Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 novembre 2025, N° 24/07062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 12/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07320 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 12] – RG n° 24/07062
DEMANDEUR AU DEFERE
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 314 38 9 0 40
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1350
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 10]
Représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’Essonne
Monsieur [L] [D] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusif de son employeur, la SAS [14]
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert au profit de la société une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 16 janvier 2023.
Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [13]
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse, – fixé diverses créances du salarié au passif de la liquidation de la SAS [13],
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— dit le jugement opposable à l’AGS
Par déclaration d’appel du 8 novembre 2024, l’AGS-CGEA [11] a interjeté appel du jugement en intimant M. [Y] et Me [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [14]
Par avis du 31 décembre 2024, en l’absence de constitution de M. [Y] et de Me [D], le greffe a demandé à l’appelant de faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés.
Le 7 janvier 2025, M. [Y] a constitué avocat.
Le 3 février 2025, l’AGS [9] a signifié ses conclusions d’appelant à M. [Y].
Le 7 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué et lui a demandé ses observations écrites concernant la caducité susceptible d’être encourue.
Par réponse du même jour, l’AGS [9] a fait valoir que l’appel était recevable à l’égard du salarié qui s’était constitué le 7 janvier et à qui les conclusions avaient été signifiées le 3 février. Elle expose qu’en revanche, elle n’a pas jugé utile de faire signifier la déclaration d’appel au mandataire liquidateur, ce qui rendrait l’appel caduque à son encontre seulement.
Le 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas signifié ses conclusions à l’intimé non constitué et lui a demandé des observations écrites sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Par message électronique du 11 mars 2025, l’AGS [9] a fait valoir que les conclusions avaient été signifiées au salarié le 3 février 2025 mais qu’elles n’avaient pas été signifiées au mandataire liquidateur non constitué puisque ce dernier avait établi l’état des créances et, par conséquent, la caducité était encourue uniquement vis-à-vis de ce dernier.
Par conclusions d’incident du 25 avril 2025, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que l’AGS [9] n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel, ainsi que des conclusions au mandataire judiciaire, intimé défaillant, en méconnaissance des articles 902 et 911 du code de procédure civile, constater l’indivisibilité du litige, déclarer caduque à l’égard de toutes les parties la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 de l’AGS [9] et condamner l’AGS [9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 de l’AGS-CGEA [11] et a condamné l’AGS [9] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— l’AGS [9] reconnaissait ne pas avoir signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au mandataire liquidateur, intimé défaillant, de sorte que la déclaration d’appel encourait la caducité,
— le litige étant indivisible entre les parties, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur devait s’étendre à l’ensemble des intimés, soit également à M. [Y].
Par requête du 6 novembre 2025, complétée par des conclusions du 12 novembre 2025, notifiées par RPVA, l’AGS [9] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance dont appel ;
— débouter M. [Y] de son incident ;
— rejeter la demande de caducité de l’appel de l’AGS [9]
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le conseiller de la mise en état fait une analyse erronée de l’indivisibilité des procédures d’appel entre l’AGS-CGEA et les mandataires de justice ;
— en vertu de son droit propre à contester sur la forme et sur le fond sa garantie, l’appel formé par l’AGS-CGEA ne pourra conduire qu’au rejet ou à la limitation de sa garantie, les créances restant inscrites au passif quelle que soit son argumentation sur le fond du litige ;
— la Cour de cassation a statué sur l’absence d’indivisibilité des procédures de fixation de créance et de garantie de l’AGS-CGEA (Cass Soc 27 novembre 2019, 18-10.929)
— dans ces conditions la cour maintiendra les créances fixées au passif mais écartera la garantie de l’AGS-CGEA en lui déclarant inopposable telle ou telle créance déjà fixée au passif ;
— le litige n’est plus la contestation de la fixation de la créance au passif d’une procédure collective, mais la garantie par l’AGS-CGEA d’une créance déjà fixée au passif ;
Par conclusions du 26 novembre 2025, M. [Y] a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 novembre 2025 ;
— débouter l’AGS – [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’AGS – [9] à lui régler la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de déféré, d’incident et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait principalement valoir qu’en l’espèce, il existe un lien d’indivisibilité dans le cadre d’un litige opposant un employeur en situation de procédure collective, un salarié et l’AGS au titre de la garantie légale prévue par le code du travail pour les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail des salariés, et ce d’autant plus que l’AGS, appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé au passif de la société liquidée les créances salariales. Ce lien d’indivisibilité imposait à l’appelante d’intimer tant le salarié que le mandataire judiciaire et de respecter à l’égard de chacun d’eux les règles de la procédure d’appel. En outre, l’arrêt du 27 novembre 2019 (RG n°18-10.929) cité par l'[7] n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il se rapporte à une tierce opposition.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions combinées tirées des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel est encourue en l’absence de signification à l’intimé non constitué de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant dans les délais impératifs prescrits par ces textes.
L’AGS reconnaît ne pas avoir signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à Me [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [13], intimé défaillant.
Si elle ne conteste pas la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du mandataire liquidateur, elle en dénie néanmoins l’extension à l’égard du salarié. Elle soutient qu’il n’existe en l’espèce aucune indivisibilité entre le mandataire de justice et elle-même dès lors que l’appel qu’elle a formé en vertu du droit propre qui lui est reconnu par l’article L 625-4 du code de commerce ne concerne que sa garantie des créances déjà fixées de manière définitive. En l’espèce, son appel ne pourrait conduire qu’au rejet ou à la limitation de sa garantie, les créances restant inscrites au passif quelle que soit son argumentation sur le fond du litige.
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. En cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Dans un litige indivisible, le défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’un des intimés défaillants, dans le délai qui était imparti à l’appelant par les dispositions des articles 902 et 911 précités, entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble.
En l’espèce, si l’AGS prétend que le litige ne porterait que sur sa garantie « exclusivement » il ressort plutôt de ses conclusions notifiées le 3 février 2025, qu’elle ne sollicite que « très subsidiairement » la limitation de sa garantie.
L’objet principal de son appel tend en effet à l’infirmation de la décision « en l’ensemble de ses dispositions » et à la contestation de la nullité de la rupture conventionnelle, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de la détermination des créances et de la remise des documents de fin de contrat par le mandataire judiciaire.
Du reste, aux termes de sa déclaration d’appel, l’AGS avait parfaitement reconnu l’indivisibilité du litige en choisissant d’intimer aussi bien le salarié que le mandataire liquidateur, et en précisant qu’il s’agissait d’un « appel en cas d’objet du litige indivisible ».
M. [U] a relevé à juste titre que si le jugement entrepris était définitif à l’égard du mandataire judiciaire, l’arrêt à intervenir qui statuerait alors non pas seulement sur la garantie de l’AGS mais également sur la rupture du contrat de travail et les créances salariales, pourrait être en possible contrariété avec le jugement dont appel.
Cette difficulté révèle exactement le caractère indivisible du litige.
L’arrêt du 27 novembre 2019 (RG n°18-10.929) cité par l'[7] se rapporte à une espèce totalement distincte de la présente puisque son champ d’application était strictement limité à l’existence d’une tierce opposition.
Dès lors, en application de 533 précité, la caducité de la déclaration d’appel concerne l’ensemble des intimés et celle-ci sera déclarée caduque à l’égard de toutes les parties. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’AGS supportera les dépens de l’instance et sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l’AGS.
CONDAMNE l’AGS au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier La Présidente
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