Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 mars 2023, N° 21/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/78
N° RG 23/01620
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNL6
AFR/ND
Décision déférée du 30 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
(21/00804)
D. NOURROY
SECTION INDUSTRIE
[W] [G]
C/
S.A.R.L. SP CARRELAGE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SP CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [G] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2007 en qualité de man’uvre par la Sarl SP Carrelage. Au dernier état de la relation contractuelle, M [G] a occupé le poste de carreleur.
La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 11 mars 2016, M. [G] a été victime d’un accident du travail avec un véhicule de la société. Par décision du 6 juin 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a déclaré coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [G] a été placé en arrêt maladie du 11 mars 2016 au 31 août 2018.
Le 17 août 2020, la CPAM a reconnu l’accident comme accident du travail et fixé le taux d’incapacité permanente de M. [G] à 57%.
L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2020.
Après un premier avis d’inaptitude le 8 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste en indiquant que : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » le 16 septembre 2020.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, la Sarl SP Carrelage a informé M. [G] de l’impossibilité de reclassement au sein de la société.
M. [G] a été convoqué, le 21 septembre 2020, à un entretien préalable fixé initialement au 30 septembre 2020 puis reporté au 1er octobre 2020 auquel il a comparu, assisté de Mme [K].
Par courrier en date du 5 octobre 2020, la Sarl SP Carrelage a proposé à M. [G] un poste administratif de préparation des dossiers de chantier, d’appels d’offres à émettre, de planification et de suivi de chantier.
Le 16 octobre 2020, M. [G] a refusé cette proposition au motif de son incompatibilité avec les préconisations de la médecine du travail.
Le 30 octobre 2020, la société SP Carrelage a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave au motif des circonstances aggravantes à l’origine de l’accident du travail.
M. [G] a saisi, le 31 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la Sarl SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 26 500 (vingt-six- mille -cinq cents) euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 (deux mille) euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail à 2 543,19 euros bruts (deux mille-cinq-cent-quarante-trois euros et dix-neuf centimes) ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [G] à restituer à la société SP Carrelage la somme de 1 100 (mille cent) euros nets à titre de l’indu qu’il a reçu par erreur ;
— débouté la Sarl SP Carrelage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl SP Carrelage aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 30/03/2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
— 26 500 (vingt-six-mille-cinq cents) euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— l’a condamné à restituer à la société SP carrelage la somme de 1 100 (mille cent) euros nets à titre de l’indu qu’il a reçu par erreur ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires au sens de l’article R.1454-28 du code du travail à 2543,19 (deux mille-cinq-cent -quatre-trois euros et dix-neuf centimes) euros bruts ;
— condamné la Sarl SP Carrelage, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 (deux mille) euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl SP Carrelage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl SP Carrelage aux entiers dépens
— et en conséquence, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner la société Sarl SP Carrelage à lui payer la somme de 45 777,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Sarl SP Carrelage à lui payer la somme de 29 246,68 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause,
— condamner la société Sarl SP Carrelage à lui payer les sommes de
— 18 932,62 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 1 490,68 euros à titre de rappel de salaire du 16/10/2020 au 30/10/2020;
— 5 962,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 596,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 2 543,19 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 7 629,57 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Sarl SP Carrelage à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient l’irrégularité de la procédure du licenciement prononcé en ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnant pas les griefs reprochés, il n’a pu se défendre utilement pour faute grave alors que celle pour l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait été engagée. Au visa de l’article L.1226-13 du code du travail, il conclut à sa nullité dès lors que le contrat de travail était suspendu par l’arrêt de travail à la date à laquelle le licenciement a été prononcé et subsidiairement qu’il est directement lié à son état de santé.
Subsidiairement, il affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les faits fautifs retenus sont prescrits et non établis au regard de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 juillet 2017 ayant écarté les circonstances aggravantes de la consommation de produits stupéfiants et de l’usage du téléphone portable.
