Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 mai 2025, n° 22/18878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES c/ ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ( EFS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ 90 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18878 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 18/06024
APPELANTE
Société SMACL ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G97, ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAFFIN, de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de NANTES, toque : 206
INTIMÉ
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves FOURÉ de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
[H] [P] était atteinte de la maladie de Willebrandt.
Il lui était administré un flacon de cryo-précipités le 27 janvier 1985 à l’occasion de son deuxième accouchement au sein de la clinique [5] à [Localité 6]. Elle recevait également 4 culots globulaires et deux flacons de cryo-précipités en traitement d’une hémorragie le 11 février 1985 au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
Sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) a été découverte le 10 juin 1994 après une augmentation des transaminases constatée dès le 18 septembre 1985 et de multiples investigations et soins.
Par requête enregistrée le 8 août 2008, [H] [P] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d’expertise médicale.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) a procédé le 18 août 2008 à une déclaration de sinistre auprès de la société SMACL Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de [Localité 6].
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a décidé de :
' désigner le docteur [Y] [O] en qualité d’expert avec la mission habituelle en matière de contamination par le VHC ;
' dire que la CPAM de [Localité 6] sera en tant que de besoin associée aux opérations d’expertise ;
' dire que l’ordonnance sera notifiée à [H] [P], à l’EFS Pays-de-Loire, à la SMACL et à la CPAM de [Localité 6].
L’enquête transfusionnelle a été établie le 29 janvier 2009.
Le rapport de l’expertise établie par le docteur [Y] [O] a été déposé le
26 mars 2009.
Il a conclu à :
' une hépatite C très vraisemblablement post-transfusionnelle, étant donné la notion d’une maladie hémorragique, l’administration à plusieurs reprises (1964, 1965, janvier 1985 et février 1985) de produits sanguins, cryo-précipités et culots globulaires ;
' l’absence de mise en évidence de la transfusion sanguine dont la patiente se souvenait parfaitement ;
' l’hypothèse hautement vraisemblable d’une hépatite C liée à l’épisode de 1985 ayant justifié l’administration de produits sanguins plus nombreux à une période de risque important de contamination par le VHC ;
' la consolidation de la maladie au mois de juin 2007, sans incapacité permanente partielle.
Par requête enregistrée le 31 décembre 2013, [H] [P], [N] [E] et [W] [E] ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par une correspondance du 18 février 2014, l’EFS a renouvelé auprès de la société
SMACL Assurances une déclaration de sinistre et sollicité la prise en charge des sommes versées au titre de celui-ci.
Par une correspondance du 21 février 2014, la société SMACL Assurances a renvoyé l’indemnisation de [H] [P] à la charge de l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par une correspondance du 25 mars 2015, la société SMACL Assurances faisait valoir que l’instance était pendante devant la juridiction administrative.
Par jugement rendu le 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a décidé de :
' dire l’intervention de la SMACL non admise ;
' condamner l’ONIAM a verser à [H] [P] la somme de 20 000 euros ;
' condamner l’ONIAM à verser à [N] [E] et à [W] [E] la somme de 2 500 euros chacun ;
' condamner l’EFS a verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 3 273, 62 euros ;
' condamner l’EFS à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 25 981, 07 euros ;
' condamner l’EFS à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1 055 euros au titre de l’ indemnité forfaitaire de gestion ;
' condamner l’ONIAM à verser à [H] [P] la somme de 1 959, 20 euros au titre des frais d’expertise ;
' condamner l’ONIAM à verser à [H] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
' rejeter le surplus des conclusions des parties.
Le 29 septembre 2017, l’EFS a mis en demeure la société SMACL Assurances d’avoir à lui garantir les condamnations exécutées à hauteur de la somme de 30 309,69 euros au titre de la police n°44 47 1332 relative au CRTS de [Localité 6].
