Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 19/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03488 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/03488 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7D-CPNCF rendu le 25 Janvier 2022 N° MINUTE :
Assignation du : 15 Mars 2019
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur A X […] représenté par Me Félix X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
Madame B C épouse X […] représentée par Me Félix X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSES
S.A.S. JIM & LOD […] représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
S.C.I. ERPI 23 avenue Anatole France 94220 CHARENTON-LE-PONT représentée par Me Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Expéditions exécutoires délivrées le:
Page 1
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Christine LAGARDE, Vice-Présidente Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2021 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, la SCI ERPI a acquis le lot n°1 d’un immeuble en copropriété sis […] dans le 5ème arrondissement de Paris, lot désigné de la façon suivante : « Au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, un bar comptoir, une cuisine, un office, un dépôt à charbon, formant courette contiguë à l’office et à la cuisine Au premier étage : à droite sur rue : deux pièces dont une à usage de salle de restaurant, et à droite sur cour : trois pièces, une cuisine, water-closet en commun sur le palier Et une cave au sous-sol : une cave portant le n°12 ».
Lors de l’assemblée générale du 10 février 2014, la SCI ERPI a été autorisée à diviser le lot précité en deux lots distincts portant les numéros 38 et 39 désignés comme suit : « LOT N°38 : dans le bâtiment sur rue et gauche sur cour, un local commercial anciennement à usage de restaurant, comprenant : Au rez-de-chaussée : deux pièces sur le boulevard, un couloir, deux autres petites pièces longeant ledit couloir, au fond : une douche, une pièce avec verrière, des water-closets et une pièce sur cour. Au sous-sol : accessible depuis le couloir commun ou depuis le local commercial situé au rez-de-chaussée, par un escalier privatif intérieur, une grande cave portant le numéro 12. La trémie d’escalier permettant l’accès au niveau supérieur sera condamnée. LOT N°39 : Dans le bâtiment sur rue, au premier étage à droit, un appartement comprenant quatre pièces principales, un dégagement, une cuisine, une salle d’eau avec water-closets. La trémie d’escalier permettant l’accès au niveau inférieur sera condamnée. ».
Page 2
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
Par acte authentique en date du 11 juillet 2014, la SCI ERPI a vendu à Monsieur A X et Madame B C, son épouse, le lot n°39 susvisé pour le prix de 522.000 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2014, elle a consenti à la société JIM & LOD un bail commercial sur le lot n°38 pour y exercer l’activité de « bar à vins ».
Se plaignant de nuisances sonores en lien avec l’activité exercée par la société JIM & LOD, les I X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par décision en date du 24 février 2017, a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur E Z.
M a déposé son rapport le 31 mars 2018.
Par actes d’huissier du 15 mars 2019, Madame et Monsieur X ont fait citer la société JIM & LOD et la SCI ERPI devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2020, Madame et Monsieur X demandent au tribunal de : « Vu l’article 544 du code Civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise rendu le 31 mars 2018 par Monsieur M E Z,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
- JUGER que les nuisances sonores générées l’exploitation par la SAS JIM & LOD d’un restaurant bar à vins sous l’enseigne « U MULINU
» dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;
- JUGER les sociétés SAS JIM & LOD et SCI ERPI responsables de ces troubles anormaux du voisinage,
- JUGER que pour mettre fin au trouble anormal de voisinage, Monsieur M a préconisé des travaux de désolidarisation de l’escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée du restaurant et l’édification d’une véranda sur la terrasse occupée par le restaurant ainsi que l’arrêt de toute diffusion de musique et d’organisation de soirées festives,
- JUGER que la société SAS JIM & LOD s’est engagée par courrier du 5 janvier 2018 à plus diffuser de musique dans l’établissement qu’elle exploite […] à Paris (75005), EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER la société SAS JIM & LOD et la société SCI ERPI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- G H à la société SAS JIM & LOD de diffuser de la musique et d’organiser des soirées festives dans l’établissement qu’elle exploite […] à Paris (75005) sous astreinte de 10.000 euros par infraction dûment constatée à cette H,
