Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 22/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-128
N° RG 22/04207 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5D5
(Réf 1ère instance : 2021F00456)
S.A.S. JEANTIL
C/
S.A. MMA IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JEANTIL, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 599 200 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
L’activité de la société Jeantil est la construction de matériel agricole, de l’étude à la fabrication.
Elle a souscrit le 26 avril 2012 par l’intermédiaire du courtier 'RMS courtage’ un contrat d’assurance 'tous risques sauf’ n°120.43.975 auprès de la société Covea risks, devenu MMA Iard. Un avenant a été établi le 20 février 2020 à effet au 1er janvier 2020.
Suite à la pandémie de la Covid 19, et faisant valoir que son secteur d’activité s’est trouvé fortement ralenti, voire à l’arrêt, et qu’elle a connu des difficultés liées notamment au transport de machines et de manière plus générale à l’arrêt de l’industrie et des transports, la société Jeantil a déclaré
le 19 mars 2020, un sinistre par l’intermédiaire de son courtier RMS courtage aux fins de voir indemnisées ses pertes d’exploitation.
La société MMA Iard n’a pas répondu à cette demande.
Des discussions ont été engagées entre la société RMS courtage et la société MMA Iard, aux termes desquelles la société MMA Iard a refusé d’indemniser la société Jeantil de ses pertes.
Par courrier en date du 26 mai 2021, la société Jeantil a mis en demeure la société MMA Iard d’indemniser ses préjudices.
Par réponse en date du 15 juin 2021, la société MMA Iard a refusé d’indemniser la société Jeantil aux motifs que l’épidémie de la Covid 19 ne constitue pas un événement dommageable garanti et qu’aucun dommage matériel n’a été causé aux biens de la société Jeantil.
Par assignation en date du 10 novembre 2021, la société Jeantil a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société Jeantil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Jeantil à payer la société MMA Iard la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société MMA Iard du surplus de sa demande
— fait droit à l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Jeantil aux dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, la société Jeantil a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence
— condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 572 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
— ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, répertorié en qualité d’expert-comptable judiciaire, avec pour mission :
* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer le préjudice de pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurances souscrit, subi par la société assurée,
* rédiger un rapport contradictoire dans les trois mois à compter de sa désignation afin d’informer la cour d’appel sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d’exploitation subies par la société assurée,
— débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société MMA Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses
dispositions,
— débouter la société Jeantil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Jeantil à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Jeantil rappelle que le contrat est constitué de conditions particulières, de conditions générales et d’avenants que les conditions particulières précisent qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré. Elle indique également que l’article 1190 du code civil prévoit qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et qu’en l’espèce, on ne saurait qualifier le contrat d’assurance de contrat de gré à gré.
Elle fait valoir que :
— le fait générateur de ses pertes d’exploitation est la pandémie de Covid-19, les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, et le décret du 23 mars 2020, qui ont interdit à certains établissements de recevoir du public, n’étant que la conséquence de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire mondiale qui en découle.
— son activité fait partie intégrante du champ des garanties de la police d’assurance n°129.143.975. Elle relève que l’assureur lui-même, sur son site internet, définit l’assurance des pertes d’exploitation comme l’assurance de l’activité de la société assurée et souligne que l’article 7 des conditions particulières faisant référence à 'l’ensemble et la généralité des biens', permet d’affirmer l’intention d’englober de manière large le champ des biens garantis en ce compris les biens matériels et immatériels ; elle note que les garanties 'frais et pertes’ ne peuvent concerner que l’activité. Selon elle, le tribunal de commerce qui fait référence aux articles 1er et 3 pour juger que l’activité n’est pas un bien, commet une erreur d’appréciation.
— les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel sont garanties par la police d’assurance n°120.143.975, conformément à l’article 7 du contrat. Selon elle, la police ' tous risques sauf’ contient une garantie pertes d’exploitation autonome, qui ne requiert pas la survenance d’un dommage matériel pour être mise en oeuvre. Elle indique que l’intercalaire rédigé par le courtier prévoit la couverture des pertes d’exploitation, consécutives ou non à un dommage matériel et souligne que le mot 'matériel’ ne figure pas dans l’article 7 portant sur l’objet de la garantie, qui seul définit le champ d’application de la garantie.
