Infirmation partielle 15 mai 2023
Cassation 18 décembre 2024
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024, N° 21/16890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03902 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK43U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 – TJ de [Localité 5] – RG n° 16/12120
Arrêt du 15 Mai 2023 – Cour d’appel de PARIS – RG n°21/16890
Arrêt du 18 Décembre 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° R 23-19.656 – Arrêt n° 778 F-D
DEMANDEUR
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]
[Adresse 6]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Madame [B] [N] EPOUSE [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés de Julien KOZLOWSKI, avocat au Barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [K] [L] et Mme [B] [F], son épouse, détenaient des actions des sociétés en commandite par actions (SCA) Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts des sociétés civiles Bois Brillou et Cavalou, lesquelles détenaient notamment des actions des trois SCA.
2. Le 3 septembre 2015, l’administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des actions des trois SCA et des parts des deux sociétés civiles déclarées par M. et Mme [L] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2012 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012.
3. A l’issue de la procédure de rectification, par avis du 16 novembre 2015, l’administration fiscale a mis la somme totale de 141 994 euros en recouvrement.
4. Par décision du 13 juin 2016, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par M. et Mme [L].
5. Le 27 juillet 2016, M. et Mme [L] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, en décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
6. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit recevables les conclusions de l’administration fiscale signifiées le 12 août 2019 ;
— Dit la procédure de contrôle régulière ;
— Infirme partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 13 juin 2016 ;
— Dit que la valeur des titres de la société civile Bois Brillou doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% ;
— Dit que la valeur des titres de la société civile Cavalou doit résulter de la formule suivante : (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par 1'administration fiscale ;
— Invite l’administration fiscale à calculer de nouveau l’impôt de solidarité sur la fortune dû par monsieur [K] [L] et madame [B] [F] pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 ;
— Prononce la décharge des impositions mises à la charge de monsieur [K] [L] et madame [B] [F] dans cette mesure ;
— Rejette le surplus des demandes formées par monsieur [K] [L] et madame [B] [F] ;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’administration fiscale aux dépens. »
7. Par déclarations des 24 septembre 2021 et 4 octobre 2021, M. et Mme [L], d’une part, et l’administration fiscale, d’autre part, ont fait appel de ce jugement.
8. Par ordonnance du 15 novembre 2021, les deux instances ont été jointes.
9. Par arrêt du 15 mai 2023, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la valeur des parts des sociétés civiles qui devra être calculée selon la formule suivante : (3VM +1VP) /4 -25%
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme. [B] [F] épouse [L] aux dépens. »
10. Par arrêt du 18 décembre 2024 (Com., 18 décembre 2024, n° 23-19.656), la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; […] ».
11. Par déclaration du 18 février 2025, l’administration fiscale a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
12. Par dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Vu les articles 666 et 885 D ancien du code général des impôts,
Vu l’article L. 17 du livre des procédures fiscales,
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2019 (RG 16/12120) en ce qu’il a:
— Infirme partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 13 juin 2016 ;
— Dit que la valeur des titres de la société civile Bois Brillou doit résulter de la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% ;
— Dit que la valeur des titres de la société civile Cavalou doit résulter de la formule suivante : (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par 1'administration fiscale ;
— Invite l’administration fiscale à calculer de nouveau la contribution exceptionnelle sur la fortune due par monsieur [K] [L] et madame [B] [F] pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 ;
— Prononce la décharge des impositions mises à la charge de monsieur [K] [L] et madame [B] [F] dans cette mesure
— Condamne l’administration fiscale aux dépens
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit la procédure de contrôle régulière et rejeté le surplus
des demandes formées par M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] ;
Et, statuant à nouveau
JUGER régulières et bien-fondés les impositions mises à la charge de M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] ;
JUGER que la valeur des titres des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou doit être retenue selon la formule suivante : valeur mathématique (VM telle que retenue par l’administration et le jugement) – 25 % ;
CONFIRMER la décision de rejet contentieux du13 juin 2016 ;
DEBOUTER M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNER M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] à verser à l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
13. Par dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
« Confirmer le jugement en ses dispositions ne causant pas grief aux concluants concernant la valorisation des sociétés civiles, dans la limite de la formule de valorisation déterminée par l’Administration fiscale, à savoir, VM (telle que retenue par le jugement) – 25%.
