Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 janv. 2026, n° 21/09429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2021, N° 20/03487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09429 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03487
APPELANT
Monsieur [V] [D]
Chez Monsieur [K], [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEES
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0961
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF OUEST représenté par sa Directrice nationale, Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.61
SELAS [11] prise en la personne de maître [P] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la société [12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [14] est une entreprise de bâtiment spécialisée dans l’ingénierie, les études techniques, la conception et la réalisation de projets de construction.
M. [V] [D] soutient avoir été embauché par la société [14] par un contrat de travail oral à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2017 en qualité de maçon.
La société [14] soutient avoir eu recours à la société [12] en contrat de sous-traitance.
Le 10 novembre 2018, M. [D] a été victime d’un accident reconnu comme accident de travail.
A la suite de la consolidation de son état de santé, M. [D] s’est vu octroyer un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Par acte du 15 mai 2020, M. [D] a assigné les sociétés [14] et [12] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaitre la qualité d’employeur de la société [14] à son égard à titre principal et reconnaitre la qualité d’employeur de la société [12] à son égard à titre subsidiaire et condamner les deux sociétés à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Débouté M. [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société [14] de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné M. [V] [D] aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [12].
Le 10 février 2022, M. [D] a assigné en intervention forcée la Selas [11] en la personne de Me [P] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] et l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
Le 20 octobre 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et la société [12] a été radiée.
Par ordonnance du 19 février 2025, le tribunal des activités économiques a désigné la Selas [11] prise en la personne de Me [P] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12]. Celle-ci a été assignée en intervention forcée dans la cause, le 21 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
1/ Reconnaître la qualité d’employeur de la Société [14] à l’égard de M. [D] ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 février 2023 ;
En conséquence,
— Condamner la Société [14] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
Maintien de salaire au titre de l’accident du travail : 4630 euros bruts
Indemnité pour privation du droit à congés payés : 1621,60 euros
Dommages et intérêts pour non-déclaration d’accident du travail : 32 267 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1543,33 x 2 = 3086,66 euros
Congés payés afférents : 308,66 euros
Indemnité de licenciement : 740,80 euros
Indemnité au titre du préjudice de la perte injustifiée de l’emploi : 5000 euros
Indemnité pour travail dissimulé : 9260 euros ;
2/ Condamner la Société [14] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
3/ Ordonner la remise des bulletins de paie des mois de décembre 2017 à la date de prononcé de l’arrêt, les documents de fin de contrat ainsi qu’une attestation de salaires au titre de l’arrêt de travail pour accident du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
4/ Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
A titre subsidiaire :
5/ Reconnaître la qualité d’employeur de la Société [14] à l’égard de M. [D] ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 février 2023 ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la Société [12] les sommes suivantes au bénéfice de M. [D] :
Maintien de salaire au titre de l’accident du travail : 4630 euros bruts
Indemnité pour privation du droit à congés payés : 1621,60 euros
Dommages et intérêts pour non-déclaration d’accident du travail : 32 267 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1543,33 x 2 = 3086,66 euros
Congés payés afférents : 308,66 euros
Indemnité de licenciement : 740,80 euros
Indemnité au titre du préjudice de la perte injustifiée de l’emploi : 5000 euros
Indemnité pour travail dissimulé : 9260 euros ;
6/ Ordonner au mandataire ad hoc d’établir les documents sociaux suivants :
— des bulletins de paie du mois de décembre 2017 à la date du prononcé de l’arrêt,
— les documents de fin de contrat
— les attestations de salaire au titre de l’arrêt de travail pour accident du travail ;
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
7/ Dire l’arrêt opposable et commun à l’AGS.
8/ Rejeter les demandes reconventionnelles des intimés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société [14] demande à la cour de :
1. Confirmer le jugement en ce qu’il a n’a pas reconnu la qualité d’employeur de la société [14] à l’égard de M. [D] et l’a débouté de ses demandes à son encontre ;
2. Déclarer irrecevable la demande nouvelle de résiliation judiciaire et les nouvelles demandes accessoires :
Indemnité compensatrice de préavis : 3086,66 euros
Congé payés afférents : 308,66 euros
Indemnité de licenciement : à parfaire
Indemnité au titre du préjudice de la perte injustifiée de l’emploi : 5000 euros
En conséquence débouter M. [D] de ses demandes nouvelles formées en cause d’appel ;
3. Infirmer le jugement :
En ce qu’il n’a pas reconnu la qualité d’employeur de la société [12] à l’égard de M. [D] ;
En ce qu’il a débouté la société [14] de ses demandes reconventionnelles
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [D] à une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société [14],
— Condamner M. [D] à verser 2 000 euros à la Société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
Sur les demandes de M. [D] :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de paris,
Statuant à nouveau :
— Juger de l’inexistence d’un contrat de travail de travail liant M. [D] à la société [12],
En conséquence :
— Débouter intégralement M. [D] de ses demandes,
Sur la garantie de l’AGS :
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La Selas [11] prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [D] et la société [14].
