Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 juin 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00198
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT5
[C]
C/
[Y]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 03 Juin 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire, en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par ordonnance du 20 avril 2023 et à la requête de Mme [B] [Y], le tribunal judiciaire de Sarreguemines-service des partages judiciaires- a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme [U] [Z] [N] épouse [Y], décédée le [Date décès 3] 2021 à Sarreguemines et laissant pour lui succéder M. [J] [C], Mme [A] [H] et Mme [B] [Y], ses enfants, et a renvoyé les parties devant Maître [K] [R], notaire à Sarralbe (Moselle), désignée pour procéder aux opérations de partage.
Sur la requête du notaire désigné, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, par ordonnance du 3 juin 2024, homologué, au visa de l’article 235 de la loi du [Date décès 3] 1924, le procès-verbal de partage du 3 mai 2024 établi par Maître [K] [R], notaire à Sarralbe (Moselle).
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [J] [C] qui l’a dûment reçue le 13 juin 2024 et à Mme [A] [H], demeurant en Allemagne . Cette dernière a indiqué au greffe par courriel du 24 juillet 2024 avoir reçu le courrier recommandé du 3 juin 2024 et a précisé n’avoir aucune objection à formuler à l’encontre de l’ordonnance portant homologation du procès-verbal de partage du 3 mai 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 juin 2024 , M. [J] [C] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance, précisant que son recours était justifié par l’évaluation non contradictoire d’une maison, par la non-communication des montants des loyers de ladite maison ainsi que de celle de l’ensemble de l’actif bancaire.
Par conclusions du 19 août 2024, Mme [B] [Y], représentée par son avocat, a sollicité le rejet du pourvoi immédiat et la condamnation de M. [J] [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a jugé le pourvoi immédiat recevable, a maintenu sa décision du 3 juin 2024, a rejeté sur le fond le pourvoi immédiat et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz pour qu’il soit statué sur le recours.
Bien qu’avisé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment reçue le 26 novembre 2024, d’avoir à déposer ses pièces et écritures devant la cour avant le 20 janvier 2025, M. [J] [C] ne s’est pas manifesté.
Mme [B] [Y], représentée par son avocat, a fait déposer des conclusions du 4 mars 2025 régulièrement notifiées à la partie adverse, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 225 de la loi du [Date décès 3] 1924, de :
— confirmer l’ordonnance du 3 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
— débouter M. [J] [C] de ses prétentions,
— dire que les contestations de M. [J] [C] ne sont pas fondées,
— condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [C] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [J] [C] bien que régulièrement convoqué aux opérations de partage et avisé par le notaire du projet d’acte de partage qui devait être régularisé le 3 mai 2024 , ne s’est pas présenté ou fait représenter en l’étude de Maître [R] et n’a fait parvenir à celle-ci aucune objection ou contestation; que de surcroît son absence de conclusions devant la cour tend à établir l’intention dilatoire qui l’anime.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’homologation du procès-verbal de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat formé le 27 juin 2024 par M. [J] [C] contre l’ordonnance du 3 juin 2024 qui lui a été notifiée le 13 juin est recevable.
Sur le fond
Aux termes de de l’article 225 de la loi du [Date décès 3] 1924 applicable à la cause, le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d’au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, dans un délai d’au moins un mois pour la comparution; il leur commuique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu’au cas de non-comparution , les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Selon les articles 233 et 235 de la même loi , s’il ne s’élève pas de difficultés pendant les opérations de partage ou si elles ont été aplanies , le notaire rédige l’ acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage; si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l’acte de partage remis par le notaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que bien que convoqué en l’étude du notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dûment réceptionnée le 30 janvier 2024, aux fins d’assister à la séance de débats du 5 avril 2024 sur les conditions et modalités du partage à intervenir et d’y faire tels dires, observations et contestations qu’il appartiendra , M. [J] [C] ne s’est pas présenté, ni fait représenter et n’a pas davantage porté à la connaissance de Maître [R] quelque observation que ce soit.
La convocation portait avertissement rédigé en termes très apparents des dispositions de l’article 225 de la loi du [Date décès 3] 1924 selon lesquelles les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux , malgré leur non-comparution.
M. [J] [C] est mal venu à se plaindre d’un manque de contradictoire dans l’évaluation d’une maison, de la non-communication des loyers de cette maison et de la non-communication contradictoire de l’ensemble de l’actif bancaire alors qu’il s’est abstenu de comparaître à la séance de débats à laquelle il a été régulièrement convoqué et à l’occasion de laquelle il aurait pu demander à avoir connaissance, si tel n’était pas déjà le cas, de tous les éléments d’actif de la succession et faire toutes observations et propositions utiles à ce sujet.
M. [C] ne s’est pas davantage manifesté après l’envoi par le notaire d’un courriel en date du 26 avril 2024 comportant en pièces jointes la copie du procès-verbal de débats du 5 avril 2024 et le projet d’acte de partage à régulariser au cours de la séance du 3 mai 2024 .
Aucune difficulté n’étant apparue au cours des opérations de partage et les prescriptions de la procédure ayant été respectées, c’est à bon droit que le premier juge a homologué le procès-verbal de partage du 3 mai 2024.
L’ordonnance du 3 juin 2024 est en conséquence confirmée et le pourvoi immédiat rejeté.
Sur les demandes annexes
M. [J] [C], partie perdante est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il y a lieu, en outre, de le condamner en application de l’article 700 du même code à payer à Mme [B] [Y], à titre de remboursement des frais non répétibles exposés pour faire assurer sa représentation en justice dans le cadre du pourvoi immédiat formé par M. [C], une somme d’un montant équitablement fixé à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
'
La COUR statuant en chambre du conseil, en matère gracieuse,
'
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [J] [C] recevable mais non fondé.
'
LE REJETTE.
CONFIRME l’ordonnance déférée en date du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions.
'
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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