Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 mars 2025, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75 I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. C, lors d’un entretien en date du 4 mars 2025. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. Ainsi qu’exposé précédemment, M. C a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée soit prise, le document de cet entretien mentionnant au surplus que M. C a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si le requérant a indiqué, à l’occasion de l’entretien personnel d’évaluation qui s’est déroulé le 4 mars 2025, souffrir de problèmes de santé, il est constant qu’il s’est vu remettre un certificat médical vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’OFII et de faire réexaminer sa situation au regard de cet avis. S’il n’est pas contesté que l’OFII a pris la décision du 4 mars 2025 sans attendre l’avis du médecin de l’OFII, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, à partir de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d’adopter la décision contestée. L’intéressé n’établit pas, qu’il souffrait à la date de la décision en litige, de problèmes de santé caractérisant une situation de particulière vulnérabilité, ni qu’il aurait transmis le certificat MEDZO complété à l’administration. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
10. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait estimé lié par la circonstance que M. C n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
11. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai mentionné par les dispositions précitées en raison de son état de santé et de l’hospitalisation de son épouse, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des circonstances particulières dont il se prévaut et qui l’auraient placé dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont il se prévaut, le requérant se borne à produire le certificat médical Medzo établi le 11 mars 2025 dont il ressort qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, d’insomnies, de cauchemars, de flashbacks d’évènements traumatiques, de douleurs cervicales et d’anxiété. Ce document n’est pas suffisant pour démontrer que l’intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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