Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 22/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2022, N° 21/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 22/03133
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO66
AFFAIRE :
L’UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 11]
C/
[Y] [F]
S.C.P. [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 27 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : I
N° RG : 21/00511
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
S.C.P. [O]
prise en la personne de Maître [N] [O]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [9]
désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 07 décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant avisé par voie de signification de la déclaration d’appel le 07 septembre 2022
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation : lors des débats :
Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [F] a été engagé par la société [9], présidée par son père, M. [V] [F], en qualité de conducteur d’engins, niveau 2, position 2, coefficient 185, à compter du 7 octobre 2019, sans contrat écrit.
Cette société à action simplifiée à associé unique est spécialisée dans le bâtiment, la location de matériels et d’engins. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 30 novembre 2020, la société [9] a été déclarée en état de cessation des paiements.
Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné la SCP [O], représentée par Me [N] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2020.
M. [F] a été licencié par Maître [O], es qualités, par lettre du 23 décembre 2020 pour motif économique dans les termes suivants :
« Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [9] et m’a nommé liquidateur.
Votre entreprise ne m’ayant pas autorisé à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement tous les postes occupés par le personnel de celle-ci sont supprimés.
En conséquence, je me vois dans l’obligation de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec AR, votre licenciement pour cause économique conformément aux dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce.
Lors de notre entretien du mardi 22 décembre 2020 qui s’est tenu par téléphone avec votre accord, vous avez accusé réception d’une offre de sécurisation professionnelle (CSP) transmise par courriel ce même jour.
Vous disposez d’un délai de réflexion expirant le 12 janvier 2021.
En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai.
L’absence de réponse dans le délai prévu est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle. En cas de refus, le présent courrier constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, que je vous dispense d’effectuer, se terminera le 24 janvier 2021' " (la page 2 de la lettre de licenciement n’est pas produite).
Par lettre du 3 mars 2021, Maître [O], es qualités, a informé M. [F] de ce qu’en application de l’article L. 625-4 du code de commerce, le CGEA a rejeté sa créance au motif que celle-ci n’est pas suffisamment justifiée, l’AGS sollicitant en conséquence ses relevés bancaires pour la période de mars 2020 à décembre 2020, les cartons de signature bancaire, le grand livre comptable de la société et les six derniers relevés de compte bancaire de l’entreprise [9].
Par requête du 12 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de fixer au passif de la société [9] ses créances au titre des rappels de salaires, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
. Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [9], au bénéfice de M. [F], les sommes suivantes :
— 4 592 euros bruts au titre du solde de tout compte,
— 631,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 850,92 euros bruts au titre des salaires de novembre 2020 à janvier 2021,
. Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
. Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] étant fixée à 2021,22 euros bruts,
. Dit que la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de l’Ile-de-France dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,
. Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 17 novembre 2022, signifiée en la personne de Maître [O], es qualités, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
A titre principal,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 27 septembre 2022,
Statuer à nouveau,
. Juger que M. [F] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société [9],
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait retenir la qualité de salarié de M. [F],
. Juger que l’AGS n’a commis aucun abus de droit dans ce dossier,
. Juger que M. [F] ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice dont il se prévaut au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
. Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
. Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et les dépens,
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
. Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [9], au bénéfice de M. [F], les sommes suivantes :
— 4 592 euros bruts au titre du solde de tout compte,
— 631,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 850,92 euros bruts au titre des salaires de novembre 2020 à janvier 2021,
— Dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— Dit que le jugement est opposable à l’Unedic,
. Réformer le jugement entrepris,
. Condamner l’Unedic à régler à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SCP [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [9], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à personne par acte du 7 décembre 2022 n’a pas constitué avocat. En application de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur est réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
MOTIFS
Sur les demandes formulées en exécution du contrat de travail
L’AGS-CGEA de [Localité 11] conteste l’existence d’un contrat de travail liant la société [9] à M. [F] en considérant que les pièces produites aux débats par l’intimé n’établissent pas la réalité de l’exécution d’une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société. Elle indique à ce titre que " s’il est tout à fait possible de conclure un contrat de travail entre membres d’une même famille, l’organisation des affaires de la famille [F] ne peut que laisser dubitatif quant à la réalité du lien de subordination dont le fils se prévaut opportunément dans le présent contentieux ", se fondant à ce titre sur les éléments suivants :
— le siège social de la société [9] est la propriété de la SCI [10], dont M. [Y] [F] est associé gérant (Pièce n° 2 : Fiche Pappers de la société SCI [10]),
— M. [Y] [F] a été lui-même plusieurs fois gérants de sociétés avant d’être salarié au sein de la société [9] :
* gérant de la société [8], créée le 1er novembre 2012, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2019, cette liquidation ayant été clôturée le 19 mai 2021 (Pièce n° 3 : Fiche Pappers de la société [8])
* gérant de la société [F] [Y], créée le 8 septembre 2014 et inactive depuis le 25 décembre 2016 (Pièce n°4 : Fiche Pappers de la société [F] [Y])
* gérant et associé de la SCI [10] depuis le 24 avril 2018 qui est le propriétaire du siège social de la société [9]' (Pièce n° 2 : Fiche Pappers de la société SCI [10]).