Il indique qu’en lui imposant une surcharge excessive de travail et une amplitude horaire très importante qui ont eu pour conséquence des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire autorisées, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité favorisant la survenue de l’accident du 11 mars 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl SP Carrelage demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [G] de ses demandes au titre de :
— l’irrégularité de la procédure
— la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur
— la nullité du licenciement
— les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à concurrence de 29 246,68 euros
— l’indemnité spéciale de licenciement
— l’indemnité de préavis et le paiement des congés payés afférents
— et de toutes ses autres demandes
— a condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 100 euros en remboursement du trop-perçu ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G]
— 26 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau sur ces points :
— à titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave
— débouter M.[G] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouter M. [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire :
— limiter le préjudice indemnisable de M. [G] au paiement par l’employeur de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis à concurrence de 14 551 euros
— condamner en toutes hypothèses, M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient la régularité du licenciement sans que le défaut de précision du motif dans la lettre de convocation à l’entretien préalable puisse être invoqué. Il affirme que l’accident causé par M.[G] résulte de son seul comportement fautif sans que les conditions de travail du salarié puissent être en cause. Il explique que la visite de reprise a mis un terme à la suspension du contrat de travail et rappelle qu’aucun texte ne prévoit de sanctionner par la nullité un licenciement fondé sur un motif disciplinaire.
Il prétend que l’inaptitude du salarié résulte des circonstances de l’accident de travail dont ce dernier est responsable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
M.[G] soutient que l’accident de la route dont il a été victime le 11 mars 2016 et l’inaptitude en découlant résultent d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par un dépassement des amplitudes horaires et une surcharge excessive de travail.
L’employeur affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de son attitude fautive alors que le tribunal correctionnel l’a déclaré responsable de l’accident par jugement du 4 juillet 2017, que le salarié a déclaré pendant l’enquête pénale avoir consommé des amphétamines la fin de semaine précédant l’accident et qu’il n’a jamais contesté avant cette échéance les horaires de travail, signant les feuilles de temps de travail.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, il incombe à l’employeur d’établir, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Pour établir le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié produit :
— des fiches de paie pour 2015 d’un montant de 1 666,85 euros en qualité d’aide carreleur qui font état d'«indemnités grand déplacement »mensuelles régulières dont les plus importantes s’élèvent à 957 euros bruts pour 21 heures et deux fiches de paie pour 2016 en qualité de carreleur avec un salaire de 2 981,36 euros avec une indemnité grand déplacement de trois heures en février 2016 et en mars 2016 ;
— les attestations de salariés de la société SP Carrelage décrivant une durée journalière de travail excédant les 7 heures journalières ou les 35 heures hebdomadaires dans des proportions importantes pour atteindre 70 heures par semaine de 6 heures à 23 heures, selon M.[R] ayant travaillé dans l’entreprise de 2010 à 2012, selon M.[D] ayant travaillé de 2015 à 2016, selon M.[X] ayant travaillé en 2015 et selon M.[Y] [G], frère du salarié ayant travaillé dans la même société et des heures supplémentaires qui n’étaient jamais payées selon M.[C] salarié en juin 2015.
L’attestation de M.[F] [K], beau-frère du salarié, évoquant une discussion avec l’employeur quant aux kilomètres parcourus dans la journée par M.[G] étant dépourvue de valeur probante au regard du lien de famille existant avec le salarié.
— les échanges sms entre deux numéros de téléphone présentés comme étant ceux du salarié et de sa compagne faisant état, pour les jours précédant l’accident du 11 mars 2016 de fins de journées de travail tardives, postérieures à 17 heures : le 4 mars (00 heures), le 7 mars (19 heures 42), le 8 mars (18 heures 33), le 10 mars annonçant un départ du dépôt à 00 heures 02 avec une fin de travail le même jour à 19 heures.