— un contrat 'tous risques sauf’ ne peut en aucun cas se lire comme un contrat 'à périls dénommés’ de sorte que l’on ne pourra se référer qu’aux exclusions pour juger le cas échéant l’absence d’une couverture de l’activité ou de l’événement de pandémie ; ainsi, il convient de considérer, avec le professeur [B], que tous les risques relevant de la nature de l’assurance de dommages considérée sont couverts, à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus et qu’en l’espèce, aucune exclusion prévue contractuellement n’est susceptible de s’appliquer, relevant, d’une part, que l’activité ne fait pas partie des biens exclus à l’article 1er des conditions spéciales et est donc nécessairement couverte, et d’autre part, que sa police d’assurance n’exclut pas l’événement de pandémie, d’épidémie ou de Covid-19 (article 2 des conditions spéciales) de sorte que cet événement de Covid-19 est couvert.
En réponse, la SA MMA Iard explique que le contrat s’interprète au jour de la souscription et d’après la commune intention des parties, que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune un sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Elle déclare que le contrat a été souscrit de gré à gré par l’intermédiaire d’un courtier et que la garantie 'tous risques sauf’ ne peut trouver application en l’absence de sinistre relevant de l’objet des garanties du contrat.
Elle souligne que :
— selon l’article 7 des conditions particulières, l’objet du contrat vise les dommages et les pertes consécutives ou non subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu,
— les biens assurés sont visés à l’article 1 des mêmes conditions comme étant les bâtiments, les matériels et objets divers et les marchandises.
Elle conteste le fait d’interpréter le contrat au regard du seul article 7 et énonce que la perte d’exploitation ne peut être garantie que si elle se rattache à un événement dommageable subi par l’ensemble ou la généralité des biens définis dans le contrat.
Elle estime la lecture partielle du contrat par l’assurée dénaturante, rappelant que tous les contrats ont un objet, y compris les polices d’assurances ' tous risques sauf’ et que la société Jeantil ne peut ignorer ainsi la condition relative à une atteinte aux biens assurés.
Elle précise qu’il n’a pas été dans l’intention des parties de couvrir des risques résultant de facteurs extérieurs à l’établissement et plus spécialement d’une crise économique ou sanitaire.
Elle signale que le contrat comporte des garanties complémentaires, dans les conditions spéciales, proposées à la souscription, telles que la garantie 'impossibilité d’accès’ et la garantie 'carence des fournisseurs et/ou clients de l’assurée’ qui sont également conditionnées à la survenance d’un dommage, survenant dans le voisinage ou dans les locaux des fournisseurs ou/clients, que le risque 'contraintes administratives’ est également prévu dans le cadre de la garantie de base 'pertes d’exploitation', visant l’hypothèse d’une mesure administrative prise à la suite d’un sinistre. De la même manière si l’atteinte au fonds de commerce fait l’objet d’une garantie facultative, elle est limitée à une perte résultant d’un événement accidentel non exclu.
Elle affirme qu’il ne peut être soutenu qu’existe une garantie autonome pour les pertes d’exploitation, seules les conséquences d’une interruption d’activité et/ou réduction de l’activité consécutive à un dommage résultant d’un événement non exclu étant couvertes par le contrat.
Elle considère que les garanties pertes d’exploitation ou pertes de valeur vénale du fonds de commerce n’ont vocation à être mobilisées que lorsque ces pertes sont la conséquence d’une atteinte aux biens.
Elle souligne que le Professeur [B] n’écrit pas que l’activité de l’entreprise assurée devrait être assimilée à un bien immatériel, concluant que la garantie n’est pas due en l’absence de dommages subis par les biens assurés.
Elle prétend que l’activité de la société Jeantil n’est pas un bien, et indique qu’admettre la thèse de l’assurée reviendrait à dire que l’assureur doit garantir sans limite toute réduction d’activité de l’entreprise assurée.
