Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 févr. 2024, n° 22/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/156
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00634
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYST
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX (AG ES)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) est une association qui gère et anime des établissements d’accueil de la petite enfance aux personnes âgées: crèches, structures d’accueil périscolaires, maisons de retraite et foyers-résidences.
Madame [B] [Y] a été engagée, par l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages), en qualité d’assistante maternelle agréée, à une date non précisée par les parties.
Depuis son engagement, Madame [Y] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie, ou accident, entre 2014 et 2021.
Par requête du 23 juillet 2020, Madame [B] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de rappels de salaires au titre du maintien du salaire pendant ces arrêts en exécution de l’article L 1226-23 du code du travail, anciennement l’article L 616 du code civil local alsacien-mosellan.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— déclaré la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,
— dit et jugé que les sommes réclamées pour la période allant du 29 janvier 2014 au 23 juillet 2017 sont prescrites.
— dit et jugé que les sommes réclamées pour la période allant du 24 juillet 2017 au jour de la demande ne sont pas prescrites.
— dit et jugé que l’article L1226-23 du code du travail est opposable à l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages)
— condamné l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) à verser à Mme [Y] les sommes suivantes .
* 290, 64 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période allant du 24 juillet 2017 au 31 décembre 2017, et 29,06 euros bruts au titre des congés payés s’y afférant,
* 315, 33 euros brut au titre du maintien de salaire pour les absences durant l’année 201 8, et 31, 53 euros brut (au titre des congés payés s’y afférant,
* 224, 30 euros brut au titre du maintien de salaire pour les absences durant l’année 2019, et 22,43 euros brut au titre des congés payés s’y afférant,
* 796,11 euros brut, au titre du maintien de salaire pour les absences durant l’année 2020, et 79, 61 euros brut au titre des congés payés s’y afférant,
* 770, 07 euros brut au titre du maintien de salaire pour les absences durant l’année 2021, et 77,07 euros brut au titre des congés payés s’y afférant,
soit un total de 2 209, 71 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 juillet 2017 au 18 mai 2021 et la somme totale de 220,97 euros au titre des congés payés s’y afférant. après déductions des I.J.S.S.,
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle, et les dépens,
— débouté l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
— dit et jugé « qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de droit » dans la limite de neuf fois la moyenne des trois derniers mois de salaire (moyenne fixée à 2 420,26 € bruts).
Par déclaration du 9 février 2022, l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit et jugé que les sommes réclamées pour la période allant du 24 juillet 2017 au jour de la demande ne sont pas prescrites, dit et jugé que l’article L 1226-23 du code du travail est opposable à elle, et sur les condamnations aux sommes d’argent, outre le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2022, l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau :
— déboute Madame [B] [Y] de ses demandes,
Subsidiairement,
— déduise la somme de 1 970, 23 euros correspondant aux sommes déjà versées par elle,
En tout état de cause,
— condamne Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, Madame [B] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la prescription et la recevabilité de la demande de rappel de salaires
A défaut de moyen sur ce point, chaque partie sollicitant la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit non prescrite l’action en paiement au titre des sommes réclamées pour la période à compter du 24 juillet 2017, et prescrite pour les sommes antérieures à cette date.
Toutefois, le jugement entrepris comporte, en son dispositif, une contradiction dès lors que, faisant droit à la fin de non recevoir, qui constitue une cause d’irrecevabilité, il a, néanmoins, déclaré " la demande de Madame [Y] recevable ".
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, la Cour déclarera irrecevable la demande en paiement au titre des arrêts maladie, et absences, antérieurs au 24 juillet 2017.
II. Sur le rappel de salaires et l’article L 1226-23 du code du travail
Selon l’article L 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
L’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) soutient que ce texte est inapplicable aux assistants maternels régis, depuis une ordonnance du 12 mars 2007, par des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et, notamment, l’article L 423-2 qui prévoit les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels, dont ne fait pas partie l’article L 1226-23 du code du travail.
L’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation, invoquée par Madame [B] [Y] et le Conseil de prud’hommes (qui a commis une erreur matérielle en visant un arrêt de 2015 au lieu de 2005) est antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2007, de telle sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer.
Les dispositions de l’article L 1226-23 du code du travail, font partie de la section IV intitulée " Dispositions particulières aux départements de [Localité 5], du [Localité 3] et du [Localité 4] ", et ne sont qu’une codification de l’article 616 du code civil local alsacien-mosellan, expressément maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements précités.
Si l’article L 423-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’application de quelques dispositions du code du travail, aux assistants maternels, il ne peut exclure, à défaut de disposition spécifique, l’application de l’article L 1226-23 du code du travail, dès lors que l’article 616 du code civil local alsacien mosellan, disposition spéciale d’ordre public, n’a pas été abrogé.
Il convient, dès lors, de vérifier si le maintien du salaire était de droit et les sommes éventuellement dues à Madame [B] [Y].
