Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 23/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 octobre 2023, N° 22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/039
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/01/2026
Dossier : N° RG 23/03045 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWCC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
[L] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00116
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché, à compter du 25 avril 2019, par la société par actions simplifiée (SAS) [5], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier tournant, régi par la convention collective nationale de la restauration collective.
Alors qu’il travaillait pour le compte d’un employeur précédent, en mai 2010, il a souffert d’une hernie discale nécessitant une intervention chirurgicale et reconnue comme maladie professionnelle.
Le salarié a obtenu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2020.
Le 13 septembre 2021, il a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 10 novembre 2021, la [7] a reconnu l’arrêt de travail de ce salarié comme étant une rechute de la maladie professionnelle contractée le 26 mai 2010 auprès d’un autre employeur.
Le médecin l’a déclaré inapte à son poste de travail, à tout poste en production et à tout poste impliquant la station debout prolongée, le port de charges et des contraintes posturales rachidiennes.
Le 8 janvier 2022, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 26 janvier 2022, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2022, M. [L] [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond de la contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle,
En conséquence condamne la SAS [6] à verser à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 1.381,16 euros net représentant le doublement de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail
* 6898,15 euros bruts soit 3 mois de préavis sur le fondement de l’article L5213-9 du
code du travail
* 689,81euros brut au titre des congés payés sur le préavis
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées à M. [L] [T] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation soir le 25 mai 2022) pour les créances de nature salariale.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS [6] aux dépens.
Le 20 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [5] demande à la cour de':
Recevoir la société en ses conclusions et pièces,
Et y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société SAS [6] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 1.381,16 euros nets représentant le doublement de l’indemnité de licenciement ;
* 6.898,15 euros bruts soit 3 mois de préavis ;
* 689,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées à M. [L] [T] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 25 mai 2022) pour les créances de nature salariale.
Condamné la SAS [5] aux dépens ;
Et par conséquent statuant à nouveau ;
Constater que la rechute de la maladie professionnelle contractée par M. [T] n’est pas due à ses conditions de travail au sein de la Société ;
Constater que le licenciement pour inaptitude de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à la Société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [T] demande à la cour de':
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de voir juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse et des conséquences financières qui y sont attachées.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SAS [5] à payer à M. [T] les sommes suivantes:
* 6898,15 euros bruts au titre du paiement de trois mois de préavis en application de l’article L5213-9 du code du Travail. (Statut travailleur handicapé).
* 689,81 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
* 8 046,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du Travail. (2299 € X 3,5 mois)
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par la SAS [5] de son obligation de sécurité en matière de prévention des risques et de protection de la santé sur le fondement des articles L 1222-1 et L 4121-1 et suivants du code du Travail.
Faire injonction à la SAS [5] de modifier le paragraphe 6.1 de l’attestation [11] et la modifier conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que les sommes allouées à M. [T] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et pour les créances en dommages et intérêts à compter de la réception de la notification de la décision qui les a prononcés.
Condamner la SAS [5] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l’employeur en a eu connaissance à la date du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
En l’espèce, M. [T] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et doit entraîner le versement d’une indemnité de licenciement doublée et d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, dans la mesure où l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle de l’inaptitude puisqu’il l’écrit dans sa lettre du 1er février 2022 et que, malgré les recommandations du médecin du travail du 5 octobre 2020, il n’a pas aménagé son poste de travail afin de lui éviter de ne pas soulever de poids et de marcher trop longtemps pour accéder à son poste de travail.
La SAS [5] indique pour sa part qu’il n’existe aucun lien entre son inaptitude et ses conditions de travail au sein de l’entreprise, puisque la rechute est imputable à sa maladie professionnelle du 26 mai 2010. Il s’agit de l’aggravation naturelle de cette maladie contractée en 2010 sous la direction d’un autre employeur.
Ainsi, la cour relève que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [T] ne fait pas débat entre les parties, en revanche la SAS [5] estime ne pas être débitrice des indemnités de rupture majorées liées à ce caractère professionnel de l’inaptitude car elle dénie toute responsabilité dans la survenance de la rechute de la maladie de M. [T], alors que ce dernier estime au contraire cette rechute imputable à ses conditions de travail au sein de la SAS [5], caractérisant selon lui un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
des actions d’information et de formation,
une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [T] soutient qu’en raison du non-respect des préconisations du médecin du travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et a causé la rechute de sa maladie professionnelle, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que lors d’une visite de suivi du 5 octobre 2020, le médecin du travail préconisait : "pas de port de charges > à 8 kg et doit pouvoir garer son véhicule à moins de 150 m de son lieu de travail ".
