Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2J
O R D O N N A N C E N° 2025 – 143
du 19 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [H]
né le 11 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [H] assorti de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE du 11 février 2025 de Monsieur [L] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Février 2025 à 12h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Février 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h13.
Vu les courriels adressés le 18 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Février 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 H 50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [L] [H] je suis né le 11 Juillet 1996 à [Localité 4] en Algérie de nationalité Algérienne. Je suis arrivé en France en 2014. Je vivais avec ma compagne, je travaillais un peu aussi. C’est quelqu’un de ma famille là pour l’attestation. Ma compagne vit avec sa famille. '
L’avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH et le droit de mener une vie familiale normale : le juge est le garant de la rétention et doit déterminer si elle ne porte pas une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale, en l’espèce Monsieur [H] est marié religieusement et a un projet d’enfant : on envisage de demander l’asile pour Monsieur [H], sur la proportionnalité de la rétention, il est en couple avec une ressortissante française, nous pouvons déclarer que le mariage religieux, mais sa compagne souhaitait se marier civilement, mais vous savez qu’un étranger sous OQTF c’est impossible de se marier dans la région. Il a une dette et des menaces dans son pays d’où l’impossibilité de se marier à l’étranger également.
— Sollicite la remise en liberté immédiate de Monsieur [H],
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée dont le conseiller fait lecture à l’audience.
Monsieur [L] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai beaucoup de problèmes, c’est pourquoi je suis ici '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Février 2025, à 21h13, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Février 2025 notifiée à 12h02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la tardiveté de la requête
La cour constate que l’appelant abandonne ce moyen à l’appui de son recours.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée
S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de rappeler que la mesure de rétention, par définition temporaire, n’est pas en elle-même de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’appelant qui invoque un mariage et concerne davantage le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français relevant du juge administratif.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré qu’il soit porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, dans la mesure où l’appelant se déclare marié religieusement alors que lors de son audition du 11 janvier 2024 il déclare que sa partenaire était enceinte de 2 ou 3 mois et n’a pas fait mention d’une naissance dans ses observations recueillies le 7 février 2025. Il peut également reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où résident déjà sa mère et sa s’ur ; que l’intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays dforigíne où il a vécujusqu’en 2015.
Dès lors, la mesure de rétention ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, l’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie.
Par ailleurs, l’appelant a été écroué le 12 janvier 2024 au centre pénitentiaire d'[3] et condamné à un total de 12 mois d’emprísonnement successivement par le tribunal correctionnel de Tarascon le même jour pour «usage illicite de stupéfiants et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en récidive'', le 18 août 2023 par jugement pris par le tribunal correctionnel de Marseille pour «conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis '' et par cette même juridiction le 9 mai 2023
pour « conduite d’un véhicule sans permis et transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Enfin, l’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie dans l’attente de la délivrance de son laissez-passer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2025 à 12h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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