Comme l’ont précisé à juste titre les premiers juges, la notion, de durée relativement sans importance, s’apprécie pour chaque période d’absence, notamment pour cause de maladie (du 1er jour au dernier en comptant éventuellement les renouvellements d’arrêt maladie), et non en cumulant des périodes distinctes sur une année ou une autre temporalité.
Tous les arrêts de travail, infra, ont une cause indépendante de la volonté de la salariée, et sont inférieurs à 8 jours, chacun, de telle sorte qu’ils sont tous d’une durée relativement sans importance.
Madame [B] [Y] justifie, par une attestation de paiement des indemnités journalières, d’un arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, du :
1. 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017 inclus, pour 3 jours d’arrêt.
Sur la base d’un salaire journalier moyen de 96, 88 euros, non discuté par l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages), Madame [B] [Y] invoque une somme de 290, 64 euros qu’elle aurait dû percevoir, outre congés payés y afférents.
L’attestation de paiement des indemnités journalières de la Cpam du [Localité 3] du 30 décembre 2019 fait état d’un accident du travail du 2 octobre 2017, pour lequel Madame [B] [Y] a été indemnisée, par des indemnités journalières, pendant 3 jours, pour un montant total de 101, 97 euros.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, la cour condamnera l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
* 188, 67 euros brut, au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire,
* 18, 87 euros brut au titre des congés payés y afférents.
1. 6 novembre 2018 au 8 novembre 2018 inclus (3 jours)
Madame [B] [Y] sollicite une somme de 315, 33 euros brut, outre les congés payés y afférents, sur la base d’un salaire moyen journalier de 105, 11 euros.
L’attestation précitée, de la Cpam du [Localité 3], permet de relever que Madame [B] [Y] n’a perçu aucune somme, suite au délai de carence de 3 jours.
L’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) justifie, quant à elle, du versement d’une somme de 223, 75 euros brut, au titre de ce délai de carence, cette somme apparaissant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018.
Elle fait valoir que cette dernière somme a été calculée en fonction du salaire mensuel des 12 derniers mois divisé par 365 (jours) et multiplié par 3.
Le total des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant l’arrêt représente 27 222, 95 euros, et non 27 751, 56 euros, somme retenue par la salariée.
Le mois de novembre comptant 30 jours, 3 jours de travail représentent la somme de 226, 86 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, la cour condamnera l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 3, 11 euros brut au titre du rappel de salaires,
* 31 centimes brut au titre des congés payés y afférents.
2. 23 avril 2019 au 24 avril 2019 inclus (2 jours)
Madame [B] [Y] sollicite une somme de 224,30 euros brut, outre les congés payés y afférents, sur la base d’un salaire moyen journalier de 112, 15 euros brut au regard d’une rémunération totale sur les 12 derniers mois, précédant l’arrêt, de 29 606 euros.
L’attestation précitée, de la Cpam du [Localité 3], permet de relever Madame [B] [Y] n’a perçu aucune somme, suite au délai de carence de 2 jours.
L’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) justifie, quant à elle, du versement d’une somme de 157, 26 euros brut, au titre de ce délai de carence, cette somme apparaissant sur le bulletin de paie du mois de mai 2019.
Or, le total des rémunérations mensuelles, sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt, représente la somme de 28 700, 66 euros, telle que retenue par l’employeur.
Le mois d’avril comptant 30 jours, 2 jours de travail représentent la somme de 159, 45 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, la cour condamnera l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 2, 19 euros brut, au titre du rappel de salaires,
* 22 centimes au titre des congés payés y afférents.
3. 14 décembre au 20 décembre 2020 inclus (7 jours)
Madame [B] [Y] sollicite un rappel de salaire de 796,11 euros brut, outre les congés payés y afférents.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières, du 18 mai 2021, de la Cpam du [Localité 3] que, pour la période précitée, correspondant à un arrêt maladie, la salariée a perçu des indemnités à hauteur de 165,28 euros.
La Cour est mise dans l’impossibilité de calculer la rémunération des 12 derniers mois précédents l’arrêt de travail du mois de décembre 2020, dès lors que le dernier bulletin de paie, produit par la salariée, est celui du mois de décembre 2019, et que l’employeur ne produit, sur cette période, que le bulletin de paie du mois de septembre 2020.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu par une obligation légale, à savoir l’article L 1226-23 du code du travail, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en maintenant le salaire pendant la période d’arrêt maladie relativement sans importance.
En l’espèce, cette preuve fait défaut, en l’absence de production des bulletins de paie des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail en cause.
Il importe peu que l’employeur justifie du versement d’une somme de 153, 70 euros, au titre du remboursement du délai de carence, pour une absence du 3 au 4 septembre 2020, la salariée ne demandant rien pour cette période.
Il en est de même, s’agissant du justificatif du paiement de la somme de 248,44 euros, apparaissant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, dès lors que ledit bulletin précise qu’il s’agit du remboursement du délai de carence concernant une absence du 24 au 26 novembre, période pour laquelle la salariée ne réclame rien.
