Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 7 février 2024, N° 23/045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/134
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEK JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée
du 7 février 2024,
enregistrée sous le n° 23/045
[Y]
C/
URSSAF
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 7] (Cher)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre
des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013
à effet du 1er janvier 2014,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 20 mars 2023, M. [Z] [Y] a assigné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’entendre déclarée nulle la signification de la contrainte du 7 mai 2018 et que l’action en exécution de ladite contrainte est prescrite, sollicitant le remboursement de 180 euros de frais bancaires et une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription ;
Dit que la saisie attribution pratiquée le le 15 février 2023 sur les comptes ouverts au crédit Lyonnais de [Localité 8] pour à la somme de 14 127,30 euro retrouve son plein et entier effet ;
Condamné Monsieur [Y] [Z] a payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].
Par déclaration du 26 février 2024, M. [Z] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription ;
— Dit que la saisie attribution pratiquée le 15 février 2023 sur les comptes ouverts du Crédit Lyonnais à [Localité 8] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;
— Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].
Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2024, M. [Z] [Y] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 659 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 114 du CPC,
Recevoir le concluant en son appel régulier et fondé,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— prononcer la nullité de 1'acte signifié par l’URSSAF le 17 MAI 2018, faute pour l’huissier d’avoir procédé, comme la loi l’y oblige, à la recherche du domicile du destinataire de l’acte, se contentant de constater son état, alors même que les actes simples de recherche (Services fiscaux, Ordre des Avocats) tels que vises par la cour de cassation auraient permis de connaître le domicile du destinataire de l’acte qui aurait pu en avoir connaissance et exercer les droits de recours, cc dont il a été privé par la carence de l’huissier.
Juger :
— Que les dispositions de l’ordonnance numéro 2020-306 ne s’appliquent qu’aux actes qui
auraient dû être accomplis avant le 23 août 2020 et ne sont donc pas applicables en l’espèce puisque le délai de prescription expirait au plus tard le 18 mai 2021 soit hors période visée par l’ordonnance.
— Que la loi de finances ne prévoie un décalage des délais de prescriptions expirant entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 et ne trouve donc pas application en l’espèce, 1e délai de
prescription étant intervenu au plus tard le 18 mai 2021.
— Déclarer l’action de l’URSSAF prescrite pour avoir été engagée postérieurement à la date de prescription de la contrainte, le délai de prescription n’ayant pas été modifié par les dispositions (COVID) invoquées par l’URSSAF selon une méthode de cumul des délais et d’interprétation de la qualification de la loi erronées.
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution dénoncée à Monsieur [Y] le 22 février 2023 par l’URSSAF,
— ORDONNER le remboursement des frais bancaires en ayant résulté pour le concluant soit, 187 €,
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé à la cour de :
« Déclarer que :
— Monsieur [Z] [Y] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’appelant de voir « Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution dénoncée ti Monsieur [Y] le 22 février 2023 par l’URSSAF », qui est relative à une saisie pratiquée auprès de la société générale le 14 février 2023 qui avait effectivement dénoncée à Monsieur [Y] le 22 février 2023 par l’URSSAF.
— la ou 1e jugement déféré portait sur une autre saisie attribution et se prononçant sur celle-ci jugeait : « Dit que la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 sur les comptes ouverts du Crédit Lyonnais à [Localité 8] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ».
Par conséquent,
se Déclarer en l’état des conclusions d’appelant telles que notifiées, non saisie de1'examen de la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2023 sur les comptes ouverts du Crédit Lyonnais à [Localité 8] pour la somme de l4 127,30 euros dénoncée à Monsieur [Y] le 22 février 2023 par l’URSSAF, et en tout cas non saisie d’une demande de main levée de celle-ci,
Débouter Monsieur [Z] [Y] de l’ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.
Si la Présente Cour devait néanmoins s’estimer saisie :
Confirmer le jugement rendu contradictoirement entre les parties y dénommées par le juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en date du 7 février 2024 (RG 23/00045 N° PORTALIS DBXH-W-B7H-C2MU Minute n° 24/2) en toutes ses dispositions a savoir en ce qu’il a :
— Rejeté la contestation liée à la nullité de la signification de la contrainte ainsi qu’à sa prescription
— Dit que la saisie attribution pratiquée le 14 février 2023 sur les comptes ouverts du Crédit Lyonnais à [Localité 8] pour la somme de 14 127,30 euros retrouve son plein et entier effet ;
— Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de Mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [Z].
Débouter en tout cas Monsieur [Z] [Y] de l’ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner en sus et reconventionnellement Monsieur [Z] [Y] à payer à
l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR (URSSAF PACA)au titre de la présente instance d’appel une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
« Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 25 avril 2024,
Ordonné la clôture de l’instruction,
Ordonné le renvoi de l’affaire pour être plaidée à l 'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 à 8 heures 30,
Réservé les dépens ».