S’ils n’établissent pas que le salarié a signalé à l’employeur un risque pour la santé et la sécurité du salarié, ces éléments sont concordants quant à une surcharge de travail régulière entraînant des dépassements horaires des salariés de l’entreprise exerçant dans le secteur d’activité concurrentiel des travaux de construction spécialisée dans le carrelage.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité et soutient que M.[G] ne justifie d’aucune demande de règlement d’heures supplémentaires. Il produit les fiches de temps de travail pour 2015 signées par M.[G] et par deux autres salariés, MM.[X] et [D], fixant les heures de travail de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les fiches d’examen médical en 2018 concernant le salarié, une attestation de remise d’équipement de sécurité au salarié le 8 juin 2009 et un exemplaire du règlement intérieur sur lesquels les initiales du salarié et du gérant de la société sont apposées sans justifier toutefois de son enregistrement au greffe du conseil de prud’hommes.
Les éléments périphériques que produit le salarié sont insusceptibles d’établir une durée du travail n’ayant pas permis le respect des repos minima ou ayant excédé la durée maximale du travail alors que la question des conséquences de l’accident relève uniquement du régime applicable à un accident du travail devant le pôle social au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, par confirmation de la décision déférée, de débouter M.[G] de ce poste de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
« Monsieur,
J’accuse réception de votre courrier cité en objet et je suis assez surpris de son contenu d’autant plus que le médecin du travail a validé le poste de reclassement que je proposais.
Je pense avoir mal compris votre ambition.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave.
En effet, je viens d’apprendre les causes aggravantes de votre accident dont vous êtes responsable et que je ne peux tolérer :
— Conduite d’un véhicule professionnel sous l’emprise d’amphétamine,
— Conduite d’un véhicule professionnel en utilisant un téléphone portable
— Conduite d’un véhicule professionnel au-dessus de la vitesse autorisée et en coupant une Iigne blanche. »
Au visa des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, M.[G] soutient la nullité de son licenciement prononcé pour faute grave alors qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail et que son contrat de travail avait été suspendu du fait de son arrêt de travail et subsidiairement au visa de l’article L.1132-1 du code du travail, il invoque la nullité du licenciement qui est au moins partiellement lié à son état de santé.
L’employeur affirme que les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à la situation du salarié dont le contrat de travail n’était plus suspendu du fait de la première visite de reprise devant le médecin du travail le 8 septembre 2016.
Selon les termes de l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Par application de l’article L.1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par application de l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
Par application de l’article L. 1226-10 du même code, lorsque le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
Il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude d’un salarié qui a préalablement été déclaré inapte.
En l’espèce, à compter du 11 mars 2016, M.[G] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises et de manière continue jusqu’au 31 octobre 2020.
Lors d’une première visite le 8 septembre 2020, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude du salarié en précisant que l’échange avec l’employeur était prévu le 9 septembre suivant. Le 16 septembre 2020, il a fait état de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise datée du 10 septembre 2020 relative à un poste de conducteur de travaux avec mission de répondre aux appels d’offres et de gérer les chantiers et a conclu que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte que cet avis, établi après actualisation de la fiche d’entreprise, mettait fin à la période de suspension du contrat de travail, la circonstance que l’arrêt de travail du salarié se soit poursuivi étant indifférente.
Ainsi, à la date de l’établissement de la lettre de licenciement du 30 octobre 2020, l’employeur avait connaissance de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail de sorte qu’il ne pouvait fonder le licenciement de M.[G] sur un autre motif que celui de l’inaptitude au regard duquel il avait par ailleurs formalisé, le 5 octobre 2020, une proposition de reclassement dans un poste administratif, laquelle proposition allait toutefois à l’encontre de l’avis d’inaptitude.
