Infirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 mai 2015, n° 14/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03668 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 6 mai 2014, N° 11-13-1852 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03668
JF
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
06 mai 2014
RG :11-13-1852
Y
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 28 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
Chez Monsieur G H I
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia H BOUROUMI de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/H BOUROUMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2015, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 28 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige':
M. A Z occupe un cabanon sis à XXX appartenant à M. Y, depuis l’année 2000.
Par acte du 11 décembre 2013, M. Z, soutenant que du fait d’une installation électrique non conforme aux normes de sécurité, de l’absence d’eau courante, de chauffage ou de sanitaire, le bien loué ne répond pas aux critères de décence des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, a assigné M. Y devant le tribunal d’instance d’Avignon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et du préjudice causé par le comportement fautif du bailleur.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal a':
— rejeté l’exception de nullité du contrat de bail,
— condamné M. Y à payer à M. Z les sommes de':
. 9 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
. 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2014, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 12 janvier 2015, il demande à la cour, au visa des articles 9 et 12 du code de procédure civile, 1875, 1880 et 1886 du code civil, de':
— qualifier la convention des parties de commodat,
— ordonner la restitution de l’immeuble sous astreinte de 100 € par jour passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1880 du code civil,
Subsidiairement,
— tenant la mise à disposition du cabanon comme l’objet et non la cause de la convention des parties,
— tenant la cause de cette convention dans la détresse de l’intimé, seul et sans abri,
— constatant le mensonge et à tout le moins le silence coupable de M. Z sur sa situation administrative,
— juger que le consentement de M. Y a été vicié par l’erreur,
— juger la convention nulle,
— dire inapplicable à la cause le décret du 30 janvier 2002 à un contrat de commodat au surplus antérieur au décret,
En tout état de cause,
— juger que M. Z est sans droit ni titre sur le cabanon et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué sur le montant de l’astreinte,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— fixer à la somme de 100 € le montant de l’indemnité d’occupation qu’il devra régler jusqu’à libération des lieux,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Soulignant que M. Z ne rapporte pas la preuve d’un contrat de bail et que ses déclarations aux services de police contiennent des contradictions, l’appelant fait valoir que la mise à disposition du cabanon sans contrepartie, relève d’un contrat de commodat.
Subsidiairement, il invoque l’erreur sur la personne, cause principale de la convention puisque M. Z -qui lui a cependant dissimulé sa situation irrégulière et l’expiration de son contrat OMI- se trouvait alors à la rue, et soutient que la mise à disposition du cabanon -objet de la convention- est la conséquence de la détresse de M. Z, si bien que l’article 1110 du code civil a vocation à s’appliquer.
Il ajoute que le tribunal observant que le cabanon n’a pas vocation à être donné à bail, caractérise également une erreur sur la substance de la chose objet de la convention.
Il soutient que le décret n° 2002/120 du 30 janvier 2002 ne s’applique pas aux logements meublés et, très subsidiairement, qu’en novembre 2000, date du commodat, les rapports locatifs étaient régis par la loi n° 89/462 du 6 juillet 1989, qui ne s’applique pas aux locaux meublés.
Sur la demande de radiation, il fait valoir qu’elle doit être soumise au conseiller de la mise en état et qu’à défaut, elle est irrecevable.
Par conclusions du 30 septembre 2014, M. Z demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants, 1382 du code civil, de ':
Au principal,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qui concerne la qualification du contrat de bail d’habitation,
— juger que le logement est impropre à l’habitation et en tirer les conséquences,
— ordonner le maintien de M. Z dans son habitation jusqu’à ce qu’il trouve un autre logement,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des troubles de jouissance de son logement,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en raison du comportement fautif,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’intimé soutient qu’en application de l’article 526 du code de procédure civile et alors que M. Y n’a pas exécuté le jugement, l’affaire doit être radiée du rôle.
Subsidiairement, il invoque l’existence d’un bail verbal et conteste le commodat allégué pour la première fois en appel, en précisant qu’il s’acquitte depuis l’année 2000 d’un loyer mensuel de 150 € réglé en espèces, M. Y reconnaissant avoir reçu une participation financière aux frais.
Il ajoute qu’il occupe les lieux depuis 12 ans et que M. Y ne peut invoquer une erreur sur la durée de son engagement de nature à justifier la nullité du bail, tandis que son état prétendu de détresse n’est pas démontré et qu’en 2000, il bénéficiait d’une autorisation de travail et d’un contrat'; qu’aucun texte n’impose à un bailleur privé de vérifier la régularité du titre de séjour des candidats à la location et que M. Y n’encourt aucune condamnation pour aide à séjour irrégulier.
