Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 21/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°248-1
N° RG 21/02541 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLFB
[L]
C/
[A]
[A]
[N]
[A]
[G]
Organisme CPAM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02541 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLFB
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20].
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (79)
Clinique [18] – [Adresse 11]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [B] [A], venant aux droits de [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 19] (79)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [P] [N], venant aux droits de [S] [A]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 21] (94)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [D] [A], venant aux droits de [S] [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 20] (86)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [H] [G], venant aux droits de [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20] (86)
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic HAISSANT, avocat au barreau de NANTES
CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [J] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Imputant au docteur en gynécologie [J] [L] une négligence et un retard dans la prise en charge de la lésion initiale de son sein droit, classé ACR3 sur les images de la mammographie qu’elle avait passée le 17 mai 2011 et ayant finalement abouti en 2014 à un diagnostic de cancer du sein métastasé, [S] [A] née le [Date naissance 13] 1988, a obtenu en référé le 6 août 2014 au contradictoire du praticien et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 22] l’institution d’une expertise médicale qui a été confiée au docteur [E], dont la mission a été ultérieurement complétée par ordonnance du 4 avril 2018 et qui a déposé son rapport définitif le 11 février 2019.
Autorisée à agir selon la procédure à jour fixe, [S] [A] a alors fait assigner le docteur [L] et la CPAM de la [Localité 22] devant le tribunal de grande instance de Poitiers selon acte du 4 novembre 2019 pour voir juger que le praticien avait engagé sa responsabilité et l’entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à sa faute.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré M. [L] responsable à 80% de la perte de chance subie par [S] [A] de voir détecter un cancer du sein précocement
— ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [E]
— alloué à la demanderesse diverses sommes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [E] a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— condamné M. [J] [L] à payer à Mme [S] [A]
.536.645,86€ après déduction de la provision de 101.400€ allouée par le jugement du 17 février 2020
.une rente annuelle viagère d’un montant de 13.472,64€ au titre de la perte de gains professionnels
.une rente annuelle de 7.884€ au titre du besoin d’assistance d’une tierce personne
— condamné M. [J] [L] à verser à la CPAM de la [Localité 22]
.288.307,60€ au titre de ses débours
.1.080€ au titre de l’indemnité forfaitaire
.1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] [L] à payer à Mme [S] [A] la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [J] [L] à payer aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] [L] a relevé appel le 12 août 2021.
Mme [S] [A] a relevé appel le même jour, 12 août 2021.
Les deux procédures ont été jointes le 15 septembre 2022.
Le conseil de [S] [A] a notifié le 20 janvier 2023 que celle-ci était décédée, le [Date décès 6] 2022.
Le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption d’instance par ordonnance du 24 janvier 2023.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 janvier 2025, [B] [A], [P] [N], [D] [A] et [H] [G] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance comme venant aux droits de [S] [A].
Le conseil de M. [L] a transmis le 23 mars 2025 par la voie électronique un message indiquant que celui-ci n’ayant pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel, son appel est caduc ; qu’un accord transactionnel a été conclu avec les consorts [A] ; que ceux-ci se désistent de l’appel à son encontre qu’avait formé [S] [A], aux droits de laquelle ils viennent ; qu’aucune demande n’est faite par ou contre la CPAM de la [Localité 22], à l’égard de laquelle le jugement est donc définitif.
La CPAM de la [Localité 22] a transmis le 18 avril 2025 par la voie électronique des conclusions pour demander à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [L] à lui verser
.288.307,60€ au titre de ses débours
.1.080€ au titre de l’indemnité forfaitaire
.1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— en conséquence : de débouter le docteur [L] de ses demandes
Y ajoutant :
— de condamner le docteur [L] à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner le docteur [L] aux dépens d’appel.
Les consorts [A] ont transmis par la voie électronique le 19 mai 2025 des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de constater leur désistement d’instance et d’action compte-tenu de l’accord transactionnel intervenu le 1er avril 2025 aux fins d’indemniser les préjudices de [S] [A].
L’ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J] [L], appelant, n’a pas transmis de conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel, laquelle encourt donc une caducité que le conseiller de la mise en état n’a pas prononcée mais dont l’intéressé convient dans son message électronique du 23 mars 2025.
Les ayants-cause de [S] [A], qui était aussi appelante à titre principal et qui avait conclu dans le délai requis, déclarent se désister de l’instance et de l’action à la suite du protocole d’accord transactionnel qu’ils ont conclu avec le docteur [L].
La CPAM de la [Localité 22], intimée, sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
La cour n’est ainsi saisie d’aucun appel contre le jugement du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers.
[J] [L] supportera les dépens d’appel et versera à la CPAM de la [Localité 22] une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
DONNE ACTE à [B] [A], [P] [N], [D] [A] et [H] [G] de leur intervention volontaire à l’instance comme venant aux droits de [S] [A], décédée le [Date décès 6] 2022
LEUR DONNE ACTE de leur désistement d’instance et d’action
CONSTATE que [J] [L], appelant, n’a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel, qui est donc caduque
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucun appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 mai 2021
DIT que ce jugement est définitif
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer à la CPAM de la [Localité 22] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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