Conserver partiellement le bénéfice du jugement à hauteur des dégrèvements correspondant à l’application de la formule VM-25%.
Prononcer la décharge des impositions dans cette mesure.
Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le contribuable ayant eu gain de cause, partiellement, en première et en deuxième instance.
Juger que chaque partie conserve ses dépens à sa charge. »
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 septembre 2025.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à l’encontre de M. et Mme [L]
16. L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
17. L’article 5 de ce code dispose ensuite :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
18. En l’espèce, M. et Mme [L] exposent qu’ils ne contestent plus, ni la valeur attribuée par l’administration fiscale aux actions des trois SCA, ni la formule VM x 75 % retenue par l’administration fiscale pour déterminer la valeur des parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou, où VM correspond à la valeur mathématique des sociétés civiles, retenue par l’administration fiscale, résultant de la valeur des titres des SCA que ces sociétés civiles détenaient, et qu’ils renoncent à l’ensemble des autres demandes et moyens soutenus en première instance et en appel.
19. L’administration fiscale demande, comme elle l’avait fait devant le tribunal puis devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, mais contrairement à ce qu’elle avait retenu auparavant dans la proposition de rectification puis dans la décision de rejet, l’application de la formule VM x 75 % pour l’évaluation des parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou.
20. Ainsi, le jugement n’est plus critiqué, par M. et Mme [L] et par l’administration fiscale, qu’en ce qu’il statue sur la formule à retenir pour évaluer les parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou et les parties s’accordent, à cet égard, pour retenir la formule VM x 75 %.
21. En l’absence de litige sur ce point, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que la valeur des parts de la société civile Bois Brillou doit résulter de la formule [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% et en ce qu’il dit que la valeur des parts de la société civile Cavalou doit résulter de la formule (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par 1'administration fiscale, et en ce qu’il prononce la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme [L], dans cette mesure.
22. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour jugera que la valeur des parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou doit être calculée au moyen de la formule VM x 75 %, où VM correspond à la valeur mathématique de ces sociétés retenue par le jugement, M. et Mme [L] étant déchargés des impositions supplémentaires et intérêts de retard excédant ceux résultant de l’application de cette formule pour le calcul de la valeur des parts de ces deux sociétés civiles.
23. Le jugement sera en revanche confirmé pour le surplus de ses dispositions, à l’exception de celles relatives aux frais du procès.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
24. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’administration fiscale aux dépens et chacune des parties, qui succombent partiellement, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
25. Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par l’administration fiscale, sur ce fondement, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué, mais seulement :
— en ce qu’il dit que la valeur des parts de la société civile Bois Brillou doit résulter de la formule [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4] x 90% et que la valeur des parts de la société civile Cavalou doit résulter de la formule (3 valeurs mathématiques + 1 valeur de productivité)/4, dans la limite de la proposition reconventionnelle faite par 1'administration fiscale, et en ce qu’il prononce la décharge des impositions mises à la charge de M. et Mme [L] dans cette mesure ;
— en ce qu’il condamne l’administration fiscale aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la valeur des parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou doit être calculée au moyen de la formule VM x 75 %, où VM correspond à la valeur mathématique de ces sociétés, telle que retenue par le jugement ;
Décharge M. [K] [L] et Mme [B] [F] épouse [L] des impositions supplémentaires et intérêts de retard, mis en recouvrement à leur encontre le 16 novembre 2015, excédant ceux résultant de l’application de cette formule pour le calcul de la valeur des parts des sociétés civiles Cavalou et Bois Brillou ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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