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la signification de la contrainte à l’appelant était parfaitement régulière, qu’en raison d’une interruption d’instance la prescription revendiquée n’était pas acquise et que la saisie-attribution sur les comptes de l’appelant ouvert sur les livres de la S.A. Crédit lyonnais était parfaitement valide.
* Sur la signification contestée de la contrainte
L’appelant fait valoir que son adversaire n’a pas de titre exécutoire, la contrainte qui lui est opposée n’ayant jamais été signifiée régulièrement alors qu’il avait cessé son activité d’avocat le 31 décembre 2017, qu’il en avait informé l’intimée, son domicile réel n’ayant pas été recherché, ce qu’il l’avait indiqué à son adversaire, l’huissier de justice n’ayant pas fait les diligences légales.
La lecture des pièces déposées permet de relever que la contrainte émise par l’intimée le 7 mai 2018 a été signifiée le 17 mai 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses, mais pas à l’adresse professionnelle de cette partie, avocat à la retraite, à [Localité 9], [Adresse 1], ce dernier ayant informé son adversaire de son départ à la retraite le 31 décembre 2017, départ ayant eu, pour conséquence, sa radiation en qualité de chef d’entreprise de la sécurité sociale pour les indépendants.
Signification tentée à [Localité 9] mais [Adresse 2], adresse différente de l’adresse professionnelle de l’appelant qui n’a pu être communiquée à l’intimée que par ce dernier -pièce n°3 de son bordereau.
En effet, il ressort de la signification contestée -pièce n°2 – que l’huissier de justice instrumentaire s’est aussi rendu à l’ancienne adresse où l’appelant exerçait son activité professionnelle où il lui a été dit que ce dernier était parti en Italie, sans plus de précision, depuis deux mois, qu’au [Adresse 2], il lui a été répondu, sans plus de détails, qu’il était en retraite, ce que lui a confirmé l’ordre des avocats de Marseille, sans toutefois qu’une nouvelle adresse soit communiquée et, à la suite de ces différentes investigations, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions du code de procédure civile.
À aucun moment et par aucune pièce, l’appelant justifie avoir informé sa créancière de la réalité d’une autre adresse en Corse, comme il le revendique, créancière envers laquelle il restait redevable de ses cotisations pour le 4ème trimestre 2017, soit avant sa cessation d’activité et qu’il avait obligation d’informer de tout changement d’adresse en application des dispositions de l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale.
Ce n’est apparemment que postérieurement, alors qu’il a eu connaissance de la contrainte signifiée que, le 26 août 2018, il a diligenté un recours amiable sur le montant des cotisations contestées en indiquant sa nouvelle adresse en Corse-du-Sud à
Pianottoli-Caldarello -pièce n°4.
En conséquence, les diligences exigées par la loi ayant bien été respectées en ce qui concerne la signification du titre exécutoire revendiquée, il convient de rejeter la demande présentée et de confirmer le jugement entrepris.
* Sur la prescription revendiquée
L’appelant, professionnel avisé du droit en sa qualité d’ancien avocat, revendique la prescription de l’action intentée par son adversaire faisant valoir que celle-ci, non interrompue, avait été engagée plus de trois ans après la date de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte ayant été valablement signifiée le 17 mai 2018, la prescription à défaut d’interruption était acquise le 18 mai 2021.
Toutefois, l’ordonnance n°2020-312, applicable aux délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, comme en l’espèce, dans son article 4, a suspendu le cours de la prescription entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 112 jours qu’il convient d’ajouter au 18 mai 2021 pour une prescription encourue au 7 septembre 2021.
De plus, s’agissant d’une suspension et non d’une interruption, le délai de prescription ne repart pas comme l’a faussement retenu le premier juge en appliquant les dispositions inappropriées de l’article 2231 du code civil au présent litige.
Cependant, la loi n°2021-953, dans son article 25, comme le premier juge l’a valablement analysé, dispose que tous les actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale, telle que l’intimée, entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait valablement émettre leur acte de recouvrement dans un délai d’un an à compter de la date où l’acte de recouvrement aurait dû intervenir, soit dans le cas présent un an à compter du 6 septembre 2021, soit le 6 septembre 2022.
L’acte de recouvrement sur lequel est fondée l’action de l’intimée, à savoir une commandement de payer précédant la saisie-vente, étant du 29 août 2022, aucune prescription n’est encourue -pièce n°5.
Il convient, en conséquence, de rejeter toutes les demandes présentées par l’appelante, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [Y] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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