H] [J] est une entreprise de maçonnerie, spécialisée dans le gros 'uvre, qui loue des échafaudages pour les besoins de son activité, auprès de professionnels spécialisés.
Selon cinq devis acceptés entre le 29 août 2019 et le 18 juin 2020, la société [H] [J] a loué à la société Brand France des matériels d’échafaudage livrés sur plusieurs chantiers situés à [Localité 8] et [Localité 10].
Ces locations ont donné lieu à l’émission de 35 factures et trois avoirs, entre le 17 mars et le 11 mai 2020.
Par courriel du 21 octobre 2020, la société [H] [J] a indiqué à la société Brand France que les échafaudages étaient disponibles en son entrepôt à [Localité 7].
Les factures demeurant impayées, la société Brand France a mandaté la société Solvarec qui a mis la société [H] [J] en demeure de payer la somme de 70 180,21 euros, par courrier du 23 novembre 2020.
En l’absence de réponse, elle a mis en demeure le locataire de lui payer la somme de 75 193,54 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, la société [H] [J] a été mise en demeure de payer la somme de 79 645,78 euros à la société Brand France.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2021, la société Brand France ayant actualisé sa créance, a sollicité le paiement de la somme de 88 122,95 euros, en se prévalant de la résiliation des contrats en cours par application des articles 19 et 16.2 des conditions générales de location.
Par courrier du 8 avril 2021, la société Solvarec a informé la société [H] [J] que le matériel non restitué lui serait facturé conformément aux conditions générales de location et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 152 053,81 euros à la société Brand France.
Par courrier du 27 avril 2021, la société [H] [J] a contesté le montant réclamé, en faisant valoir que tout le matériel avait été restitué les 13 et 23 novembre 2020.
Par acte introductif d’instance du 12 octobre 2021, la société Brand France a fait assigner la société [H] [J] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 152 053,81 euros TTC en règlement de trente huit factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 sur la somme de 75 193,54 euros TTC et à compter du 8 avril 2021 pour le surplus, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1 520 euros et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société [H] [J] de sa demande de nullité de l’assignation,
— l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire comme non fondée, ainsi que de ses autres moyens et prétentions,
— prononcé la résiliation des contrats de location n°798-933, 798-1061, 691-42, 1162-48 et 691-98, pour non-paiement des loyers,
— condamné la société [H] [J] à payer à la société Brand France la somme de 152 053,81 euros TTC en règlement des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 sur la somme de 75 193,54 euros TTC et à compter du 8 avril 2021 pour le surplus,
— l’a condamnée à payer à la société Brand France une somme de 1 520 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— condamné la société [H] [J] à payer à la société Brand France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’il n’y a pas motif à écarter l’exécution provisoire,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [H] [J],
— liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
'
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2022, la SAS [H] [J] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 4 novembre 2022, n° RG 2021 007905, en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a :
' débouté la société [H] [J] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
' prononcé la résiliation des contrats de location n°798-933, 798-1061, 691-42, 1162-48 et 691-98, pour non-paiement des loyers,
' condamné la société [H] [J] à payer à la société Brand France la somme de 152 053,81 euros TTC en règlement des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 sur la somme de 75 193,54 euros TTC et à compter du 8 avril 2021 pour le surplus,
' condamné la société [H] [J] à payer à la société Brand France une somme de 1 520 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
' condamné la société [H] [J] à payer à la société Brand France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' jugé qu’il n’y a pas motif à écarter l’exécution provisoire,
' mis les entiers dépens à la charge de la société [H] [J],
Et, statuant à nouveau :
— débouter la société Brand France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Brand France à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée :
— ordonner une expertise et désigner en qualité d’expert toute personne qui lui conviendra, ayant les compétences en matière de bâtiment qui pourra prendre l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux (siège et entrepôts des deux sociétés) après y avoir convoqué les parties,
' les entendre, ainsi que tous sachants y compris les personnels de la société [H] [J],
' examiner les matériels dont l’existence est alléguée dans l’assignation,
' les décrire, en indiquer le nombre en fonction de la tâche à accomplir, la qualité, la date d’acquisition et le temps d’utilisation,
' dire avec précision quels matériels de la société Brand France ont réellement été livrés à la société [H] [J],
' abordant la problématique des quantités :
o examiner les documents contractuels,
o dire si la chaine contractuelle (devis, bons de commande, bons de livraison, factures) s’est déroulée normalement pendant l’ensemble du marché avec les visas de l’ensemble des parties au contrat et ou de leurs préposés sur les chantiers ou si, au contraire, il existe une anormalité dans la chaîne par rupture de numérotation, incertitude sur les quantités, absence de visa des bons de réception sur le chantier et des bons de restitution après chantier,
o dire si les quantités revendiquées par la société Brand France sont conformes aux livraisons réellement effectuées,
o vérifier si les matériels ont bien été restitués par la société [H] [J] et à quelle date, pour cela vérifier dans les matériels utilisés par la société [H] [J] si du matériel de la société Brand France peut être identifié sur les chantiers de la société [H] [J],
