Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 25 juillet 2024, N° 24/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°166
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJH2
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
25 juillet 2024 RG :24/00319
[Y]
[F]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 25 Juillet 2024, N°24/00319
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [Y]
né le 25 Décembre 1976 à [Localité 6] (Tunisie) ([Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06446 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [U] [F] épouse [Y]
née le 29 Décembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06447 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [J] [P]
né le 05 Février 1961 à [Localité 3] (ESPAGNE) ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté par le 2 août 2024 par M. [H] [Y] et Mme [U] [F] épouse [Y] à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution, dans l’instance n° RG 24/00319 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 septembre 2024 par M. [H] [Y] et Mme [U] [F] épouse [Y], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2024 par M. [J] [P], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.
***
Selon acte sous seing privé en date du 27 août 2004, M. [J] [P] a consenti aux époux [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors charges.
***
Par exploit du 26 juin 2020, M. [J] [P] a délivré congé aux locataires pour motif légitime et sérieux à effet au 31 décembre 2020.
***
Par décision du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
déclaré valable le congé délivré par acte d’huissier de justice à [H] [Y] et [U] [Y] le 26 juin 2020 avec effet au 30 décembre 2020, portant sur la résiliation du contrat de bail du 27 août 2014 conclu entre les parties relatif au local d’habitation situé [Adresse 1],
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 décembre 2020,
accordé à M. [H] [Y] et [U] [Y] un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 1],
autorisé l’expulsion de [H] [Y] et [U] [Y] et de tous occupants de leur chef des locaux précités à l’expiration du délai accordé,
dit qu’à défaut de départ volontaire, à M. [H] [Y] et [U] [Y] pourront être contraints à l’expulsion, avec si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
condamné in solidum [H] [Y] et [U] [Y] à régler à [J] [P] une indemnité d’occupation de 622,06 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 31 décembre 2020 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
rappelé que le délai accordé à hauteur de 9 mois pour quitter les lieux loués ne dispense pas [H] [Y] et [U] [Y] du paiement de l’indemnité d’occupation.
Le 7 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
***
Par exploit du 24 janvier 2024, M. [H] [Y] a fait assigner M. [J] [P] aux fins d’obtenir un délai de 24 mois pour se maintenir dans le logement, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par la suite, Mme [U] [F] épouse [Y] est intervenue volontairement à la procédure.
***
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [F] épouse [Y] ;
Suspend la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] ;
Les autorise à se maintenir dans les lieux jusqu’au 25 novembre 2024 inclus ;
Condamne M. [H] [Y] et Mme [F] épouse [Y] à payer à M. [J] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] aux dépens. ».
***
M. [H] [Y] Mme [U] [Y] ont relevé appel le 2 août 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
condamné M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] à payer à M. [J] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] aux dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] [Y] et Mme [U] [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L412-3 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
« ' Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
condamné M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] à payer à M. [J] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [Y] et de Mme [F] épouse [Y] aux dépens.
' Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés
' Débouter M. [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Débouter toute partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que l’intervention volontaire de Mme [U] [Y] doit être confirmée puisqu’elle était également bénéficiaire du bail et qu’il est justifié que l’ensemble des démarches de relogement sont effectuées par les deux époux.
Ils expliquent qu’ils sont à jour de l’intégralité des sommes devant revenir au bailleur et précisent qu’ils sont admis, depuis le 13 décembre 2022, au bénéfice du dispositif DALO et qu’ils ont déposé un dossier de demande de logement social depuis le 9 octobre
2018, renouvelée annuellement. Ils font également valoir que leur demande est fondée au regard de leur situation personnelle et professionnelle étant précisé qu’ils ne souhaitent pas se maintenir dans les lieux au regard de la situation de handicap de M. [H] [Y].
Ils affirment que les conditions de la rupture du bail sont sans objet et qu’ils s’acquittent de leur facture d’eau.
Par ailleurs, ils expliquent qu’ils ne peuvent être condamnés aux dépens, leur demande ayant été accueillie.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [P], intimé, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [P] expose que le juge de première instance a estimé qu’en équité, s’agissant du motif retenu, il convenait de lui allouer une somme de 800 euros notamment au regard des conditions dans lesquelles l’expulsion a été ordonnée ainsi que les délais qui ont été précédemment accordés.
Il affirme qu’en raison d’un contexte de violences verbales et physiques répétées, d’harcèlements et de menaces, le juge des contentieux et de la protection a estimé valable le congé délivré, a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion des locataires. Il indique également que les occupants ne sont pas à jour de leur facturation d’eau et ne justifient ni de l’assurance ni de l’entretien de la climatisation.
Il explique que le logement n’est pas adapté à la situation personnelle des occupants et qu’ils ne recherchent pas activement un nouveau logement.
Concernant les dépens, ils estiment que la condamnation est justifiée au regard des éléments mentionnés précédemment.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera constaté que l’appel est cantonné à la condamnation aux dépens ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, il ressort du jugement du 25 juillet 2024 que le juge de l’exécution a été saisi par les appelants aux fins d’obtenir un délai de 24 mois avant expulsion des lieux, demande à laquelle s’est opposée, à titre principal, M. [J] [P].
La juridiction a fait droit, partiellement, à la demande de M. [H] [Y] et Mme [U] [Y] en les autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu’au 25 novembre 2024 et en leur accordant, ainsi, un délai.
Il ressort de ces éléments que M. [J] [P] doit, dès lors, être considéré comme la partie perdante qui doit être intégralement condamnée aux dépens conformément aux dispositions précitées.
Il sera relevé que les appelants acceptent de prendre en charge une partie des dépens de la procédure en sollicitant que chaque partie à la procédure conserve la charge des dépens. Il sera néanmoins observé que M. [H] [Y] et Mme [U] [Y] bénéficient de l’aide juridictionnelle et sont soumis aux dispositions de de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ainsi que le rappelle l’alinéa 2 de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision sera réformée et il sera ordonné un partage des dépens par moitié y compris pour ceux exposés devant la cour d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, dès lors que M. [J] [P] est considéré comme la partie qui perd son procès comme il l’a été indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera en conséquence réformée sur ce point et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] et Mme [U] [F] épouse [Y] à payer à M. [J] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié ;
Rejette la demande de M. [J] [P] formulée en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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