M. [T], qui invoque le non-respect par l’employeur de ces préconisations, rappelle qu’il travaillait sur 8 sites pour 8 clients différents en qualité de cuisinier tournant.
La SAS [5] soutient avoir mis à la disposition des salariés, et donc de M. [T], un gerbeur pour éviter le port des charges lourdes, mais avoir appris que M. [T] ne l’utilisait pas, ce qui a été évoqué lors d’une réunion avec les représentants du personnel et ce qui lui a été rappelé dans un courrier du 11 janvier 2021.
Or M. [T] produit l’attestation de M. [K], ancien chef-gérant de la cuisine du client [8] (site sur lequel intervenait M. [T]), indiquant que lors des livraisons, les cartons pouvaient peser entre 10 et 12 kg sans possibilité d’utiliser le gerbeur compte tenu de l’étroitesse du couloir.
Cet élément est confirmé par les photographies versées aux débats.
L’employeur ne produit aucun élément contraire sur cette configuration des lieux entravant l’usage du gerbeur. Il n’établit pas davantage la présence d’un tel engin sur les autres sites où travaillait M. [T].
M. [T] ajoute qu’il n’avait pas la possibilité de se garer à moins de 150 m d’un autre site, la maison de retraite « espérance et accueil » en centre-ville de [Localité 10], ce qui constitue une deuxième violation des préconisations du médecin du travail.
La SAS [5] affirme, sans le démontrer par une quelconque pièce, avoir vainement proposé au salarié de changer de lieu de travail et de rester sur un seul site lui permettant d’obtenir une place de parking proche, et donc de modifier son contrat de travail puisqu’il a le statut de cuisinier tournant.
Elle ne conteste donc pas le non-respect de la préconisation du médecin du travail sur le stationnement du véhicule de M. [T] à moins de 150 m de son lieu de travail, à la date de l’inaptitude.
Dans ces conditions, la cour considère que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité et en particulier aux aménagements et interdictions mentionnés par le médecin du travail dans son avis du 5 octobre 2020, étant précisé que M. [T] était reconnu travailleur handicapé depuis le 1er avril 2020.
La rechute de maladie professionnelle de M. [T] intervenue le 13 septembre 2021 est donc imputable à la SAS [5].
Ainsi, le manquement de la SAS [5] à son obligation de sécurité prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], et lui ouvre droit aux indemnités majorées prévues au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle.
Il sera en conséquence alloué à M. [T] :
une indemnité de licenciement doublée, soit la somme de 1381,16 € nets restant due, dans la mesure où l’employeur a versé au salarié l’indemnité de licenciement non doublée de 1381,16 € nets,
une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail, soit la somme de 6898,15 € bruts,
les congés payés y afférents, soit la somme de 689,81 € bruts.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [T], ayant 2,5 ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [T], âgé de 53 ans lors du licenciement, justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi à la date du 31 mars 2023 (dernier justificatif produit aux débats). Il percevait avant le licenciement une rémunération moyenne de 2299,38 € bruts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8046,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice distinct lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera réparé par l’allocation à M. [T] de la somme de 8000 €.
En revanche, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts distincts pour perte de droits à la retraite dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice est déjà prise en compte dans les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de M. [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la SAS [5] employant habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonnera d’office le remboursement par la SAS [5] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il sera fait droit à la demande de M. [T] de communication par l’employeur de l’attestation [11] (devenue [9]) rectifiée en considération de la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur le surplus des demandes
La SAS [5], succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [T] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [T] en première instance.
La demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières qui y sont attachées,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [5] à payer à M. [T] les sommes suivantes:
* 8046,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6898,15 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 689,81 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 8000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SAS [5] à rembourser à [11] (devenue [9]) les indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [5] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SAS [5] à M. [T] d’une attestation [9] rectifiée conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre,
Condamne la SAS [5] à payer à M. [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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