Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 nov. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-517
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGAN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Novembre 2025 à 11 h 58 par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [J] [E]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 14 h 01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 novembre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [S] munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [E], par le biais de la visioconférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [B] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 10 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [J] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 10 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 11 septembre 2025 Monsieur [E] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 13 septembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 15 septembre 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis erreur manifeste d’appréciation, en retenant qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en retenant notamment que l’interessé représentait une menace à l’ordre public en rappelant qu’il avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée pour trois ans le 09 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nantes pour des faits vol en récidive avec 4 mois d’emprisonnement, d’une condamnation du Tribunal Judiciaire de Nantes du 11 octobre 2024 à la peine de 3 mois d’emprisonnement à nouveau pour des faits de vol, d’une condamnation à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate par le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire pour non-respect d’une assignation à résidence et enfin qu’il avait été interpellé en flagrant-délit de vente de produits stupéfiants le 09 septembre 2025, en l’espèce de la cocaïne et du cannabis, faits reconnus.
Par ordonnance du 09 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 09 octobre 2025 à 24 h, en caractérisant les diligences du Préfet auprès des autorités tunisiennes.
Par requête du 07 novembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E].
Par ordonnance du 08 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 08 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 10 novembre 2025 Monsieur [E] a formé appel en soutenant que compte-tenu de sa non-reconnaissance par les autorités tunisiennes, il n’existait plus de perspective d’éloignement. Il a conclu à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience Monsieur [E] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 10 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est notamment fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, qui a été caractérisée dans l’arrêté de placement en rétention, contre lequel le recours a été rejeté et par l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 16 septembre 2025. Depuis cette décision, aucun élément n’est intervenu.
La demande de prolongation de la rétention était fondée.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Comme le rappelle l’appelant, ce dernier s’est toujours revendiqué de nationalité tunisienne et les pièces de la procédure montrent que les autorités tunisiennes sont en possession d’un acte de naissance. Dès lors, le Préfet a à nouveau sollicité ces autorités le 06 novembre, à la suite de leur refus de reconnaissance ( et non de non-reconnaissance). Il existe dès lors une perspective de changement d’avis de ces autorités et ainsi de délivrance d’un laissez-passer, étant rappelé que cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 08 novembre 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1] le 10 novembre 2025 à 17 h 30.
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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