Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°341
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7QP
L.M / V.D
SociétéCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
[X]
[R] EPOUSE [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7QP
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de Poitiers.
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [C], [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (86)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5201 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [M], [O], [G] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (86)
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5511 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après désigné le Crédit Agricole) a consenti à Madame [M] [R] et Monsieur [C] [X] un prêt immobilier de 71 166 euros remboursable en 202 mois au taux de 2,35 % l’an aux fins d’acquérir un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7] (86).
Le 26 juin 2012, la première chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 8 novembre 2011 en ce qu’il avait condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [M] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 75.213,45 euros avec intérêts au taux de 2,35% sur la somme de 74.244,16 euros à compter du 25 novembre 2009.
Le 17 août 2012, cet arrêt a été signifié entre parties et un certificat de non pourvoi a été établi le 28 janvier 2019.
Le 14 février 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait délivrer à Monsieur [X] et Madame [R] commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] 2 27 mars 2019 volume 2019 S n°10.
Le 7 mars 2019, les époux [X] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, laquelle en a accusé réception le 24 avril 2019.
Le 24 mai 2019, le Crédit Agricole a délivré assignation aux époux [X] à comparaître à l’audience d’orientation devant le tribunal de Poitiers.
Le 1er juillet 2019, la Caisse de Crédit Agricole a déclaré une créance complémentaire dans le cadre des poursuites à fins de saisie immobilière diligentée par elle-même en vertu de l’acte notarié du 5 septembre 2008 portant sur un prêt de 125 948 euros remboursement en 12 mois au taux de 4,95 % l’an, garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2 le 11 octobre 2017 Volume 2017V n ° 501 pour garantie des sommes suivantes :
* 27 640,46 euros,
* Intérêts au taux de 4,95 % l’an à la date du 18 juin 2019 : 12 441,27 euros
* Intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 19 juin 2019 jusqu’au complet paiement : Mémoire,
* Indemnité prévue au contrat au taux de 7 % : 9 154,29 euros
Total : 49 236,02 euros.
Le 2 juillet 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable la demande des époux [X] et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes puis le 16 décembre suivant, la commission a décidé de la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, cette décision ayant fait l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 26 mai 2020, le juge de l’exécution de Poitiers a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 2 juillet 2019 pour une durée de deux ans maximum.
Le 30 avril 2021, statuant dans le cadre du recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection a arrêté les mesures de nature à traiter provisoirement la situation de surendettement de Madame [R] et Monsieur [X] conformément à celles imposées par la commission le 16 décembre 2019, sauf à dire que le délai de 24 mois commencerait à courir à compter de ce jugement.
En février 2023, les époux [X] ont de nouveau déposé un dossier de surendettement et par jugement du 28 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection a notamment constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires ainsi qu’à tous titres qui soient, est de 41 108,75 euros au jour du jugement et produira intérêts au taux de 2,35 % à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente. Par la même décision, le juge a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu’il y serait procédé à l’audience du 13 février 2024.
En décembre 2023, les époux [X] ont versé la somme totale de 45 627,84 euros sur un compte CARPA, cette somme ayant été intégralement reversée au Crédit Agricole, se libérant ainsi de l’intégralité de leur dette, objet du commandement de payer.
Selon leurs dernières conclusions devant le juge de l’exécution en vue de la vente forcée, les époux [X] ont formé un incident pour demander de :
— dire qu’ils ont apuré toutes leurs dettes, à tous titres qui soient, à l’égard du Crédit Agricole en exécution du jugement du 28 novembre 2023,
— juger que le Crédit Agricole ne peut bénéficier d’une subrogation qui résulterait d’un acte notarié du 5 septembre 2008,
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisi-vente et ordonner sa mention en marge du commandement,
— ordonner la mainlevée de la saisie et des inscriptions concernant le bien saisi,
— annuler la vente forcée de ce bien,
— condamner le Crédit Agricole à leur verser :
* 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
* 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de signification du jugement à intervenir et ceux de mainlevée de la saisie et des inscriptions concernant l’immeuble saisi.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a demandé de :
— prendre acte qu’il n’entend pas requérir la vente en sa qualité de créancier poursuivant et donc pour les causes du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14.02.2019,
— faire droit à la demande de subrogation du Crédit Agricole.
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— constate que la créance fondant la présente procédure de saisie immobilière est totalement apurée,
— rejette la demande de subrogation du Crédit Agricole à lui-même,
— constate la caducité du commandement de payer,
— déboute Monsieur [X] et Madame [R] de leurs demandes de :
— mainlevée des inscriptions autres que celle au titre du prêt n°30156601,
— de dommages et intérêts,
— déclare sans objet la demande d’annulation de la vente forcée,
— condamne Monsieur [X] et Madame [R] aux entiers dépens y compris publicité de vente et mentions du présent jugement au service de la publicité foncière,
— déboute Monsieur [X] et Madame [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 février 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [X] et Madame [R] et en limitant aux chefs suivants :
— rejette la demande de subrogation du Crédit Agricole à lui-même,
— constate la caducité du commandement de payer.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a, par dernières conclusions transmises le 5 avril 2024, demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de subrogation du Crédit Agricole à lui-même,
— constaté la caducité du commandement de payer,
— dire et juger recevable la demande de subrogation formulée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou
— ordonner la subrogation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui a initié la procédure par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité de créancier inscrit
— renvoyer le dossier devant Madame le Juge de l’exécution aux fins de fixation d’une date d’audience d’adjudication à laquelle ce dossier sera évoqué
— condamner Monsieur [X] et Madame [R] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code des procédures civiles d’exécution outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Mme [M] [X] née [R] et M. [C] [X] justifient de la décision du bureau d’aide juridictionnelle rendue le 30 septembre 2024 leur accordant l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure en appel, de sorte que leur demande d’aide juridictionnelle provisoire, à supposer qu’elle aurait pu être accueillie, est devenue sans objet.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’intimé, qui a constitué avocat tardivement, a conclu le jour de l’ordonnance de clôture, soit le 11 septembre 2024, l’appelant ayant déposé des conclusions dans lesquelles il a répondu aux moyens développés par les époux [X] le 23 septembre 2024.