Le 19 février 2018, la société SMACL Assurances a refusé sa garantie au motif qu’elle ne pouvait être considérée comme l’unique débiteur des indemnisations. Elle a fait valoir ne pas avoir été l’assureur du CRTS de [Localité 6] avant 1977 alors que l’origine transfusionnelle de la contamination n’était pas certaine et que les produits administrés en 1964 et 1965 pouvaient être incriminés.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 23 mai 2018 par huissier de justice, l’EFS a assigné la société SMACL Assurances devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nantes.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débout[é] la société SMACL Assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamn[é] la société SMACL Assurances à payer à l’Etablissement Français du Sang au titre de la garantie due en sa qualité d’assureur du CRTS de [Localité 6] la somme de
30 309, 69 euros ;
— condamn[é] la société SMACL Assurances à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamn[é] la société SMACL Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl HOUDART et Associés, avocats à Paris ;
— débout[é] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonn[é] l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la société SMACL Assurances a interjeté appel, en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou à l’infirmation du jugement dans ces dispositions visées par la déclaration d’appel.
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
* débouté la SMACL ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* condamné la SMACL ASSURANCES à payer à l’Etablissement Français du Sang au titre de la garantie due en sa qualité d’assureur du CRTS de [Localité 6] la somme de
30 309,69 euros ;
* condamné la SMACL ASSURANCES à payer à l’Etablissement Français du Sang la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SMACL ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL HOUDART et Associés, avocats à Paris ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— rejeter les demandes de l’Établissement Français du Sang comme étant prescrites ;
En conséquence,
— débouter l’Etablissement Français du Sang de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT,
— rejeter les demandes de l’Etablissement Français du Sang comme étant mal fondées ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter l’Etablissement Français du Sang de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Etablissement Français du Sang à verser une somme de 5 000 euros à la société Mutuelle d’Assurances des Collectivités Locales en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 3 février 2025, l’EFS demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny. ;
— débouter la société SMACL Assurances de toutes ses autres demandes, moyens et prétentions en cause d’appel ;
— condamner la société SMACL ASSURANCES à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens d’appel dont distraction à la SELARL HOUDART & Associés (Me Pierre-Yves FOURÉ) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société SMACL Assurances fait notamment valoir que :
1- la demande formulée par l’EFS est prescrite ;
A titre principal, sur la prescription biennale : si le tribunal a bien retenu que l’action de l’EFS à l’encontre de l’assureur d’un Centre de transfusion sanguine se trouve soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est l’action en référé de la victime directe, à savoir le 8 août 2008, il a néanmoins relevé que le contrat n°44 47/1332 ne comportait « aucune stipulation relative aux règles de prescription » pour en déduire, à tort, en se fondant sur l’article R. 112-1 du code des assurances applicable au 18 juillet 2018, que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, alors qu’il convient de rappeler que ce contrat n°44 47/1332 a été souscrit par les parties le 18 juillet 1978, date à laquelle les dispositions précitées n’étaient pas applicables ;
A titre subsidiaire, sur la prescription décennale : le Conseil d’Etat a consacré l’application de la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique à l’action de l’ONIAM et des tiers payeurs contre les assureurs des anciens Centres de Transfusion Sanguine, lorsqu’ils interviennent dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; l’expert a considéré que la maladie de [H] [P] est consolidée en juin 2007 un an après l’arrêt du traitement, de sorte que l’assignation délivrée le 23 mai 2018 est tardive, l’EFS ne pouvant valablement échapper à la prescription de son action au motif qu’il n’aurait pas la qualité de victime directe ou indirecte ni de partie subrogée dans les droits de la victime ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la prescription quinquennale : l’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; en l’espèce l’EFS avait connaissance de ses droits dès le mois d’août 2008 puisque d’une part, comme l’a retenu le tribunal, elle a été mise en cause du fait du mémoire et de la requête aux fins d’extension d’expertise enregistré le 22 août 2008, et d’autre part elle a adressé à la société SMACL Assurances, le 18 août 2008, une correspondance dans laquelle elle sollicite sa garantie au titre du contrat d’assurance en vigueur à l’époque des faits pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure diligentée par Mme [P] et impliquant les transfusions subies en 1985.