Toutefois, l’employeur justifie du versement des sommes de :
* 231, 30 euros brut, apparaissant sur le bulletin de paie du mois de mai 2021, au titre du remboursement délai de carence,
* 131, 36 euros brut, apparaissant sur le même bulletin de paye, au titre du remboursement, par la prévoyance, pour la période du 14 décembre au
20 décembre 2020.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
* 268, 17 euros brut, au titre du rappel de salaire,
* 26, 82 euros brut au titre des congés payés y afférents.
4. 12 avril 2021 au 18 avril 2021 inclus (7 jours)
Madame [B] [Y] sollicite un rappel de salaire de 770, 07 euros brut, outre les congés payés y afférents.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières, du 18 mai 2021, de la Cpam du [Localité 3] que, pour la période précitée, correspondant à un arrêt maladie, la salariée a perçu des indemnités à hauteur de 159, 12 euros.
La Cour est mise dans l’impossibilité de calculer la rémunération des 12 derniers mois précédents l’arrêt de travail du mois d’avril 2021, pour le même motif que précédemment, l’employeur ne produisant, quant à lui, sur cette période, que les bulletins de paie des mois de septembre 2020 et décembre 2020.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu par une obligation légale, à savoir l’article L 1226-23 du code du travail, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en maintenant le salaire pendant la période d’arrêt maladie relativement sans importance.
En l’espèce, cette preuve fait défaut, en l’absence de production des bulletins de paie des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail en cause.
Pour le surplus, l’employeur ne justifie d’aucun versement, au titre du maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie du mois d’avril 2021, se contentant de préciser que cet arrêt de travail, et celui du 2 au 8 juin 2021 (pour lequel la salariée ne réclame rien dans la présente instance) sont en cours de traitement et de remboursement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée, au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie du mois d’avril 2021, la somme de 770,07 euros brut, mais infirmé sur le montant relatif aux congés payés, Madame [B] [Y] sollicitant, à ce titre, la somme de 77 euros brut.
Pour le surplus, il ne peut être déduit de la créance totale de la salariée, au titre du maintien de salaire pendant des arrêts maladie ou accident déterminés, les sommes versées, par l’employeur, au titre d’autres arrêts pour lesquels la salariée s’estime remplie de ses droits, sauf à ce que l’employeur démontre un trop perçu par la salariée, ce qu’il ne fait pas, en l’espèce.
III. Sur la demande indemnisation pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les sommes, ayant la nature de créances salariales, portent intérêts, de plein droit, à compter, à défaut de demande spécifique, de la réception, par l’employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, pour les demandes formalisées dès la requête, et à compter des écritures pour les augmentations de demandes, soit, en l’espèce :
— à compter du 27 juillet 2020 sur la somme totale de 213, 37 euros brut,
— à compter du 27 mai 2021 pour le surplus.
Pour justifier de sa demande d’indemnisation, à hauteur de 1 000 euros, Madame [B] [Y] se contente de reprendre la motivation des premiers juges sur la connaissance, par l’employeur, de la règle du maintien du salaire, et de la résistance de l’association à la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ce faisant, Madame [B] [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [B] [Y] de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens exposés à hauteur d’appel.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2022 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF :
— en ce qu’il a dit et jugé que les sommes réclamées pour la période allant du 29 janvier 2014 23 juillet 2017 sont prescrites,
— en ce qu’il dit et jugé que les sommes réclamées pour la période allant du 24 juillet 2017 au jour de la demande ne sont pas prescrites,
— en ses dispositions relatives au rappel de salaire (hors congés payés), au titre du maintien du salaire, pour les arrêts maladie du 12 avril 2021 au 18 avril inclus 2021,
— en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande en paiement au titre des arrêts maladie, ou absences, antérieurs au 24 juillet 2017 ;
CONDAMNE l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
* 188, 67 euros brut (cent quatre vingt huit euros et soixante sept centimes), au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire, pour l’arrêt de 3 jours au mois d’octobre 2017,
* 18, 87 euros brut (dix huit euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 3, 11 euros brut (trois euros et onze centimes) au titre du rappel de salaires, pour maintien du salaire, pour les arrêts du 6 novembre 2018 au 8 novembre 2018 inclus,
* 31 centimes brut (trente et un centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 2, 19 euros brut (deux euros et dix neuf centimes), au titre du rappel de salaires, pour maintien du salaire, pour les arrêts du 23 avril 2019 au 24 avril 2019 inclus,
* 22 centimes (vingt deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 268, 17 euros brut (deux cent soixante huit euros et dix sept centimes), au titre du rappel de salaire, pour maintien du salaire, pour les arrêts du 14 décembre au 20 décembre 2020 inclus,
* 26, 82 euros brut (vingt six euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 77 euros brut (soixante dix sept euros) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, au titre du maintien du salaire, pour les arrêts maladie du 12 avril 2021 au 18 avril 2021 inclus,
le tout avec intérêts au taux légal :
— à compter du 27 juillet 2020 sur la somme totale de 213, 37 euros brut (deux cent treize euros et trente sept centimes),
— à compter du 27 mai 2021 pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
DEBOUTE l’Association de Gestion des Equipements Sociaux (Ages) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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