Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24/06870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°6
N° RG 24/06870
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPUE
GFA KERCHARLOTTE
C/
Mme [P] [W]
SCEA VITALEOS ARIEGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2026
Le vingt Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quatre décembre deux mille vingt cinq, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
GFA KERCHARLOTTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON-PELLEN, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCEA VITALEOS ARIEGE représentée par sa gérante Mme [P] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 23 décembre 2024, Mme [P] [B] née [W] et la société Vitaleos Ariege ont interjeté appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, le GFA Kercharlotte a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de la procédure d’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société GFA Kercharlotte demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/6870,
— Débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les appelantes à verser au GFA Kercharlotte la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelantes aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [B] née [W] et la SCEA Vitaleos Ariège demandent de :
— Débouter le GFA Kercharlotte de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG24/06870,
— Débouter le GFA Kercharlotte de sa demande de condamnation en paiement de Mme [B] et la société Vitaleos Ariege en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les frais irrépétibles et dépens suivront ceux de la procédure au fond,
— Débouter le GFA Kercharlotte de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a fait l’objet de renvois en suite du changement de conseil des appelantes et qui n’ont pas déposé les pièces visées à l’appui de leurs écritures et malgré injonction délivrée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société GFA Kercharlotte sollicite la radiation de l’instance en faisant valoir que les appelantes n’ont effectué aucun règlement en exécution du jugement attaqué qui les a condamnées à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] et la société Vitaleos Ariège ne contestent pas ne pas avoir réglé la somme de 4 000 euros mise à leur charge au profit du GFA Kercharlotte.
Elles ne fournissent pas d’élément de nature à établir en quoi ce règlement serait impossible.
Pour soutenir que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, elles font valoir que les facultés de remboursement du GFA Kercharlotte en cas d’infirmation du jugement sont extrêmement limitées. Elles exposent que l’une des associées serait dans une situation financière complexe suivant un article de presse ; qu’il apparaît que le GFA a souscrit un prêt de 430 000 euros pour l’achat de terre ; que le GFA est capitalisé à hauteur d’une somme de 10 000 euros qui n’a pas été entièrement libéré ; que la situation économique des deux associés du GFA apparaît précaire et ce alors que le GFA n’a pas déféré à une sommation de communiquer des pièces financières et qu’il apparaît dès lors que sa solvabilité, et donc sa capacité à procéder à la restitution des sommes litigieuse en cas d’infirmation, n’est pas établie.
Il sera cependant constaté que les appelantes n’ont pas produit aux débats les éléments permettant d’étayer leurs affirmations et de caractériser l’existence de circonstances manifestement excessives susceptibles de justifier l’absence d’exécution du jugement attaqué, le GFA rappelant à juste titre que l’exécution provisoire du jugement constitue le principe.
Par ailleurs, en l’absence d’élément de nature à établir en quoi les appelantes se trouveraient dans l’incapacité d’exécuter le jugement au profit du GFA Kercharlotte, il n’apparaît pas que la radiation encourue du fait du refus de procéder à l’exécution de la condamnation prononcée au profit du GFA constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, il n’apparaît pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Les dépens de l’incident seront à la charge des appelantes.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire n°24/6870.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [P] [B] née [W] et la société Vitaleos Ariege.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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