Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOT
Nom du ressortissant :
[S] [W]
[W] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025 à 11 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 février 2025 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [S] [W] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution de quatre peines d’un quantum global de 17 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 14 février 2025 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [S] [W] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 16 février 2025, déclaré régulière la procédure de rétention administrative et ordonné la prolongation de cette mesure pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 mars 2025 à 14 heures 05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 11 mars 2025 à 14 heures 54 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025 à 10 heures 35, [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit: «J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
À titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA, car il estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes.
Suivant courriel adressé par le greffe le 13 mars 2025 à 11 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 14 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 13 mars 2025 à 16 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [S] [W] transmises par message électronique du 13 mars 2025 à 14 heures 56, par lesquelles il indique, d’une part que l’appel de l’intéressé ne relève pas des dispositions de l’article L. 743-23 du CESEDA, d’autre part que [S] [W] maintient en cause d’appel sa demande d’assignation à résidence chez M. [E] [V], ressortissant français qui demeure [Adresse 1], en mettant l’accent sur son passé psychiatrique lourd, sa fragilité ainsi que la longueur des démarches en cours en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire,
MOTIVATION
L’appel de [S] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [S] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [S] [W] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se dit de nationalité tunisienne, tandis que l’autorité administrative dispose de son passeport tunisien périmé depuis le 16 octobre 2016, de sorte qu’elle a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 3] aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en accompagnant notamment sa demande du document précité,
— que la préfecture du Rhône a par ailleurs adressé aux autorités tunisiennes une planche de photographies ainsi que les fiches dactyloscopiques de [S] [W] par pli recommandé du 14 février 2025, réceptionné le 19 février 2025,
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé une relance au consulat de Tunisie à [Localité 3] par courriel du 6 mars 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [S] [W], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
La demande d’assignation à résidence de nouveau présentée à hauteur d’appel par [S] [W] ne peut pas plus prospérer que devant le premier juge dans la mesure où celui-ci ne justifie toujours pas avoir remis l’original de son passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie, alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à l’examen de cette prétention au regard des exigences de l’article L 743-13 du CESEDA.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tout comme la demande d’assignation à résidence, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [S] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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