- CONDAMNER in solidum la société SAS JIM & LOD et à la société SCI ERPI à réaliser les travaux de désolidarisation complète de l’escalier menant du sous-sol au rez-de-chaussée du restaurant conformément au devis n°0054 émis le 10 janvier 2018 par la société FGM BAT, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision intervenir,
Page 3
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
- CONDAMNER in solidum la société SAS JIM & LOD et à la société SCI ERPI à réaliser les travaux d’édification de la véranda sur la terrasse du restaurant conformément au devis n°55 émis le 10 janvier 2018 par la société FGM BAT, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision intervenir,
- JUGER que le trouble anormal de voisinage subi par les I X leur a causé des préjudices qu’il convient de réparer ;
- CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés SAS JIM & LOD et SCI ERPI à verser la somme de 56.900 euros à Madame et Monsieur X à titre de réparation de leur préjudice économique ;
- CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés SAS JIM & LOD et SCI ERPI à verser la somme de 5.000 euros à Madame et Monsieur X à titre de réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SAS JIM & LOD et SCI ERPI à verser la somme de 8.000 euros à Madame et Monsieur X à titre de remboursement des frais d’expertise par eux avancés,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SAS JIM & LOD et SCI ERPI à verser la somme de 15.000 euros à Madame et Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat et de signification,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 avril 2020, la société JIM & LOD demande au tribunal de : « Vu l’article 1719 du Code Civil Vu l’article 1343-5 du Code Civil (ancien article 1244-1 du code) Vu les articles 696 et suivants et 700 du CPC RECEVOIR la société JIM & LOD en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit : A titre principal : DIRE ET JUGER NULS ET DE NUL EFFET les opérations d’expertise de Monsieur Z et le rapport déposé par lui le 31 mars 2018 DEBOUTER Madame et Monsieur X et la société ERPI de toutes leurs demandes, y compris de garantie, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société JIM & LOD En tout état de cause : DEBOUTER Madame et Monsieur X et la société ERPI de toutes leurs demandes, y compris de garantie, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société JIM & LOD En cas de condamnation : ACCORDER à la société JIM & LOD les plus larges délais pour s’acquitter les condamnations, de toute nature, qui seraient mises ou laissées à sa charge, ACCORDER à la société JIM & LOD un délai de 8 mois à compter du jugement à intervenir pour réaliser les travaux condamnés CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur X à payer à la société JIM & LOD la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur X aux entiers dépens. ».
Page 4
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2020, la société ERPI demande au tribunal de : « À titre principal,
- Juger qu’aucun trouble de voisinage n’est caractérisé,
- Juger au surplus que la société ERPI n’est pas l’auteur du trouble, En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, À titre subsidiaire, sur les travaux demandés,
- Si les travaux préconisés par M (désolidarisation de l’escalier et édification d’une véranda sur la terrasse) étaient jugés nécessaires, juger que seule la société JIM & LOD, locataire exploitante, est tenue de les réaliser, à sa charge exclusive, À titre subsidiaire, sur les préjudices invoqués par les I X,
- Juger que les préjudices invoqués par Monsieur et Madame X ne sont pas justifiés, En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes, En tout état de cause,
- Condamner la société JIM & LOD à garantir la société ERPI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Condamner Monsieur et Madame X à payer à la société ERPI la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » telles que celles formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise
La société JIM & LOD reproche à M de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction, d’avoir porté des appréciations juridiques ne relevant pas de sa compétence et d’avoir fait preuve de partialité de sorte qu’elle n’a pas pu G valoir ses arguments.
La SCI ERPI formule les mêmes griefs sans toutefois solliciter l’annulation du rapport d’expertise.
Page 5
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
En réplique, les I X objectent qu’aucune violation du principe de la contradiction n’est caractérisée et que M a construit son raisonnement sur des mesures acoustiques objectives qui ont été soumises à la discussion des parties.