L’AGS-CGEA se fonde ensuite sur le rapport de Maître [N] [O] qui a relevé que M. [V] [F], père de M. [Y] [F], a été le gérant de nombreuses sociétés avant de présider la société [9], et que cette dernière a repris le chantier de la SCI [7], initialement gérée par la société [8], dirigée par M. [F] fils, soulignant « l’existence d’une gérance tournante entre le père et le fils, les deux étant en alternance, employeur ou salarié de l’autre, les sociétés ayant des espérances de vie particulièrement courtes », sans en tirer de conséquence sur l’existence du lien de subordination juridique, qu’elle conteste, entre M. [F] et la société [9].
L’AGS-CGEA souligne enfin l’écart entre le train de vie de M. [F] et son salaire de 1 600 euros nets en relevant sur ses relevés bancaires, en décembre 2020, l’encaissement d’un chèque de 2 000 euros et une dépense de champagne de 200 euros, des dépenses de matériel de chantier en novembre 2020 à hauteur de 245 euros alors que la société [9] n’établissait plus de devis depuis six mois, ce dont elle déduit que « soit il a utilisé ce matériel de chantier pour son propre compte ce qui démontre qu’il ne travaillait pas pour la société de son père, soit il a loué ce matériel pour finir un chantier de la société de son père ce qui démontre également qu’il ne se comportait pas comme un salarié » classique ", et en mentionnant également une remise de chèque de 10 000 euros sans précision de date.
M. [F] objecte qu’en présence d’un contrat de travail apparent, qui est établi en l’espèce par l’intégralité de ses bulletins de salaire, ses relevés de compte bancaires qui démontrent que les salaires ont été réglés jusqu’en novembre 2020, la lettre de licenciement remise par Me [O], le rapport de ce dernier qui n’exprime pas de doute sur sa qualité de salarié, les statuts de la société qui disposait d’un associé unique, la charge de la preuve de l’absence de lien de subordination repose sur l’AGS-CGEA, qui échoue à l’établir. Il se fonde en outre sur plusieurs attestations pour dire qu’il n’était pas le gérant de fait de la société puisqu’il n’effectuait aucune commande de matériel, que son père est désigné comme l’animateur de la société et qu’il recevait des consignes de sa part dans l’exécution de son travail de conducteur d’engin, pour lequel il justifie d’un diplôme (CACES). L’intimé ajoute qu’il justifie ses sommes figurant sur ses relevés bancaires, exposant avoir bénéficié de deux virements de la part de sa mère en raison de difficultés financières, d’une remise de chèque de 2 000 euros émis par sa grand-mère en décembre 2020 et de l’encaissement d’un chèque de 10 000 euros faisant suite à la vente d’un véhicule.
Le liquidateur est réputé s’approprier les motifs des premiers juges qui, se fondant sur les pièces versées aux débats par M. [F] (jugement de liquidation judiciaire, bulletins de salaire, extrait K bis, relevés bancaires, attestation du directeur du [6], certificat de travail, statuts de la société [9], licenciement pour motif économique), ont retenu que l’AGS ne démontrait pas l’absence de qualité de salarié de M. [F], de sorte que sa contestation n’était pas fondée.
**
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.
S’il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la preuve, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc. 12 janvier 2016, n°14-27071).
L’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices, tels que la délivrance de bulletins de paie (cf Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-19853), d’une attestation pôle emploi et de la notification d’une lettre de licenciement (cf Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-28105).
En l’espèce, l’intimé produit les bulletins de salaire établis par la société [9] à son nom durant la période d’emploi, du 7 octobre 2019 au 22 décembre 2020, mentionnant sa qualification de conducteur d’engin niveau 2, position 2, coefficient 185, ses relevés bancaires qui établissent qu’il a perçu des virements de la part de la société dont les montants correspondent aux sommes figurant sur les bulletins de paie, la lettre de licenciement pour motif économique qui lui a été notifiée par le mandataire liquidateur le 23 décembre 2020 (dont la page 2 n’est toutefois pas produite), le certificat de travail établi par le mandataire qui énonce qu’il a été engagé par la société du 7 octobre 2019 au 12 janvier 2021, plusieurs attestations dont celle du cabinet d’expertise comptable de la société [9] qui indique que M. [V] [F] exerçait seul la fonction de gérant, M. [Y] [F] n’étant présent au siège que pour faire rapport de ses travaux et chantiers, et les statuts de la société [9] qui permettent d’observer que [V] [F] était l’associé unique de ladite société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’absence de mandat social exercé par l’intimé au sein de la société [9], la cour retient qu’il est établi l’existence d’un contrat de travail apparent entre M. [F] et la société [9], de sorte qu’il appartient à l’AGS-CGEA d’en démontrer le caractère fictif.