M. Z se fonde notamment sur l’arrêté d’insalubrité du 3 juillet 2014, par lequel la préfecture a constaté l’absence d’alimentation en eau potable, de traitement des eaux usées, de salle d’eau et d’isolation du bâtiment, les défauts d’étanchéité de la toiture et des ouvrants, la non-conformité des ventilations et une installation électrique non sécurisée outre la dégradation des revêtements verticaux et horizontaux.
Il rappelle que le non respect des normes de décence ne peut justifier un loyer minoré et que l’occupation de locaux déclarés insalubres ne peut donner lieu à aucune contrepartie.
Il ajoute que ses problèmes de santé sont liés à la précarité de son logement et que M. Y a favorisé sa clandestinité en ne délivrant aucune quittance, interdisant l’installation d’une boîte aux lettres et d’une antenne TV, si bien qu’il ne dispose d’aucune facture à son nom.
Motifs':
1. sur la demande de radiation':
A défaut d’avoir été présentée au premier président, la demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile, n’est pas recevable devant la cour.
2. sur le contrat liant les parties':
M. Z ne justifie d’aucun paiement mensuel équivalent à un loyer et aucun des témoins qui attestent de son occupation ancienne des lieux, ne rapporte avoir assisté à une remise d’espèces en contrepartie de la mise à disposition du cabanon.
L’attestation du 12 janvier 2013, par laquelle M. X indique avoir donné, en janvier 2005, un chèque de 150 € au propriétaire du cabanon, puis l’avoir payé en liquide les autres mois «car M. Z n’avait pas les moyens de payer son loyer» n’est pas confirmée par la production d’un relevé bancaire, ni par les déclarations de M. Z lui-même. À l’inverse, lors de son dépôt de plainte, le 4 janvier 2013, celui-ci a précisé s’être acquitté d’un loyer en liquide de la main à la main jusqu’au mois de septembre 2011, puis par mandats cash à partir de janvier 2012.
Le 9 janvier 2013, sur réquisition du commissariat de Cavaillon, la Banque Postale a confirmé le remboursement de ces mandats dont le montant variant de 100 € à 143 €, était le plus souvent de 138 €.
La participation de M. Z aux frais d’électricité et d’eau, dont M. Y admet le principe, ne suffit pas à faire la preuve d’un bail donnant lieu au paiement d’un loyer.
Selon procès-verbal du 4 janvier 2013, à la question de l’officier de police judiciaire sur la connaissance que M. Y pouvait avoir de son défaut de titre de séjour M. Z a répondu «je ne sais pas» et à celle d’une demande de copie de son passeport «non, mais je tiens à préciser qu’il m’a demandé de lui laisser mon contrat de travail en juillet 2000 pour aller faire une déclaration en mairie pour signaler qu’il m’hébergeait gratuitement. Je n’ai pas voulu et il m’a laissé tranquille».
Si ce dernier élément milite en faveur d’un prêt usage, il n’est cependant produit aucun écrit rendant compte de la commune intention des parties de s’engager en ce sens, alors que pour ce contrat, ce mode de preuve est exigé par l’article 1341 du code civil.
Il n’est pas davantage démontré que la mise à disposition du cabanon relève d’un contrat de bail.
Par suite, il n’y a pas lieu d’envisager les moyens de nullité du bail et M. Z sera débouté de ses demandes liées à l’obligation du bailleur de remettre au locataire un logement décent.
La demande de M. Y fondée sur l’article 1880 du code civil applicable au contrat de commodat, sera de même rejetée.
3. sur les autres demandes':
M. Z ne peut prétendre se maintenir dans le cabanon appartenant à M. Y, qu’il occupe sans droit ni titre.
En revanche, M. Y est bien fondé à solliciter son expulsion, qui eu égard à la situation précaire de l’intéressé, ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai de 4 mois suivant signification du présent arrêt.
Jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, M. Z devra s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation de 100 €.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de M. Y justifiant l’attribution de dommages et intérêts à M. Z.
De même, M. Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. Z fondant sa demande de dommages et intérêts.
Les parties succombent toutes deux sur le mérite de leurs prétentions, si bien que chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, sans pouvoir prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par M. Z sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile';
— Infirme le jugement déféré';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. Z de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et sur l’article 1382 du code civil';
— Déboute M. Y de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 1880 et 1382 du code civil';
— Constate que M. Z est occupant sans droit ni titres ;
— à défaut de libération volontaire du cabanon dans le délai de 4 mois suivant signification du présent arrêt, Ordonne l’expulsion de M. Z et celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire';
— jusqu’à libération effective du cabanon et remise des clés, Condamne M. Z à payer à M. Y un indemnité d’occupation mensuelle de 100 €';
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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