Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, de la Société [ 8 ], CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 483
N° RG 21/02993
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJ4
[H]
C/
Me [Z] [E] – Mandataire liquidateur
de la Société [8]
DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Me [E] [Z] – Mandataire liquidateur de la Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alors qu’il était en apprentissage au sein de la société [8], ci-après désignée la société [8], M. [J] [H] a été victime le 7 novembre 2011 d’un accident du travail au cours duquel il a eu les mains écrasées pendant la phase descendante d’une presse plieuse, cet accident lui ayant occasionné plusieurs fractures au niveau des 2èmes à 5èmes métacarpien de la main droite et de l’index, du majeur et de l’annulaire gauche ainsi que la section de tendons, nerfs et artères de la main droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de M. [H] a été considéré consolidé le 9 octobre 2013 avec des séquelles indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
La société [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 mars 2013.
Par jugement rendu le 16 décembre 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital attribuée ;
— avant dire droit, ordonné une expertise qui a été confiée au docteur [L] [W] en vue d’évaluer le préjudice subi par M. [H].
Le docteur [W] a établi son rapport le 29 mai 2020.
Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [H] comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire 15.016,59 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire 2.000 €
* au titre du préjudice esthétique permanent 5.000 €
* au titre des souffrances endurées 35.000 €
* au titre du préjudice d’agrément 2.000 €
avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou d’une diminution de promotion professionnelle ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, à l’exception de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 11 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, s’en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 8 août 2024 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de le déclarer fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes à l’indemnisation du poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— de fixer le préjudice indemnisable de M. [H] à la somme de 34.923 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— de juger que la CPAM de la Charente-Maritime lui versera directement cette somme au titre de l’indemnisation complémentaire, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’y condamner ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
— de juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [8].
Au soutien de ses prétentions, il expose :
— qu’au moment de l’accident, il était en apprentissage au sein de cette société dans le cadre d’un BTS « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » et qu’il envisageait de réaliser ensuite une licence professionnelle « Production industrielle spécialité conceptions numériques : simulation thermiques-conception surfaces complexes » pour devenir technicien supérieur ;
— qu’il a obtenu son BTS en 2013 et qu’il avait toutes les chances d’obtenir sa licence mais qu’il a dû renoncer à son projet professionnel et changer d’orientation du fait de l’accident, le fait de travailler dans un parc comportant des machines utilisées en chaudronnerie étant devenu trop anxiogène ;
— qu’il a ainsi perdu une chance d’effectuer cette licence et d’obtenir un diplôme lui permettant d’exercer un métier plus qualifié et mieux rémunéré.
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par M. [P] [B], s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de rejeter la demande de M. [H] sur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de constater que si une somme est allouée à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que l’incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de son obligation du fait de son handicap d’abandonner la profession qu’elle exerçait auparavant pour une autre ;
— que les préjudices résultant de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont déjà indemnisés par la rente « accident du travail » et sa majoration ;
— que la perte d’une chance d’un événement futur favorable sur le plan professionnel ne peut être indemnisée que si la chance perdue était sérieuse et réelle et si la survenance de l’événement était certaine et non pas virtuelle et hypothétique ;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il envisageait de faire une licence professionnelle, qu’il avait de réelles chances de l’obtenir puis d’occuper un poste de technicien CAO.
Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 avril 2024, Maître [Z] [E], mandataire liquidateur de la société [8], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
SUR QUOI
1- Sur demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant notamment de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de ce préjudice étant directement versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ce texte que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n’est pas indemnisé par l’attribution de la rente majorée et qu’il peut donc être indemnisé de manière distincte et ce, qu’une rente « accident de travail » ait été ou non attribuée au salarié.
La perte ou la diminution de chance des possibilités de promotion professionnelle ne peut toutefois être indemnisée que si la victime justifie d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou si elle justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que M. [H] préparait un BTS « CRCI » lorsqu’il a été victime de l’accident du travail du 7 novembre 2011 ;
— qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2012 du fait de cet accident et a repris son apprentissage le 1er juillet 2012 avec des soins de rééducation ;
— qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique en février 2013 mais a validé son BTS en juin 2013 ;
— qu’après une inscription à Pôle Emploi de février à septembre 2013, il a exercé différentes activités sans relation avec sa formation initiale (surveillant des écoles, commercial dans un magasin de sport et opérateur de pasteurisation dans une fabrique de glace).
Aucune des pièces produites par les parties ne permet en revanche d’établir :
— que M. [H] envisageait de réaliser une licence lorsqu’il a eu son accident ;
— qu’il aurait été obligé de renoncer à ce projet du fait de cet accident, étant à cet égard observé qu’il est au contraire parvenu à valider son BTS avant même que son état de santé soit consolidé ;
— qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir une licence et de prétendre à une meilleure promotion professionnelle, étant sur ce point observé que M. [H] n’a versé aux débats aucun élément quant à ses résultats scolaires puis universitaires pour éclairer la cour sur ses chances réelles d’obtenir ce diplôme.
En conséquence, et en l’absence d’éléments permettant d’établir, d’une part, que l’assuré avait des chances de promotion professionnelle, et d’autre part, qu’il a perdu ces chances du fait de l’accident du 7 novembre 2011, M. [H] doit être débouté de cette demande.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande du chef de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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