L’AGS-CGEA se borne d’abord à invoquer la gérance de plusieurs sociétés par l’intimé, ce qui ne permet pas d’établir le caractère fictif du contrat de travail.
L’appelante cite ensuite le rapport du mandataire liquidateur du 3 mai 2021 et la cour observe sur ce point que si Maître [O], es qualités, relève que [V] [F] a dirigé plusieurs sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire depuis 2005, tout comme son fils, et qu’il apparaît que père et fils ont opéré une gérance tournante, [Y] [F] ayant repris la gérance de la société [8] et [V] [F] en étant salarié jusqu’à sa liquidation judiciaire du 11 juin 2019, tandis que [Y] [F] est devenu salarié de la société [9], dirigée par [V] [F], en octobre 2019, il ne relève pas d’infraction à l’égard du président et ne remet pas en cause la qualité de salarié de [Y] [F] au sein de la société [9] dont il n’indique pas davantage qu’il serait le gérant de fait. Ce rapport ne permet donc pas d’établir le caractère fictif du contrat de travail de M. [F].
L’intimé produit pour sa part plusieurs attestations de clients de la société [9] qui indiquent que le gérant, M. [V] [F], venait sur site pour donner les consignes de travail et vérifier le travail exécuté, qu’il s’adressait à M. [Y] [F] pour lui expliquer le travail à réaliser, le salarié s’exécutant, ce dernier venant en particulier enlever la marchandise sur ordre de son père, ce que confirme ce dernier dans son attestation, précisant que son fils a été engagé en qualité de conducteur d’engin le 7 octobre 2019 après la fermeture de la société [8] jusqu’en décembre 2020, afin de faire du terrassement et aller chez les fournisseurs récupérer la marchandises, les ordres lui étant donnés le matin et le salarié faisant son rapport de soir, et participant à la réalisation de travaux.
L’AGS-CGEA se fonde enfin sur les relevés bancaires du salarié pour mettre en exergue l’écart existant entre le train de vie de M. [F] et son salaire de 1 600 euros nets, ce qui n’est pas davantage de nature à établir la preuve qui lui incombe. La cour relève au surplus que l’origine douteuse des virements et chèques invoquée par l’appelante est contredite par les pièces versées aux débats par le salarié, puisque ce dernier établit que sa mère lui a fait deux virements de 2 000 euros le 7 septembre 2020 puis le 3 novembre 2020, que sa grand-mère a établi un chèque d’un montant de 2 000 euros le 25 décembre 2020, qu’il a encaissé sur son compte, qu’il a également encaissé un chèque de 10 000 euros le 29 août 2020 à la suite de la vente d’un véhicule dont il justifie de la cession et enfin qu’il a acheté des matériaux pour des sommes de 245 euros et 375 euros, et non l’achat de champagne.
En définitive, l’AGS-CGEA de [Localité 11] ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail liant M. [F] à la société [9]. En conséquence, et en l’absence de contestation de l’appelante du principe et du quantum des sommes pour lesquelles M. [F] sollicite la confirmation du jugement de première instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [9], au bénéfice de M. [F], les sommes de 4 592 euros bruts au titre du solde de tout compte, 631,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 4 850,92 euros bruts de rappel de salaires de novembre 2020 à janvier 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [F] sollicite la condamnation de l’Unedic à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en considérant que le refus de prise en charge constitue un abus de droit, en particulier au regard de l’absence d’élément concret fourni aux débats, ce qui l’a contraint à constituer avocat, à subir les délais de procédure et à justifier de ses relevés bancaires personnels, ce qui est pour le moins intrusif et a pour seul objectif de le décrédibiliser.
L’AGS-CGEA objecte que M. [F] n’établit pas la preuve d’un abus de droit et, qu’au regard des sociétés successivement constituées par ce dernier, et en dernier lieu une nouvelle société de terrassement le 4 janvier 2021 au lieu du siège social de la société [9], l’action en justice est parfaitement légitime. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas de la réalité ni du montant de son préjudice.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de ce chef en considérant qu’il n’apportait pas la preuve d’une résistance abusive de l’AGS.
**
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu’en dispose l’article 1240.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
En l’espèce, s’il n’a pas été fait droit aux prétentions de l’AGS-CGEA, M. [F] n’établit pas pour autant la preuve d’un abus ou de la mauvaise foi de l’appelante en son action, les contestations ayant été légitimement émises au regard de la gérance tournante de sociétés successivement liquidées entre MM. [F] père et fils, relevée par le mandataire liquidateur dans son rapport.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
Le jugement de première instance, qui a fait droit à la demande de ce chef, sera donc infirmé en ses dispositions afférentes aux intérêts au taux légal.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS CGEA Ile de [Localité 11] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens, et de porter les dépens d’appel au passif de la liquidation de la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2020 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [9],
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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