****
Il est constant que l’exigence du respect du principe de la contradiction s’applique à tous les stades de l’expertise et qu’en application des articles 237 et 238 du code de procédure civile, « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité», « donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. », « ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. » et « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. ».
Il est par ailleurs de principe que l’obligation d’impartialité mise à la charge de M par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise. Il résulte toutefois de l’article 175 du code de procédure civile que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » et partant aux dispositions des articles 112 à 122 de ce code. En application de ces articles, il appartient à la société JIM & LOD de rapporter la preuve du grief que lui causent les irrégularités qu’elle invoque.
Il est constant que les défenderesses n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise pendant la mesure et que le conseil de la SCI ERPI n’a fait état de difficultés qu’au moment du dépôt du rapport et de la fixation des honoraires de M. Force est toutefois de constater que certains des propos de M vont au-delà de ce qui peut être considéré comme un mode d’expression admissible lors d’échanges parfois difficiles et révèlent, comme certaines de ses analyses, un manque d’objectivité et d’impartialité devant conduire à l’annulation de son rapport dans la mesure où le tribunal ne peut avoir la certitude que tous les aspects du dossier, y compris ses aspects techniques, ont été examinés avec la neutralité requise ce qui a nécessairement causé grief à la société JIM & LOD. Il sera, à ce titre relevé que les sociétés défenderesses ont, à plusieurs reprises, sollicité M afin qu’il donne son avis sur les travaux de rénovation effectués par les I X, que celui-ci a répondu en se référant au devis produit par les demandeurs, lequel n’était accompagné que d’une facture d’acompte et d’une facture de solde qui ne comportait pas la même référence que le devis et ce, sans procéder à de réelles constatations et en reprochant à la SCI ERPI d’ « avoir fait établir en novembre 2014 soit 4 mois après l’acte authentique de vente une attestation notariale imposant aux acquéreurs de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur » et de s’en servir, avec la société JIM & LOD, comme d’un « subterfuge » pour « retourner la cause des nuisances sur les demandeurs, par suite des travaux qu’ils auraient réalisés » alors que l’attestation en cause, par nature postérieure à l’acte authentique, ne faisait que reprendre les dispositions de cet acte.
Il convient par conséquent d’annuler le rapport de Monsieur E Z et d’ordonner une nouvelle expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Page 6
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le rapport d’expertise déposé par Monsieur E Z le 31 mars 2018 ;
Avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur J K L 5 rue de Cléry 75002 PARIS 02 Tél : 01.53.00.90.65 Email : J.K@wanadoo.f
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances,
- examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire,
- donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
- effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
- au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par M et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à G effectuer une étude acoustique,
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties,
- fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission M devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se G remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
Page 7
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en G la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que M sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile, dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rappelle que M devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de M qui devra être consignée par Monsieur A X et Madame B C épouse X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 25 mars 2022, sans autre avis ;
Page 8
Décision du 25 Janvier 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 19/03488 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPNCF
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de M sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, M adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 avril 2022 à 10 heures 10 pour vérifier le versement de la consignation ;
Dit que les derniers messages RPVA devront être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Rappelle que les audiences de mise en état sont dématérialisées ;
Réserve les dépens ;
Dit que copie du jugement sera transmise à Monsieur E Z.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2022.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Maçonnerie
- Conseil ·
- Homme ·
- Travail ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état
- Peine ·
- Détention ·
- Libération conditionnelle ·
- Ajournement ·
- Semi-liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Téléphone portable ·
- Visioconférence ·
- Incident ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Témoin ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Homme
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Mandataire
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenus fonciers ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Compensation ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Juridiction ·
- Signature électronique ·
- Client ·
- Logiciel ·
- Conseil ·
- Saisine ·
- Site internet ·
- Internet
- Annonce ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Site ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Internet ·
- Biens ·
- Vieillard ·
- Vendeur
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Fonction publique territoriale ·
- Révocation ·
- Sanction
- Mandat ·
- Commission ·
- Vente ·
- Cessation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Agence immobilière ·
- Agent commercial ·
- Villa
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Demande ·
- Ancienneté ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.