Si l’article L.1226-13 du code du travail ne mentionne pas comme nul le licenciement d’un salarié déclaré inapte, prononcé à l’issue de la suspension du contrat de travail et pour faute grave, ce licenciement méconnaît les dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 d’ordre public en vertu desquelles l’employeur ne peut prononcer, à l’égard de ce salarié, un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude. A ce titre, il relève de l’article L.1226-15 qui prévoit que, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Sur les conséquences financières du licenciement
Par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (13 ans), de son niveau de rémunération (2 981,36 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (33 ans), de ce qu’il a été admis au bénéfice de l’ARE jusqu’au 31 octobre 2022 et qu’il bénéficie d’une rente invalidité mensuelle de 702,56 euros, il convient d’évaluer à la somme de 26 500 euros le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par confirmation du jugement.
Par application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, M.[G] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Au titre de l’indemnité compensatrice, M.[G] peut prétendre au paiement d’une somme correspondant à deux mois de salaire pour un salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans conformément à l’article 10.1 de la convention collective applicable.
M.[G] percevait un salaire de 2 981,36 euros. Il a donc droit à la somme de 5 962,72 euros (2 x 2 981,36=5 962,72) par infirmation du jugement sans qu’il y ait lieu à congés payés s’agissant non d’une indemnité de préavis mais d’une indemnité légale équivalente.
Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base de l’indemnité légale qui s’avère plus favorable que celle prévue par l’article 10.3 de la convention collective et considération prise d’un salaire moyen des trois derniers mois de 2 543,19 euros tel qu’il l’a chiffré, M.[G] a également droit à la somme de la somme de 18 932,12 euros( 9 466,06 x 2=18 932,12) ainsi calculée compte tenu de son ancienneté de 13 ans et 8 mois:( 2 543,19) /4=635,79 x 10= 6 357,9) + (2 543,19/3=847,73/12 = 70,64 x 44 mois= 3 108,16).
La décision du conseil sera infirmée de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
Par application de l’article L.1232-2 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit énoncer son objet mais non les motifs du licenciement envisagé.
La lettre adressée à M.[G] le 21 septembre 2020 indiquait que l’employeur pourrait envisager une mesure de licenciement à son encontre de sorte que la procédure était régulière. Le jugement déféré sera donc confirmé de chef.
Sur la demande de paiement du rappel de salaire
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
M.[G] sollicite le versement de la somme de 1 490,68 euros correspondant au salaire dû pour la période allant du 16 octobre au 30 octobre 2020.
L’employeur ne forme aucune observation concernant ce poste de demande sur lequel le conseil n’a pas statué.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude concernant M.[G] datant du 16 septembre 2020, l’employeur était tenu de lui verser son salaire à compter du 16 octobre 2020 jusqu’à la date de son licenciement prononcé le 30 octobre 2020.
Ainsi, par ajout au jugement, la société SP Carrelage sera condamnée à payer à M.[G] la somme de 1 490,68 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 16 octobre 2020 au 30 octobre 2020.
Sur la demande de paiement de l’indu
M.[G] sollicite l’infirmation de la décision l’ayant condamné à payer à l’employeur une somme de 1 100 euros au titre d’un indu.
L’employeur a produit un courriel du 17 juillet 2018 et un courrier du 16 octobre 2018 que lui a envoyés M.[G] reconnaissant lui devoir la somme de 1 200 euros indûment versée sur son compte, lui adressant un chèque de 100 euros et s’engageant à lui rembourser la somme totale. Il a aussi versé à la procédure un courrier du 19 juillet 2018 par lequel il enjoignait au salarié de procéder à ce remboursement.
Le salarié n’a développé aucun moyen au soutien de sa demande. Il en sera donc débouté par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M.[G] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société SP Carrelage succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation et à ceux d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[G] les sommes exposées au titre des frais irrépétibles. Par confirmation du jugement, la société sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à prendre en charge les sommes exposées en première instance outre celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 30 mars 2023 sauf en ce qu’elle a débouté M.[G] des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement,
L’infirme de ces chefs,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl SP Carrelage à payer à M.[W] [G] les sommes de :
— 18 932,12 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 962,72 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 490,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 16 octobre 2020 au 30 octobre 2020,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Déboute M.[G] de ses autres demandes,
Condamne la Sarl SP Carrelage aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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