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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 juin 2024, n° 24/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°252 bis
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBNJ
[F]
C/
[F]
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
rectification d’erreur ou omission matérielle
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01220 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBNJ
Suivant requête déposée le 21/05/2024 en rectification d’erreur ou omission matérielle de l’arrêt rendu par la cour de céans le 14/05/2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [U] [F]
né le 13 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
ayant pour Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [M] [F]
née le 18 Janvier 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER: Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour
— Signé par M. Thierry MONGE, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par le conseil de M. [U] [F] selon requête reçue le 21 mai 2024 d’une demande de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 14 mai 2024 en la cause l’opposant à Madame [M] [F] et à M. [Y] [S], en ce qu’après avoir énoncé dans ses motifs que les dépens de première instance et d’appel seraient à la charge de M. [S] et qu’il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, il condamne dans son dispositif M. [S] aux dépens de première instance et d’appel et laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Les parties ont été avisées que la cour statuerait sous quinzaine sans audience.
Les autres parties n’ont pas pris de conclusions ni transmis d’observations sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par une erreur de plume, qu’il échet de rectifier conformément à ce que prévoit l’article 462 du code de procédure civile qu’après avoir dit que les dépens de première instance et d’appel seraient à la charge de M. [S] et qu’il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, l’arrêt, dans son dispositif, laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
DIT qu’une erreur matérielle entache en sa page 8 l’arrêt n°197 prononcé le 14 mai 2024 par la chambre civile de cette cour en la cause opposant [U] [F], [M] [F] et [Y] [W] [S], en ce qu’à l’avant dernier paragraphe du dispositif
au lieu de :
'laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel'
Il échet de lire :
'laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés'
le reste sans changement
DIT qu’aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, et qu’elle devra être notifiée
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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