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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 déc. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 81
— --------------------------
12 Décembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLS
— --------------------------
Société CAISSE
REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES
CENTRE
ATLANTIQUE
GROUPAMA
CENTRE
ATLANTIQUE
C/
[F] [M]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [A] [E], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze décembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (avocat plaidant), substitué par Me GILLET-JOUBERT Murielle, avocate au barreau des DEUX-SEVRES
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [M]
actuellement et provisoirement chez ses parents, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me MENAGE Ségolène, avocate au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 26 septembre 2009.
Alors qu’il était au volant d’une motocyclette, Monsieur [F] [M] est entré en collision avec le véhicule automobile de Monsieur [D] [G], assuré auprès de GROUPAMA.
En l’absence d’accord, Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [W] [X] épouse [M], ses parents, ainsi que Monsieur [K] [M] et Monsieur [L] [M], ses frères, ont assignés Monsieur [D] [G], la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et, la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC VIAMEDIS et la CPAM de la Vienne devant le tribunal de grande instance de Niort.
Selon jugement en date du 24 juin 2013, le tribunal de grande instance de Niort a :
dit que Monsieur [F] [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
dit que Monsieur [D] [G] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront tenus d’indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [F] [M] ;
ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [M] ;
désigné le Docteur [H] [S] pour y procéder ;
condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser une provision de 350 000 euros à Monsieur [F] [M] ;
condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser une provision de 50 281,32 euros à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC ;
condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [D] [G] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 12 août 2013.
Par arrêt en date du 6 août 2014, la Cour d’appel de Poitiers a notamment :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouté GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] et les intimés du surplus de leurs demandes ;
réformant seulement sur le montant de la provision accordée à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC et statuant à nouveau, condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] à verser à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC à titre de provision, la somme de 88 741,88 euros au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la rente invalidité versée jusqu’au 30 avril 2042 ;
condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la MUTUELLE MALAKOFRF MEDERIC la somme de 1 500 euros au même titre ;
condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens d’appel.
Une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur [R] [Z] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2014.
Par conclusions en date des 24 novembre 2014 et 6 janvier 2015, Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [M], Madame [W] [X] épouse [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [L] [M] ont notamment sollicité du tribunal de grande instance de Niort de procéder à l’évaluation du préjudice tant corporel que matériel de Monsieur [F] [M] et de condamner in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3 729 145,55 euros en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice tant corporel que matériel.
Selon jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Niort a notamment condamné in solidum Monsieur [D] [G] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [F] [M] différentes sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, mais a réservé le poste d’aménagement du logement dans la mesure où celui-ci résidait toujours au domicile de ses parents.
Ce jugement a été entièrement exécuté.
Par exploit en date du 26 juillet 2021, Monsieur [F] [M] a assigné la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de la voir notamment condamnée à lui verser la somme de 257 172,42 euros, sauf à parfaire, au titre de l’acquisition et de l’adaptation de son logement, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
fixé et évalué le préjudice d’adaptation du logement de Monsieur [F] [M] à hauteur de 205 094 euros,
condamné l’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer 205 094 euros à Monsieur [F] [M] ;
condamné l’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer 1 500 euros à Monsieur [F] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 31 juillet 2024.
Par exploit en date du 7 novembre 2024, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [F] [M] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, l’aménagement l’exécution provisoire en autorisant la consignation du montant des condamnations mises à sa charge sur le séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A titre principal, sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE indique avoir demandé que l’exécution provisoire soit écartée aux termes de ses conclusions de première instance.
Elle soutient qu’il existerait un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce que le litige ne porterait que sur un seul et unique poste, réservé dans le cadre du jugement de 2016, à savoir les frais d’adaptation du logement.
Elle indique, à cet égard, que le rapport Dintilhac définit le poste de préjudice des frais de logement adapté comme « les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ['] Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ['] Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ».
Elle soutient que Monsieur [F] [M] entendrait voir financer l’ensemble des coûts liés à la construction de son logement et non pas le surcoût lié à son handicap, alors qu’il résulterait de la jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers, conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, que si la victime n’est pas propriétaire d’un logement, l’acquisition ou la construction d’un logement adapté n’entrerait dans les préjudices réparables qu’à la condition qu’il soit établi que les travaux à réaliser ne sont pas compatibles avec le statut de locataire.
Elle indique, qu’en tout état de cause, le poste de préjudice relatif aux frais de relogement adapté ne pourrait en aucun cas comprendre le coût total de la construction ou de l’acquisition d’un logement.
Elle soutient que la motivation du tribunal sur ce point concernerait davantage la problématique des préjudices professionnels que celle des frais de logement adapté.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [F] [M] aurait été indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs à 100% en application du principe de réparation intégrale des préjudices, de sorte qu’il aurait été replacé dans sa situation avant l’accident et que la prise en charge de l’acquisition du terrain et de la construction de la maison d’habitation dans son ensemble, qui auraient nécessairement été financés par le biais de ses revenus, reviendrait à une double indemnisation et à un enrichissement injustifié de la victime.
Elle ajoute avoir sollicité le concours d’un expert spécialiste du grand handicap, lequel aurait estimé le coût d’adaptation du logement imputable au handicap de la victime à la somme de 18 744 euros.
Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte-tenu de l’affectation de ladite somme.
Elle indique que Monsieur [F] [M] pourrait procéder à la construction de sa maison d’habitation sans attendre ce qui conduirait à d’importantes difficultés en cas d’infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution du jugement sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres.
Monsieur [F] [M] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ainsi qu’à la demande de consignation.
Il fait valoir qu’au regard de la jurisprudence constante, la perspective de la réformation d’une décision ne suffirait pas à caractériser le motif permettant l’arrêt de l’exécution provisoire ou le séquestre des sommes dues au titre de cette exécution ;
Il soutient qu’il serait bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice compte-tenu du fait qu’il pourrait solliciter, en vertu de la jurisprudence constante, l’indemnisation de l’acquisition et de l’adaptation de son logement à son handicap tel que préconisé par l’Expert et compte-tenu de l’évolution de son état de santé.
Il ajoute que la somme proposée par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE serait insuffisante pour faire construire une maison de plain-pied et répondre aux préconisations de l’expert.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prétend qu’il serait difficile de recouvrer la somme octroyée en cas de réformation de la décision dans la mesure où celle-ci serait investie dans la construction d’un bien immobilier. Outre que cette affirmation n’est pas démontrée et que la vente du bien immobilier est toujours envisageable, il convient de préciser que l’exécution provisoire de la décision est faite aux risques de celui qui l’exécute.
Ainsi, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’établit pas l’existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’une des conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l’appui de l’appel, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Rappel doit être fait de ce que,
— la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée aux conditions, prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile, de risque de réformation de la décision ou de l’existence de conséquences manifestement excessives,
— l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ;
— il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n’invoque aucune impossibilité d’exécuter la décision mais se prévaut d’un risque de non-restitution des sommes perçues par Monsieur [F] [M].
Considérant qu’en l’espèce il n’y a pas lieu à consignation, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est déboutée de cette demande.
Succombant à la présente instance, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est condamnée à payer à Monsieur [F] [M] la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 17 juin 2024 et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme due en vertu de ce jugement,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA aux dépens
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[A] [E] Estelle LAFOND
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