La société MMA considère isolées les jurisprudences citées par la société Jeantil et au contraire non représentatives des décisions des cours d’appel en ce domaine.
Elle ajoute encore que la seule référence à la pandémie de Covid-19 est insuffisante à justifier d’un préjudice d’exploitation spécifique et direct en lien avec un sinistre couvert par le contrat, qu’en l’espèce la perte alléguée résulte d’une situation nationale et non d’un événement propre à l’assurée, alors que l’objet des garanties du contrat est par nature de couvrir les aléas inhérents aux biens assurés.
Ainsi la société MMA maintient son refus de garantie, avançant que les garanties 'pertes d’exploitation’ ne sont pas une garantie autonome, ne sont pas mobilisables en l’absence de dommage aux biens de l’entreprise, et que la seule référence générale aux conséquences sur l’économie nationale ou mondiale de l’épidémie du Covid-19 est, de surcroît, insuffisante pour justifier de l’existence d’un préjudice direct d’exploitation indemnisable au titre du contrat.
Le contrat souscrit le 25 avril 2012 entre la société Jeantil et la société MMA par le biais de la société RMS courtage est une police 'tous risques sauf'.
Si, un tel contrat couvre tous les risques à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus, il appartient toutefois à l’assuré qui s’en prévaut, pour obtenir indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies et donc de déterminer le périmètre contractuel du contrat.
Dès lors, la société Jeantil ne peut prétendre à indemnisation du seul fait que la police d’assurance est une police 'tous risques sauf’ et que la société MMA ne justifie pas d’une exclusion en raison de la crise sanitaire.
Le litige porte donc sur le périmètre du contrat d’assurance, la société MMA soutenant que la garantie pertes d’exploitation ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable d’un dommage matériel.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est composé de :
— des conditions générales,
— un intercalaire RMS Courtage contenant des conditions particulières et des conditions spéciales daté du 25 avril 2012,
— un avenant n° 5 du 20 février 2020.
Au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La police d’assurance a été négociée par l’intermédiaire d’un courtier, ce qui tend à présumer que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion. Mais en page 9 des conditions particulières, à l’article 7, il est 'convenu qu’en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré'.
En conséquence, si une interprétation est nécessaire, elle sera réalisée dans un sens favorable à l’assurée.
L’article 1er des conditions particulières, intitulé 'conventions', stipule :
' l’assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour :
— les bâtiments,
— les matériels et objets divers de toutes natures,
— les marchandises,
lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers.
L’article 3 des mêmes conditions mentionne au titre 'Biens et capitaux garantis’ :
Biens garantis
A- Bâtiments et/ou risques locatifs
B- Mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers
C- Marchandises :
a) non révisables
b) révisables
D- Responsabilité diverses.
L’article 4 mentionne 'les événements garantis’ (soit les faits générateurs) et pour chacun d’eux les capitaux garantis soit :
'A- événements garantis (cf page 3-biens et capitaux garantis)
— incendie ou foudre, explosion. (…)
— tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige (…)
— chutes d’appareils de navigations aériennes, de missiles (…)
— choc de véhicules terrestres, ondes de choc (…)
— dégâts des eaux (…)
— actes de vandalisme, émeutes (…)
— détériorations mobilières ou immobilières
— catastrophes naturelles.
B- autres événements garantis
a. bris de machines et/ou informatique de productique
b. bris de machines et/ou informatique de bureautique (…)
c. pertes de marchandises sous température dirigée
d. vol
e. bris de glaces, enseignes, éclairages (…)
C- frais et pertes
a. pertes d’exploitation : sauf après événements d et e page 4 [vol et bris de glace] et autres événements page 6 [tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis page 4 et non exclus aux conditions spéciales pages 1 à 5]
b. frais supplémentaires additionnels
c. carence des fournisseurs et/ou des clients
d. pénalités de retard
c. valeur vénale du fonds de commerce
d. autres frais et pertes
Garanties annexes
a. investissements
b. éventuelle
D. Autre événements
tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis page 4 et non exclus aux conditions spéciales pages 1 à 5
a) matériels – pertes d’exploitation.