2- la demande formulée par l’EFS est mal fondée ;
En premier lieu, la société SMACL n’était pas l’assureur du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 6] avant le 26 mai 1977, que s’il est établi que Mme [P] a effectivement été transfusée en 1985, elle a également été transfusée en 1964 et en 1965 sans qu’il ne soit possible d’exclure l’existence d’une condamnation contemporaine de cette période où les garanties de la société SMACL Assurances ne sauraient être mobilisées.
En deuxième lieu, l’EFS se fonde, pour établir le caractère post-transfusionnel de la contamination de Mme [P] par le VHC, sur l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Nantes le 3 mars 2017 qui considère « hautement vraisemblable » que l’hépatite C soit d’origine transfusionnelle, or il convient de noter que cette décision a été rendue dans le cadre de l’action en justice engagée par Mme [P], contre l’EFS, et donc sur la base d’une présomption simple d’imputabilité qui doit s’apprécier au seul bénéfice de la victime, de sorte que l’EFS ne peut s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure.
En troisième lieu, l’EFS à qui pourtant il incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément médical à l’appui de ses prétentions, ni d’ailleurs aucun élément tangible permettant de rattacher la pathologie de Mme [P] à la transfusion sanguine intervenue en 1985, seuls sont produits : le rapport d’expertise rendu dans le cadre de cette affaire, qui relève que la contamination transfusionnelle n’est pas certaine, et l’enquête transfusionnelle, qui n’a pas permis d’identifier les donneurs ni d’incriminer les produits transfusés en 1964, 1965 et 1985.
En outre, il n’est pas davantage établi que Mme [P] aurait été contaminée par un produit sanguin provenant précisément du Centre de transfusion sanguine de [Localité 6]. Au surplus, la victime a inéluctablement été exposée à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ce qui ne permet pas d’exclure une origine étrangère à la transfusion.
Enfin, le tribunal a retenu que la faute du CRTS de Nantes apparaît suffisamment établie, ce qui oblige la SMACL ASSURANCES à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de l’EFS, sans qu’aucune faute ne soit démontrée en l’espèce ni même reprochée au Centre de transfusion sanguine de Nantes.
L’EFS sollicite la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir devant la cour que :
— s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le moyen tiré de la prescription biennale, l’article R. 112-1 du code des assurances a toujours expressément disposé, dans ses versions successives en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990, du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006, du 29 juin 2006 au 7 juillet 2012, puis à compter du 7 juillet 2012 qu’une police d’assurance doit toujours rappeler « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance » faute de quoi la prescription est inopposable ; en l’espèce la police d’assurance n°44 47/1332 ne comportait absolument aucune stipulation relative aux règles de prescription, ni la moindre mention relative aux causes d’interruption de prescription ordinaire, de sorte que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que tant la prescription biennale que la prescription de droit commun étaient inopposables à l’EFS venant aux droits et obligations du CRTS de [Localité 6].
Sur le moyen tiré de la prescription décennale, la prescription extinctive de 10 ans des articles 2226 et L. 1142-8 précités a en effet vocation à s’appliquer à l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, or tel n’est pas le cas en l’espèce car l’action de l’EFS repose non pas sur sa qualité de victime ou de partie subrogée dans les droits de la victime mais sur sa qualité d’assuré de la SMACL Assurances, venant aux droits et obligations du CRTS de [Localité 6] (et non de Mme [P]), et qu’en tout état de cause le contrat d’assurance ne comportant aucune stipulation relative aux règles de prescription, ni la moindre mention relative aux causes d’interruption de prescription ordinaire, aucune prescription n’est opposable à l’assuré.
Sur le moyen tiré de la prescription quinquennale, ce moyen nouveau en cause d’appel pourra bien difficilement convaincre la cour dans la mesure où, mutatis mutandis, l’absence de mention dans la police d’assurance de la moindre stipulation relative aux règles de prescription est nécessairement sanctionnée par l’inopposabilité, que surabondamment il est constant que la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil ne trouve à s’appliquer, consécutivement à une condamnation, qu’à compter de la décision de condamnation devenue définitive, en l’occurrence le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2017, de sorte que l’ensemble des prescriptions soulevé par SMACL Assurances ne contrarie en rien la recevabilité de la demande formulée par l’EFS.
