Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 3 juillet 2025, n° 25/00058
CA Bordeaux 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car leur action contre les anciens propriétaires n'affecte pas leur rapport juridique avec Monsieur [S].

  • Autre
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette condition, car l'absence d'un moyen sérieux de réformation suffisait à rejeter la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [Z] [Y] et M. [I] [D] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui les oblige à modifier leur système d'évacuation des eaux usées. La juridiction de première instance a ordonné cette modification, considérant qu'elle était nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision initiale. Elle confirme donc l'ordonnance de première instance, déboute les appelants de leur demande et les condamne aux dépens, tout en leur imposant de verser 800 € à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00058
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00058
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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