o en conséquence, reprendre les factures de la société Brand France et indiquer si elles lui semblent justifiées,
' rechercher si ces matériels sont présents dans le stock de la société Brand France ou chez des clients,
' vérifier les prix des mêmes marchandises à la concurrence (Hunnebeck Brand /Intequidis),
' fournir tous renseignements de fait permettant à la cour de statuer sur les prix de location demandés par la société Brand France et dire :
o s’ils sont conformes à la pratique du marché,
o ou si au contraire la société Brand France réalise une marge anormale sur la location de ces produits à la société [H] [J],
o et dans ce cas à partir des devis fournis par les parties, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer la réalité du prix des prestations de location de la société Brand France et les comparer aux prix demandés dans le cadre de la présente procédure,
' faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
' convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et réunir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les bordereaux etc.,
' se rendre sur les lieux et effectuer des contrôles de cohérence de prix et de marge avec les produits des sociétés concurrentes de location d’échafaudages,
' à l’issue de la première réunion d’expertise, et dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ces opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge des contrôles des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier, au sens de l’article 269 du même code,
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— en les autorisant en tant que de besoin aux mises en cause rendues nécessaires par le déroulement de l’expertise,
— en les informant le moment venu de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ces opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport etc') et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ces opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables,
— fixant, sauf circonstance particulière, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile de manière motivée,
— mettre à la charge de la société [H] [J] demandeur à l’expertise une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
A titre très subsidiaire, en cas de confirmation de la décision :
Vu l’article 1343-5 du code civil :
— octroyer des délais de paiement à la société [H] [J],
— en tout état de cause, condamner la société Brand France à lui verser la somme de 8 000 euros pour ses frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens de l’instance.
Au terme de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Brand France demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— débouter la société [H] [J] de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
A titre subsidiaire, au cas où des délais de paiement seraient accordés à la société [H] [J],
— ordonner qu’ils soient assortis d’une déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité à sa date,
En toutes hypothèses,
— condamner la société [H] [J] à lui payer une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [H] [J] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Dupre avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si la déclaration d’appel de la société [H] [J] porte sur l’ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués, l’appelante ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur la demande en paiement des factures
Au soutien de son appel, la société [H] [J] reproche en premier lieu au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve de la délivrance de la chose louée, en retenant, pour la condamner au paiement des factures émises par la société Brand France, qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait rendu le matériel, au lieu d’exiger du demandeur en paiement qu’il apporte la preuve de la livraison et de la location effective du matériel facturé à la date annoncée sur la facture.
Elle soutient que la société Brand France ne rapporte pas la preuve que le matériel dont elle a facturé la location lui a bien été livré puisqu’elle ne produit pas les bons de livraison permettant de s’assurer de la quantité et de la qualité du matériel livré, en relevant qu’elle ne produit que des bons de préparation et des lettres de voiture qui ne sont pas visés par le client.
Elle fait valoir qu’aucun des « accusés de réception » produits par la société intimée n’est signé du client et qu’ils portent tous la mention « client [H] [J]-contentieux », ce qui prouve qu’ils ont été établis postérieurement à la livraison effective et uniquement pour les besoins de la procédure, en relevant, en outre, que ces accusés de réception ne sont pas identiques aux bons de préparation.
Elle fait grief au tribunal d’avoir tenu pour acquis et valables des documents établis unilatéralement par la société Brand France, alors que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.
La société Brand France considère qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la remise des équipements loués à leur destinataire par les pièces qu’elle verse aux débats, faisant valoir qu’elle produit les bons de préparation et les lettres de voiture de chacune des locations qui justifient de la remise à la société [H] [J] de la totalité des équipements loués.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article L.110-3 du code de commerce, énonce que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.»
La liberté de la preuve entre commerçants a donc été consacrée de sorte que tous les modes de preuve, qu’il s’agisse de preuve par témoins, de présomptions ou autres, sont admissibles en ce cas.
Enfin, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, désormais codifié à l’article 1363 du code civil, n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
Ce principe n’est donc pas applicable à la preuve d’une livraison. [ Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-24.487 ].
