Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 février 2025, n° 23/01620
CPH 30 mars 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié pour un motif autre que l'inaptitude, ce qui a conduit à la reconnaissance de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Faute grave non établie

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que le licenciement ne pouvait donc pas être justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que l'employeur était tenu de verser le salaire au salarié pendant la période d'inaptitude.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [W] [G] a été licencié par la S.A.R.L. SP CARRELAGE pour faute grave suite à un accident du travail. Il a contesté ce licenciement, arguant de l'irrégularité de la procédure et de la nullité du licenciement en raison de son inaptitude constatée par la médecine du travail.

La cour d'appel a partiellement confirmé le jugement de première instance. Elle a rejeté la demande de Monsieur [G] concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la régularité de la procédure de licenciement.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement sur les indemnités de licenciement et le rappel de salaire. Elle a condamné l'employeur à verser à Monsieur [G] des indemnités compensatrice de préavis, spéciale de licenciement, ainsi qu'un rappel de salaire, tout en ordonnant la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01620
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01620
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 30 mars 2023, N° 21/00804
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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