Il apparaît ainsi qu’il existe une cause grave de nature à justifier, pour garantir le respect du principe du contradictoire, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2024 et le report du prononcé de la clôture le jour de l’audience, soit le 25 septembre 2024.
Sur la demande de subrogation du Crédit Agricole
L’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Il doit être précisé que la subrogation par un créancier dans les poursuites de saisie immobilière est un mécanisme autonome de la subrogation prévue par les articles 1249 et suivants du code civil et que la faculté pour un créancier d’être subrogé au créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière existait déjà sous le régime antérieur à la réforme introduite par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, les dispositions nouvelles n’ayant pas supprimé la possibilité pour le créancier poursuivant d’être subrogé dans ses propres poursuites en vertu d’un nouveau titre exécutoire (Req. 16 juin 1927, DH 1927, 381).
En l’espèce, le règlement de la créance au titre de laquelle le Crédit Agricole avait délivré le commandement aux fins de saisie immobilière entraîne son désistement, lequel est un des cas dans lesquels la subrogation peut être demandée.
Comme exposé plus haut, rien n’empêche le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier inscrit au titre d’autres titres exécutoires que celui qui avait fondé les poursuites, d’être subrogé dans ses droits de créancier poursuivant, contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution de Poitiers et il était recevable à former sa demande de subrogation à l’audience sur incident devant le juge de l’exécution par application des dispositions ci-dessus rappelées.
C’est à tort que le premier juge a considéré que la demande de subrogation faite par le Crédit Agricole revenait à 'un détournement tant de la lettre que de l’esprit de la loi’ en ce qu’il aurait pour effet de faire échapper diverses créances d’un même créancier aux vérifications requises par l’article R 322-18 ainsi qu’à la réduction de l’émolument de distribution prévue à l’article R 444-192 alinéa 2 du code de commerce alors que, comme le mentionne lui-même le premier juge, le Crédit Agricole 'ni le Crédit Agricole ni [C] [X] et [M] [R] n’ont élevé de contestation sur d’autres créances alors que le Crédit Agricole avait régulièrement déclaré une autre créance, ce le 2 juillet 2019 au RPVA, c’est-à-dire au contradictoire des défendeurs qui prétendent dès lors à tort qu’il n’en aurait pas fait état précédemment', 'ces derniers n’étant donc plus recevables à contester cette autre créance, fut-ce pour repousser la vente forcée'.
En effet, les débiteurs pouvaient contester la créance complémentaire déclarée le 1er juillet 2019 par le Crédit Agricole au titre de l’acte notarié de prêt du 5 septembre 2008, ce qu’ils n’ont pas fait à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du 9 juillet 2019 à laquelle ils avaient été assignés à comparaître.
Contrairement à ce qui est affirmé par les débiteurs, et à titre surabondant puisque dès lors que sa créance n’a pas été contestée à l’audience d’orientation, les débiteurs ne sont plus recevables en leur contestation relative à la prescription de cette créance, la cour d’appel constate que le Crédit Agricole produit aux pièces de son dossier l’acte notarié fondant sa créance complémentaire et, comme cela ressort du tableau établi par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 1er juillet 2019, les deux prêts immobiliers souscrits par les époux [X] auprès du Crédit Agricole Touraine Poitou (celui qui a fondé la poursuite et celui qui a généré la déclaration de créance complémentaire) ont bien été pris en compte au titre des dettes du couple.
En conséquence, c’est à bon droit que le Crédit Agricole demande, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à être subrogé dans les poursuites en sa qualité de créancier inscrit au titre de l’acte notarié du 5 septembre 2008 et de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de fixation de l’audience d’adjudication, étant rappelé que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [X], partie perdante dans la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2024 ;
Reporte la clôture de l’instruction de l’affaire au 25 septembre 2024 ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier inscrit au titre de l’acte notarié du 5 septembre 2008 portant sur un prêt de 125 948 euros, remboursable en 12 mois au taux de 4,95 % l’an, garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 2 le 11 octobre 2017 Volume 2017 V n° 501 est subrogée dans les droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier poursuivant ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de fixation à une audience d’adjudication ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [M] [R] épouse [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service de sécurité ·
- Congés payés ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Incendie ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Tiers ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration
- Contrats ·
- Radiation ·
- Sport ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement social ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Maintien ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Délai de carence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Énergie ·
- Acquéreur ·
- Performance énergétique ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Accident du travail ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.