— s’agissant du bien-fondé de la condamnation à garantie assurantielle ;
En premier lieu, en vertu de l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, la preuve de la matérialité de la transfusion sanguine, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen et peut résulter d’un faisceau d’indices concordants ; or s’il est exact qu’il n’y a pas de trace écrite de l’administration des produits sanguins administrés à Mme [P], le rapport d’expertise judiciaire du Dr. [Y] [O] précise en revanche
« le diagnostic a été fait lors d’examens pratiqués le 10/06/1994 […] il était néanmoins suspecté depuis 1985 devant une augmentation des transaminases et le diagnostic d’hépatite non A non B post-transfusionnelle ».
De plus, contrairement à ce que la société SMACL Assurances soutient, aucun autre facteur de risque n’a été relevé par l’expert judiciaire, alors même qu’il lui incombait de les rechercher dans le cadre de sa mission d’expertise.
En outre, bien qu’il y ait eu deux épisodes transfusionnels, d’une part en 1964-1965, et d’autre part en 1985, force est de constater que le rapport judiciaire précise qu’ « il n’y a pas de trace écrite des transfusions de globules rouges qui auraient été réalisées en 1964-1965 […]. Il est donc hautement vraisemblable que cette hépatite C soit liée à l’épisode de 1985 ayant justifié l’administration de produits sanguins plus nombreux à une période de risque important de contamination par le VHC ».
De surcroît, l’enquête transfusionnelle n’a pas permis d’établir l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins administrés à Mme [P] en 1985, et contrairement à la thèse soutenue par la SMACL selon laquelle la présomption d’imputabilité ne bénéficie qu’aux seules victimes (correspondant à l’ancienne position jurisprudentielle de la Cour de cassation avant son revirement par arrêt du 20 septembre 2017, RG N°16-23.451), la Cour de cassation retient désormais que la garantie de l’assureur d’une structure reprise par l’EFS est due dès lors qu’ « qu’était en cause un produit sanguin dont l’innocuité n’avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l’assureur » ; l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2023 (RG N°19/17607) invoqué par la société SMACL Assurances dans ses écritures du 6 janvier 2025, ayant retenu une solution contraire, a été cassé et annulé par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024
(Civ. 1, 26 juin 2024, n°23-13.255).
Sur ce,
Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances (applicables au 18 juillet 2018, date du contrat passé entre la société SMACL ASSURANCES et le CTRS de [Localité 6] aux droit duquel vient l’EFS, auquel il est expressément référé) ;
Le tribunal, par des motifs complets et pertinents, que la cour adopte, a considéré d’une part qu’il résulte de l’absence de mention des causes d’interruption de la prescription du contrat d’assurance et des causes d’interruption de prescription ordinaire, tant la prescription biennale que la prescription de droit commun sont inopposables à l’EFS, et d’autre part que la faute du CRTS de Nantes apparaît suffisamment établie, ce qui oblige la société SMACL Assurances à garantir les condamnation prononcées à l’encontre de l’EFS. Le jugement est confirmé sur ce point.
La cour ajoute s’agissant du moyen nouveau en cause d’appel tiré de la prescription quinquennale, que l’absence de mention dans la police d’assurance de la moindre stipulation relative aux règles de prescription est nécessairement sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’EFS. En outre, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil ne trouve à s’appliquer, consécutivement à une condamnation, qu’à compter de la décision de condamnation devenue définitive, en l’occurrence le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2017, de sorte que la SMACL Assurances sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SMACL aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 500 euros à l’EFS.
En cause d’appel, la SMACL sera condamnée à payer à l’EFS une indemnité de
2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société SMACL ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
Condamne la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’Etablissement Français du Sang (EFS) une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SMACL ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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