Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 25/20429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TCOM, 20 novembre 2025, N° 24/02236 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/20429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNRO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Décembre 2025
Date de saisine : 16 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Décision attaquée : n° 24/02236 rendue par le Juge commissaire de TJ [Localité 1] le 20 Novembre 2025
Appelante :
S.C. SC SAINT ARNOULT [Localité 2] PRESTIGE CONSTRUCTION, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimées :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, représentée par Me Eric ASSOULINE de Ethic All – Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1903
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller faisant fonction de président
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 20 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 3] Prestige Construction, à procéder à la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation de cette dernière selon des modalités définies dans la décision.
Le 8 décembre 2025, la société [Localité 3] Prestige Construction a relevé appel de cette décision en intimant le Fonds Commun de Titrisation Absus et la société MJA ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande au président de la chambre de:
— juger irrecevable comme tardif l’appel de la société [Localité 3] Prestige Construction;
— débouter la société [Localité 3] Prestige Construction de toutes demandes contraires;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction demande au président de la chambre de:
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes;
— dire la société [Localité 3] Prestige Construction recevable en son appel;
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJA ès qualités n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l’espèce et des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable l’appel de la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction le 25 novembre 2025, le délai d’appel de 10 jours prévu par l’article R. 621-21 du code de commerce avait expiré lorsque la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction a interjeté appel le 8 décembre 2025.
La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction réplique que le courrier de notification de l’ordonnance du juge-commissaire n’a pas été délivré par les services postaux à l’adresse du domicile de son représentant légal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) mais sur le lieu de travail de son épouse, Mme [Y] [W], situé [Adresse 2] à [Localité 4]; que cette dernière, qui a signé l’accusé réception de la lettre le 25 novembre 2025, ne l’a transmise à son conjoint que le 27 novembre suivant, date à laquelle il convient de faire partir le délai de recours de 10 jours prévu par l’article R. 661-3 du code de commerce.
Réponse du président de la chambre
Aux termes de l’article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article R. 661-3 du code de commerce que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l’article R. 662-1, 4° du code de commerce, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9.
Aux termes de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats le courrier de notification de l’ordonnance du 20 novembre 2025 que le greffe du tribunal judiciaire de Paris a adressé à M. [Q], en sa qualité de représentant légal de la société Saint-Arnoult Deauville Prestige Construction, à l’adresse située [Adresse 1] à Saint-Maur-des-Fossés (94). L’accusé de réception a été signé le 25 novembre 2025.
Aucun élément tangible ne vient démontrer que les services de la Poste ont pris l’initiative de délivrer le courrier à une autre adresse que celle mentionnée par l’expéditeur sur le bordereau d’envoi en recommandé avec accusé de réception, l’attestation émise à cet égard par Mme [W], épouse du représentant légal de la société [Localité 3] Prestige Construction, étant insuffisante pour emporter la conviction du président de la chambre. En outre, il n’est pas argué ni a fortiori démontré que Mme [W], qui indique avoir accusé réception du courrier du greffe, ne disposait pas du pouvoir de signer l’accusé de réception.
Il convient donc de dire que la notification de l’ordonnance du juge-commissaire est régulièrement intervenue le 25 novembre 2025, de sorte que le délai de 10 jours pour en relever appel expirait le vendredi 5 décembre 2025 à 24h00. La société [Localité 3] Prestige Construction ayant fait appel selon déclaration du 8 décembre 2025, il convient de dire son appel irrecevable.
Sur les frais
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Dit la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction irrecevable en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2025,
Déboute la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance rendue par François VARICHON, le conseiller faisant fonction de président assisté de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Avril 2026
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président
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