Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 30 avr. 2026, n° 25/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02925 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JWND
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
12 août 2025 RG :25/01452
[T]
[D]
C/
S.A. [1]
Société [2]
Société [3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 Août 2025, N°25/01452
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [T]
né le 14 Mars 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE subsituté par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NÎMES
Madame [W] [D] épouse [T]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE subsituté par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [4] CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante
Société [3]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Ardèche a déclaré recevable la requête de M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T], présentée le 29 mai 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 24 avril 2025, a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois au taux de 3,71 %.
La société [3] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a, entres autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [3] ;
— fixé les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, sauf à diminue la créance de la société [3] à la somme de 52 216,84 euros ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T] à 3 271 euros ;
— arrêté un plan d’apurement sur 33 mois selon les modalités annexées au jugement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit jugement a été notifié à M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T] le 18 août 2025.
M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2025.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°25/02925.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T] sollicitent de la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
— constater le désistement des époux [T] ;
— dire qu’il est mis fin à l’instance.
A l’audience, aucune des parties n’étaient présentes, ni représentées
SUR CE :
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. ».
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T].
Selon l’article 401 du code de procédure civile « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».
Les créanciers n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu et n’ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L’article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [T] et Mme [W] [D] épouse [T] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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