S’il est admis en jurisprudence qu’un fournisseur ne peut réclamer paiement en se fondant sur des factures qu’il a lui-même établies, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la preuve de la livraison des matériels loués et facturés par la société Brand France ne peut être rapportée que par des bons de livraison signés par le client.
La preuve du fait juridique étant libre, le juge doit apprécier souverainement la crédibilité et la portée de chaque élément de preuve, quelle que soit la partie ou la personne dont il émane.
Or, en l’espèce, la société Brand France réclame le paiement de 35 factures établies entre le 29 février 2020 et le 28 février 2021, correspondant à la location de deux échafaudages Cuplok commandés pour le chantier Centre socio culturel à [Localité 8] selon devis accepté le 19 août 2019, de tours d’étaiement supporter et étais, sécurité de rive zone rose et verte commandées pour le même chantier selon devis accepté le 14 novembre 2019, de tours d’étaiement supporter 6 pieds commandées pour le chantier Valeria à [Localité 9] selon devis accepté le 23 septembre 2019, de quatre échafaudages Cuplok commandés pour le chantier Emilia à [Localité 9], selon devis accepté le 17 juin 2020, et un complément étaiement pour rampe/hall/balcon et tours d’étaiement supporter commandés pour le chantier Valeria à [Localité 9], selon devis du 20 février 2020.
La période de location des différents matériels s’échelonne du 30 janvier 2020 au 28 février 2021 et les cinq devis signés par le représentant de la société [H] [J] sont versés aux débats.
La société Brand France produit également les bons de préparation des matériels loués, qui font état, pour le premier devis, d’une livraison le 4 septembre 2019 de deux échafaudages grutables au centre socio culturel de [Localité 8], pour le troisième devis de deux échafaudages grutables et de l’équipement bâtiment A et d’une tour 6 pieds pour le chantier Valeria à [Localité 9], livrés les 1er et deux octobre 2019, pour le deuxième devis de matériels d’échafaudage livrés les 25 novembre et 11 décembre 2019 au centre socio culturel de [Localité 8], pour le devis du 20 février 2020, d’un complément de matériel livré le 4 mars 2020 au chantier Valeria à [Localité 9] et pour le devis accepté le 17 juin 2020, de quatre échafaudages livrés le 22 juin 2020 au chantier Emilia de [Localité 9].
La preuve de la livraison des matériels loués, objet des factures litigieuses est ainsi suffisamment rapportée, étant observé que les livraisons ont été poursuivies par la société Brand France au mois de décembre 2019, mars 2020 et juin 2020 sans contestation ni réserve émanant de la société [H] [J], les échanges de courriels intervenus entre les parties entre le 20 septembre 2020 et le 2 novembre 2020 ne faisant aucunement état d’un défaut de livraison du matériel loué.
La société appelante prétend d’autre part que les factures émises ne sont pas conformes aux devis, en faisant valoir que la quantité de matériel facturé et le prix unitaire de la location diffèrent de ceux prévus par les devis et que les retours facturés ne correspondent pas au nombre de matériels loués.
Cependant, les différences constatées s’expliquent par la prise en compte des restitutions de matériels, à l’issue desquelles le prix journalier de location est recalculé, les différences de prix relevées par l’appelante intervenant principalement à la baisse par rapport aux prix devisés.
Par ailleurs, pour le chantier de [Localité 8], la restitution des deux échafaudages Cuplock et du matériel annexe a donné lieu à trois retours, l’un pour les échafaudages et les deux autres pour le matériel.
Enfin, la société [H] [J] prétend que la société Brand France ne retire pas de ses factures le matériel qu’elle a repris et qui n’est donc plus en location en faisant valoir que, pour le chantier de [Localité 8], trois bons de retour ont été émis et la facture 070461285 mentionne un transport retour du 27 février 2020, démontrant que le retour des matériels est intervenu, de sorte que toutes les facturations d’échafaudage Cuplok à compter de cette date sont indues.
La société Brand France objecte que le matériel a été ramené par la société appelante elle-même et n’a pas été repris sur le chantier comme le prévoient pourtant ses conditions générales de location, la société [H] [J] n’ayant pas établi la moindre liste des pièces qu’elle aurait restituées.
Ainsi que l’a, à bon droit, retenu le tribunal, en application de l’article 1353 susvisé, la preuve de la restitution du matériel loué pèse sur la société locataire.
La société appelante prétend avoir restitué l’ensemble du matériel loué le 23 novembre 2020.
