Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 03 Avril 2025
N° 2025/147
Rôle N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLYQ
[B] [Z]
[I] [T]
C/
[L] [W]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LES RESTANQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Février 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LES RESTANQUES représenté par son syndic en exercice le Cabinet R. TRAVERSO, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur propriété sise [Adresse 4] ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 ' par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer à Mme [L] [W] à titre provisionnel la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires :
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer à Mme [L] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [B] [Z] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [B] [Z] et Mme [I] [T], ont interjeté appel de cette ordonnance. Par actes du 7 février 2025, ils ont fait assigner Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ont demandé au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de constater leur désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
Les défendeurs n’ont présenté aucun moyen de défense.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, Mme [L] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] n’ont présenté aucun moyen de défense avant que M. [B] [Z] et Mme [I] [T] ne se désistent de leur action.
Leur désistement sera en conséquence déclaré parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [B] [Z] et Mme [I] [T] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [B] [Z] et de Mme [I] [T],
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [B] [Z] et de Mme [I] [T].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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