Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 18 mars 2025, n° 24/17698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/17698 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHFR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2024040611 rendue par le Président du TC de [Localité 2] le 03 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. C LES VIGNES, RCS de Paris sous le n°850 958 950, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2024.150
Intimées :
S.A.R.L. MILLESIME, RCS de [Localité 1] sous le n°789 176 187
S.E.L.A.R.L. AJILINK [U], RCS de [Localité 3] sous le n°884 643 636, en la personne de Maître [D] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société MILLESIME
S.E.L.A.R.L. EKIP, RCS de [Localité 1] sous le n° 453 211 393, en la personne de Maître [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société MILLESIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 page)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société C Les Vignes a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société Millesime et ses organes de représentation suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 juin 2024, la Selarl Ekip', mandataire judiciaire, et la Selarl Ajilink [U], désignée ès qualités d’administrateur judiciaire.
Dans ses conclusions remises le 29 janvier 2025, la société C Les Vignes demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 384, 394 et suivants, et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société Millesime et de ses organes de la procédure collective dans la présente affaire (RG 24/17698) ;
En conséquence,
constater son désistement de l’instance et d’action engagée à l’encontre de la société Millesime et de ses organes de la procédure collective ;
déclarer parfait ce désistement de l’instance et de l’action ;
prononcer l’extinction de l’instance pendante et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la chambre saisie à l’égard desdites parties ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance conformément aux termes du protocole.
La société Millesime et ses organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et ni l’intimée ni ses organes de procédure n’ont formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elles n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société C Les Vignes,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société C Les Vignes supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 18 mars 2025
La greffière La conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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