L’article 4 ne peut être analysé indépendamment de l’article 3, lequel définit les biens garantis, dont il n’est pas contestable qu’ils correspondent aux seuls biens matériels.
Les biens visés aux articles 1 et 3 ne sont que des biens matériels (comme les exclusions prévues aux conditions spéciales).
Une perte d’exploitation n’affecte pas un bien mais une activité.
Le seul fait que le contrat prévoit une garantie au titre des pertes d’exploitation ne signifie pas que celle-ci est indépendante de tout dommage aux biens.
L’article 7 des conditions particulières intitulé 'objet de la garantie', prévoit en effet :
'le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, (….)'.(souligné par la cour).
Si cet article 7 ne fait pas référence aux articles 1 et 3 des conditions particulières, les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres.
La société Jeantil ne peut valablement affirmer que la seule condition pour mobiliser la garantie pertes d’exploitation est qu’elles soient consécutives à un événement non exclu, une telle lecture faisant fi des termes mentionnés à l’article 7 suivants : 'subis par l’ensemble et la généralité des biens'.
L’article 4 énonce les événements garantis.
Il distingue les pertes d’exploitation garanties avec un plafond de garantie de 19 440 000 euros (article 4C) survenues après un événement garanti, sauf après événements d et e page 4 et autres événements page 6 et les pertes d’exploitation avec un plafond de garantie moindre – 2 000 000 euros – au titre d’autres événements, non expressément énumérés, mais soumis à des exclusions de garantie (4D).
L’existence d’une garantie pertes d’exploitation au titre d’autres événements, distincte d’une garantie plus importante pour des pertes d’exploitation au titre d’événements expressément définis, n’implique pas que les pertes d’exploitation garanties au titre des autres événements visent forcément des pertes consécutives à un dommage non matériel.
Les conditions générales prévoient une garantie de base pour les dommages résultant d’un incendie, et des garanties facultatives pour les dommages résultant de la foudre, les tempêtes, les accidents d’ordre électrique….soit les dommages matériels, les frais et pertes résultant d’un événement garanti.
Il convient d’en conclure que, en cas de sinistre, sont couverts les dommages matériels et les frais et pertes consécutives ou non aux dommages matériels, sauf exclusion.
L’emploi des termes visés dans l’article 7, 'subis par l’ensemble et la généralité des biens’ n’envisage donc de préjudices indemnisables (dommages, recours ou pertes d’exploitation) que si les biens matériels de l’assuré subissent un dommage.
À la lumière de l’ensemble des termes des dispositions concordantes (conditions particulières, conditions spéciales et conditions générales), il est clairement établi que les pertes d’exploitation indemnisables ne peuvent s’entendre qu’en cas de dommage matériel aux biens de la société Jeantil.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont indiqué que le contrat 'tous risques sauf’ s’applique dans le cadre de son objet qui porte sur une garantie dommages aux biens.
La garantie des pertes d’exploitation ne peut être considérée comme une garantie autonome indépendamment des biens assurés puisque le rôle de l’assureur n’est pas de garantir la santé financière de l’entreprise contre tout aléa économique. La thèse de l’assuré, selon laquelle la garantie sur les pertes d’exploitation peut être mobilisée pour tous les dommages subis par l’assuré et pas seulement pour les biens décrits à l’article 3 des conditions particulières, mais pour tous dommages subis par son activité ne peut donc être retenue, ni l’exploitation de la société ni son activité n’étant définies comme un bien dans le contrat.
Alors que les pertes d’exploitation doivent ainsi résulter d’un dommage matériel, il n’est pas discuté que la pandémie ou l’épidémie de Covid-19, n’a provoqué aucun dommage matériel aux biens de la société Jeantil ; la cour approuve donc le tribunal en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande à être garantie par la société MMA.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Jeantil est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les frais de greffe sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Jeantil de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Jeantil à payer à la société MMA Iard la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jeantil aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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