S’il ressort de la pièce 32 produite par l’intimée que du matériel du chantier Valeria a effectivement été rendu le 23 novembre 2020, l’assistante commerciale de la société Brand France informait la société [H] [J], le 25 novembre 2020, que pour le matériel restant sur le chantier, dont la liste était jointe, la location était toujours en cours, s’agissant de poutre Optal et de poutres bois, de plateaux acier et de garde corps.
Les photographies produites par la société [H] [J] ne permettent pas de rapporter la preuve de la restitution de la totalité du matériel loué, pas plus que les échanges de courriels du mois de février 2020 qui ne font état que de la restitution d’échafaudages Cuplok du chantier du centre socio culturel dont la location n’a plus été facturée par la suite, ni même l’attestation de l’ancien conducteur de travaux de la société appelante, qui indique que l’ensemble du matériel fourni par Brand France sur le chantier de [Localité 8] a été restitué à cette dernière, en reconnaissant qu’il aurait dû faire un comptage du matériel restitué.
L’attestation du chef de chantier Emilia qui indique avoir ramené dans les locaux de la société [H] [J] le matériel loué pour ce chantier, est dépourvue de force probante, aucun accusé de restitution de ce matériel à la société Brand France n’ayant été émis pour ce matériel.
Le tribunal a donc pu à raison retenir que la société [H] [J] échouait à rapporter la preuve que la totalité du matériel loué pour les différents chantiers avait été restituée à la société Brand France.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise comme le demande, à titre subsidiaire, la société appelante, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers et condamné la société [H] [J] au paiement de la somme de 152 053,81 euros TTC en règlement des factures impayées et de la somme de 1 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
La société appelante sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, faisant valoir que la crise sanitaire de 2020 l’a exposée à de lourdes difficultés financières ayant nécessité l’ouverture d’une procédure de conciliation et la désignation d’un conciliateur par le tribunal de commerce pour trouver un accord de paiement avec ses différents créanciers, lequel est respecté depuis plus d’un an et s’achèvera en 2025 voire 2026.
Elle précise que son bilan de l’année 2021 s’est soldé par un résultat négatif de 1 960 000 euros et, qu’après avoir réglé les mensualités du plan de remboursement et ses charges, elle n’a pas d’excédent de trésorerie.
La société Brand France s’oppose à cette demande au motif que la société [H] [J] a déjà bénéficié de plusieurs années de délai de paiement, qu’elle a perçu depuis longtemps le règlement des chantiers pour lesquels elle a utilisé son matériel et qu’elle ne justifie pas qu’elle serait en mesure de lui régler les sommes dues en 24 mensualités.
Selon l’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
Si les comptes annuels de la société [H] [J] font état d’un résultat net comptable négatif de 1 968 702 euros pour l’exercice comptable de l’année 2021, cette situation est relativement ancienne et l’appelante ne fournit aucune actualisation de ses comptes alors que la clôture de la procédure, intervenue le 8 avril 2025, lui permettait de justifier de sa situation financière actuelle.
Elle ne démontre ainsi pas les difficultés financières qu’elle invoque et il ne peut donc pas être fait application à son profit des dispositions légales susvisées, étant observé qu’elle a déjà bénéficié de plus de quatre années pour apurer sa dette envers la société intimée et qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis l’introduction de l’instance.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée, ajoutant au jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [H] [J] fait grief à la société Brand France d’avoir engagé, en pleine connaissance de cause, une procédure notoirement abusive à son égard, l’abus étant caractérisé par la production de pièces qui ne sont pas contractuelles, dont le titre est adapté à la cause, et par le gonflement fantaisiste des factures qui sont passées de 70 180,21 euros le 23 novembre 2020 à 152 053,81 euros, somme qui lui est désormais réclamée.
Elle affirme que cet abus de procédure lui a causé un préjudice matériel mais également moral, en raison de la réputation de mauvais payeur qui lui est faite, le domaine du bâtiment étant un petit milieu, et elle sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société [H] [J] au paiement de la somme réclamée au titre des factures impayées, aucun abus de procédure n’est caractérisé.
La société appelante sera donc également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société [H] [J] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Dupre, avocat.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par la société intimée.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Déboute la société [H] [J] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
Déboute la société [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [H] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Dupre, avocat,
Condamne la société [H] [J] à verser à la société Brand France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Musicien ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fait ·
- Titre ·
- Préjudice distinct ·
- Attestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Imprimerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Audit ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Facture ·
- Inventaire ·
- Acte ·
- Cession ·
- Téléphonie ·
- Stock ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Date ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.