Dans ses dernières écritures, M. [D] entend fonder l’existence d’une relation de travail entre lui et la société [14] sur la réalisation de prestations, le versement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination.
La société [14] conteste toute relation contractuelle.
Il sera rappelé que le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui revendique la qualité de salarié.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Pour démontrer l’existence d’un contrat de travail avec la société [14], M. [D] se réfère aux pièces suivantes:
— les attestations de M. [X], M [K] ainsi que de deux clients de la société [14] et travaux qui indiquent que M. [D] travaillait sur les chantiers gérés par la société [14], laquelle avait indiqué qu’elle n’avait pas recours à la sous traitance;
— la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2021 l’informant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 novembre 2018 aux motifs qu’ à l’appui de ses réponses aux questionnaires lors des investigations et également à l’appui de la contestation le requérant 'a joint plusieurs documents mettant en évidence la réalité de son activité au sein de la société [14] et joint des témoignages attestant de la réalité du fait accidentel';
— ses relevés de compte, copies de chèques et bordereaux de remise de chèques faisant apparaître de versements ou virements émanant des sociétés suivantes:
1200 euros le 22 janvier 2018 émis par [10];
3000 euros le 21 février 2018 émis par [13];
1500 euros, 800 euros, 1000 euros, 2000 euros et 1200 euros versés par [12] selon lui.
M. [D] explique qu’il ne connait aucune de ces sociétés et que c’est en contrepartie du travail réalisé au profit de la demande de [14] qu’il a perçu ses salaires.
Outre que le lien entre ces sociétés avec la société [14] et travaux, dont l’activité principale selon le Kbis est la réalisation de projets de construction dans le cadre de la sous traitance, n’est pas démontré, il ressort au contraire des pièces versées par celle-ci qu’elle a conclu à plusieurs reprises des contrats de sous traitance avec la société [12].
Le versement d’une rémunération par la société [14] n’est pas démontré.
Pour établir le lien de subordination avec la société [14], M. [D] produit l’attestation de M. [K] qui indique avoir été employé à ses côtés sur plusieurs chantiers de [14] et qu’il a travaillé sous les ordres de M. [L] tout en précisant ne pas connaître la société [12]. Il évoque également l’acident subi sur un chantier par M. [D] en précisant avoir averti M. [L], qui était le chef de chantier de la société [12]. Il citait d’ailleurs M. [L] comme employeur et précisait que la société [14] n’était que 'donneur d’ordre’ sur le chantier.
M. [D] verse également un relevé des appels téléphoniques entre lui et un démommé [E] pouvant correspondre au gérant de la société [14] dont il ressort qu’il lui indiquait ' qu’il manquait de la peinture blanche pour le peintre'.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer un lien de subordination juridique, étant précisé que la reconnaissance du caratère professionnel de l’accident du travail telle qu’évoquée ci-avant sur la base des déclarations du salarié n’a pas en l’état été communiquée à la société [14].
Au vu de ces éléments, la qualité d’employeur de la société [14] ne peut être retenue.
L’AGS fait également valoir avec pertinence que M. [D] ne formule aucune demande au titre d’un coemploi entre la société [14] et la société [12] et ne démontre vis à vis de la société [12] aucun lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération, ce d’autant que l’intégralité de ses demandes tend à faire reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la société [14].
Il sera à cet égard relevé que si M. [D] conclut dans le corps de ses écritures à titre subsidiaire à la reconnaissance de la qualité d’employeur de la société [12], force est de constater qu’il ne reprend pas dans les termes du dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour une telle demande, sollicitant tant à titre principal qu’à titre subsidiaire la reconnaissance de la qualité d’employeur de la seule société [14].
La société [14] sollicite pour sa part l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la qualité d’employeur de la société [12] sans pour autant en faire la démonstration.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat
Outre que cette demande est nouvelle à hauteur d’appel pour ne pas être liée aux demandes présentées en première instance relatives à la seule exécution du contrat de travail et est donc irrecevable par application des articles 564 et 566 du code de procédure civile, elle est faute de détermination de l’existence d’un contrat de travail au surplus sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’intérêt à agir s’apprécie alors au jour où il a été interjeté appel de la décision de première instance.
Il sera également rappelé que toute partie qui succombe même partiellement en ses demandes justifie d’un intérêt à faire appel.
Au cas d’espèce, le salarié, qui succombe certes principalement en ses demandes, justifie néanmoins d’un intérêt à agir en première instance puis en appel.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par la société [14] en appel et de confirmer le jugement qui l’a également débouté de sa demande de ce chef en première instance.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ec qu’il a débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE la demande de résiliation du contrat de travail irrecevable;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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