Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 novembre 2022, N° 2022F00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3W
S.A.S. 13INVEST
c/
S.A.R.L. [V] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. 2022F00198) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. 13INVEST, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée 13Invest exerce l’activité de marchand de biens.
La société à responsabilité limitée [V] [K], spécialisée dans le travail du bois, a été sollicitée par la société 13Invest pour la réalisation de menuiseries dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Sa facture étant restée impayée, la société [V] [K] a adressé une mise en demeure à sa cliente le 21 juin 2021, en vain.
Une seconde mise en demeure a été délivrée par huissier de justice le 18 novembre 2021.
Le 07 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4'538,46 euros sur requête de la société [K].
L’ordonnance a été signifiée le 10 décembre 2021 et le 10 janvier 2022 la société 13Invest y a formé opposition.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Reçu la société 13Invest en son opposition en la forme ;
Au fond :
— Condamné la société 13Invest à payer à la société [V] [K] SARL la somme de 4'538,46 euros,
— Débouté la société [V] [K] SARL de sa demande concernant la résistance abusive ;
— Condamné la société 13Invest SAS à payer à la société [V] [K] SARL la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société 13Invest SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe du 05 janvier 2023, la SAS 13Invest a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [V] [K].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS 13Invest demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du même code,
— Déclarer recevable et fonde l’appel interjeté par SAS 13Invest .
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamne la société 13Invest SAS à payer à la société [V] [K] SARL la somme de 4'538,46 euros
Condamne la Société 13Invest SAS à payer à la Société [V] [K] SARL la somme de 840,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société13Invest aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— Décharger la SAS 13 Invest des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Débouter la société [V] [K] SARL de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamner SARL [V] [K] à porter et payer à SAS 13Invest la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SARL [V] [K] en tous les dépens.
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Benjamin Blanc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [V] [K] demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société 13invest à payer à la société [V] [K] la somme de 4'538,46 euros au titre de la facture impayée ;
Condamné la société 13invest à payer à la société [V] [K] la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
Condamné la société 13invest aux dépens en ce compris les frais relatifs à l’injonction de payer.
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la société [V] [K] de sa demande de condamnation de la SAS 13invest à payer à la Sarl [V] [K] la somme de 2'000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner en conséquence la société 13 Invest à payer à la Sarl [V] [K] la somme de 2'000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner en tout état de cause la société 13 Invest à payer à la Sarl [V] [K] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais de procédure d’appel.
— Condamner en tout état de cause la société 13 Invest aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
2. Au visa de ce texte, la société 13Invest fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société [V] [K] la somme de 4.538,46 euros en paiement de la facture présentée par sa co-contractante.
L’appelante soutient que la société [V] [K] doit être déboutée de sa demande en paiement en raison du fait qu’elle n’a pas exécuté convenablement les travaux qui lui étaient commandés en ce qu’elle aurait réclamé la pose de volets intérieurs tandis que la société [V] [K] aurait posé des volets extérieurs.
3. L’intimée répond qu’une action au titre de l’inexécution des travaux commandés ou leur mauvaise exécution se résout en allocation de dommages et intérêts, non en débouté de la demande en paiement de ces travaux.
Elle ajoute que l’appelante n’a jamais présenté de réclamation en ce qui concerne les travaux litigieux et a même promis, par courriel du 21 septembre 2021, de régler la facture en souffrance;
Sur ce,
4. Les travaux litigieux ont fait l’objet d’un devis présenté le 11 septembre 2020, qui a été accepté par la société 13Invest sous la réserve manuscrite suivante : 'pas de décharge pour la porte', explicitée dans un courrier électronique en date du 18 septembre 2020 dans lequel la société 13invest indique que la porte déposée sera réutilisée dans la décoration du bâtiment.
A l’examen de la facture présentée par la société [V] [K] à sa cliente, il apparaît en effet que la prestation 'volets bois intérieurs’ n’a pas été réalisée.
Toutefois, la facture émise le 27 janvier 2021 mentionne un montant de 3.989,31 euros HT tandis que le devis était présenté pour montant total hors taxes de 4.438,15 euros, le poste 'Volets bois intérieurs’ étant évalué à la somme de 448.84 euros HT, ce qui est précisément la différence entre le prix figurant au devis et le prix des travaux réalisés dont le paiement est aujourd’hui réclamé.
5. Il est ainsi établi que l’intimée ne réclame pas le paiement de la fourniture et la pose des volets intérieurs initialement prévus. L’appelante n’est donc pas fondée à conclure au débouté de la prétention de l’intimée, alors au surplus qu’elle ne discute ni le principe de l’exécution des autres travaux détaillés au devis du 11 septembre 2020, ni la qualité de leur réalisation.
6. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef, qui a retenu également les frais de la sommation d’huissier, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles de la société [V] [K] et à la charge des dépens de première instance.
Le caractère abusif de l’appel de la société 13Invest n’est pas établi ; la cour rejettera la demande en dommages et intérêts présentée à ce titre par l’intimée.
Enfin, la société 13Invest, tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à verser à la société [V] [K] une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société 13Invest à payer à la société [V] [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 13Invest à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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